Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d91e
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 09/06821 Jugement (No 09/00409) rendu le 03 Septembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/VV APPELANTE Madame Magali Juliette Martine X... née le 05 Novembre 1984 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178020910174 du 20/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né le 12 Janvier 1982 à CALAIS (62100) demeurant ... assigné le 1er décembre 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, assigné le 04 décembre 2009 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ludovic Z... et Magali X... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Dylan né le 20 décembre 2004. Par jugement du 05 avril 2006 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a fixé la résidence habituelle de Dylan chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 80 €. Le 21 décembre 2006 Magali X... a de nouveau saisi le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la restriction du droit de visite et d'hébergement du père souhaitant que celui-ci ne puisse plus désormais exercer qu'un simple droit de visite. Elle réclamait par ailleurs à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une enquête sociale. Ludovic Z... s'est opposé à de telles prétentions et c'est dans ces conditions que par jugement du 13 juin 2007 le Juge a débouté Magali X... de ses réclamations, rejetant par ailleurs la demande reconventionnelle de Ludovic Z... tendant à l'extension de son droit de visite et d'hébergement à toutes les fins de semaine. Le 11 février 2009 Magali X... a à nouveau saisi le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à ce que le père ne puisse plus bénéficier que d'un simple droit de visite sans hébergement sur leur fils. Ludovic Z... s'est à nouveau opposé à cette réclamation et a reconventionnellement demandé que la pension alimentaire mise à sa charge soit supprimée en raison de son impécuniosité. Par jugement du 03 septembre 2009 le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a encore débouté l'une et l'autre parties de leurs prétentions respectives laissant à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Magali X... a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2009 et par acte des 1er et 04 décembre 2009 elle fit assigner Ludovic Z... par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 24 novembre 2009. Aux termes des dites conclusions elle demandait à la Cour, par réformation, de supprimer le droit d'hébergement de Ludovic Z... sur leur fils et de dire que celui-ci exercera désormais un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00. Ludovic Z... n'a pas constitué avoué. C'est dans ces conditions que par arrêt réputé contradictoire du 03 juin 2010 la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré du 03 septembre 2009 en ce qu'il a débouté Ludovic Z... de sa demande de suppression de pension alimentaire et, avant dire droit sur les prétentions de Magali X... tendant à ce que le père ne puisse plus exercer qu'un simple droit de visite sur leur fils, a ordonné un examen psychologique commettant pour y procéder Monsieur Christian B.... L'expert ainsi désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 15 juillet 2010. Magali X... a alors fait signifier des conclusions à Ludovic Z..., lui indiquant par ailleurs que l'affaire serait évoquée le 26 janvier 2011 devant la Cour de ce siège par acte d'huissier en date du 10 novembre 2010. Cet acte fut signifié à la personne même de Ludovic Z... qui n'a pas pour autant encore constitué avoué. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 octobre 2010, Magali X... demande à la Cour, par réformation, de dire que le père ne pourra plus exercer qu'un simple droit de visite sur leur fils dans un lieu médiatisé pendant une période de six mois puis un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 sauf pendant la moitié des périodes de vacances scolaires. SUR CE Attendu qu'il y a lieu de rappeler que Ludovic Z... a été initialement assigné par acte délivré à sa personne le 04 décembre 2009 ; Que le 10 novembre 2010 lui furent signifiés également à sa personne les dernières conclusions susvisées de Magali X... ainsi que la date du 26 janvier 2011 à laquelle l'affaire devait être à nouveau évoquée devant la Cour de ce siège ; Attendu que pour autant Ludovic Z... n'a pas constitué avoué et qu'il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les actes susvisés ayant été signifiés à la personne même de Ludovic Z..., celui-ci s'est trouvé parfaitement informé des prétentions de Magali X... et des moyens articulés par celle-ci ; Qu'il n'a pas cru devoir y répondre ; Attendu qu'à l'appui de sa réclamation Magali X... fait valoir comme par le passé que Ludovic Z... est instable et violent ; Qu'elle a produit diverses attestations évoquant les perturbations de Dylan à l'évocation de son père dont il n'est certes pas démontré qu'il ait été violent à son égard mais qui a néanmoins adopté un comportement agressif et violent vis à vis de son ex-concubine et de son frère ainsi que d'un tiers ayant motivé une condamnation pénale ; Attendu qu'aux termes d'un rapport précis et circonstancié, l'expert psychologue a pu relever que la représentation que Dylan a de son père est notamment liée à un climat de violences passées dans lequel le père a pu faire baigner son fils directement ou indirectement et qu'un tel climat de violences est néfaste à l'équilibre et l'épanouissement d'un jeune enfant avec le risque traumatique qui lui est lié lorsque celui-ci se trouve spectateur de telles violences ; Attendu que le père n'a pas déféré aux convocations de l'expert qui n'a donc pu l'entendre ; Qu'il est constant par ailleurs que Dylan n'a pas vu son père depuis plusieurs mois de sorte qu'il apparaît opportun qu'une reprise de contact soit progressive et accompagnée ; Attendu que la proposition de l'expert d'organiser dans un premier temps des rencontres père - fils en lieu médiatisé paraît parfaitement opportune ; Attendu dans ces conditions que par réformation de la décision entreprise il convient dès lors de dire que le père exercera désormais un simple droit de visite sur son fils selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance et de laisser à la charge de Magali X... les dépens d'appel par elle exposés, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt avant dire droit sus-évoqué du 03 juin 2010, constate que la Cour n'est plus saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père ; Par réformation de ce chef du jugement entrepris, Dit que Ludovic Z... exercera un simple droit de visite sur son fils Dylan dans les conditions ci-après définies : 1 - au lieu médiatisé du Point Rencontre parents-enfants "Espace Enfance 50 rue du Camp de Droite - 62200 BOULOGNE SUR MER - Tél. : 03 21 32 76 76 " pendant une période de six mois à compter de la première visite effective à raison de deux fois par mois et de trois heures chaque fois, selon les modalités définies par les responsables de ce lieu, 2 - puis aux termes de cette période, les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 sauf pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; A charge pour Ludovic Z... d'aller chercher ou de faire chercher son enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; Dit qu'à défaut pour Ludovic Z... d'exercer son droit dans l'heure il sera réputé y avoir renoncé pour le dimanche considéré ; Confirme le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Laisse à la charge de Magali X... les dépens d'appel par elle exposés, étant cependant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 659 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d91e
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