Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d91f
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 01473 Ordonnance (No 09/ 9314) rendue le 04 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/ VV APPELANTE Madame Marie-Thérèse Catherine Y...épouse Z... née le 15 Août 1979 à LESQUIN (59810) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03949 du 20/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Yacine Z... né le 19 Juin 1978 à ALGERIE (28200) demeurant ...-59160 LOMME représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08018 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 4 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a : - autorisé Marie Y...à assigner Yacine Z...en divorce, - attribué à Marie Y...la jouissance du domicile conjugal sis ... s'agissant d'une location, - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que les parents exercent de plein droit en commun l'autorité parentale sur leur enfant, - à la condition que l'époux trouve un logement dans un rayon de 20 km de l'école de l'enfant, et dans l'objectif que la durée du trajet ne soit pas supérieure en moyenne à une demi heure de route, ¤ fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties : * en dehors des vacances scolaires : du vendredi soir au vendredi soir, * pendant les vacances scolaires : vacances de la Toussaint, Pâques, Février : poursuite de l'alternance, vacances de Noël et estivales : les années paires durant la première moitié chez la mère, durant la seconde moitié chez le paire, les années impaires durant la première moitié chez le père, durant la seconde moitié chez la mère, ¤ fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80 € par mois à la charge de Yacine Z..., outre indexation selon les modalités d'usage, ¤ en tant que de besoin, condamné Yacine Z...au paiement de cette somme, - à défaut de logement dans un rayon de 20 kms de l'école de l'enfant, et dans l'objectif que la durée du trajet ne soit pas supérieure en moyenne à une demi heure de route, ¤ fixé la résidence de l'enfant chez la mère, ¤ dit que, sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions, le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, les milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir, * pendant les périodes de vacances ou congés : les années paires durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires durant la première moitié, ¤ fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 € à la charge de Yacine Z..., outre indexation selon les modalités d'usage, ¤ en tant que de besoin, condamné Yacine Z...au paiement de cette somme ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Marie Y...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 janvier 2011 par l'appelante ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2011 par Yacine Z...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Yacine Z...et Marie Y...se sont mariés le 29 mars 2003 ; que de leur union est issu un enfant : Rayane, né le 8 octobre 2004 ; Attendu que Marie Y...conteste l'ordonnance rendue par le juge conciliateur qu'elle a saisi par requête en divorce introduite le 17 novembre 2009, en ce qu'elle a fixé à 80 € en cas de résidence alternée la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'elle demande la fixation de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de Rayane à la somme mensuelle de 200 €, et la condamnation de Yacine Z...à lui verser la somme de 150 € par mois en exécution de son devoir de secours ; Attendu que Yacine Z...conclut à la confirmation de l'ordonnance, indiquant qu'il a quitté le domicile conjugal, acquiesçant à la décision, et qu'il n'est pas opposé au rattachement de l'enfant à sa mère au regard des organismes sociaux ; Attendu qu'il convient de retenir que les parents ont mis en place la résidence alternée prévue par le premier juge dans l'hypothèse où le père se domicilierait dans un rayon de 20 kms de l'école de l'enfant et dans l'objectif que la durée du trajet ne soit pas supérieure en moyenne à une demi heure de route ; que Marie Y...concède que, pour l'instant, l'enfant y trouve son compte ; que seules les dispositions financières de la décision sont donc à apprécier ; Attendu qu'aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs facultés respectives, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire toujours révisable en fonction des ressources du débiteur et des besoins de l'enfant ; Attendu que le bulletin de salaire le plus récent produit aux débats par Yacine Z...(novembre 2010) mentionne un revenu net cumulé de 12. 489, 95 €, ce qui représente un revenu mensuel de 1. 135, 45 € sur 11 mois ; que la cour ne peut que regretter qu'il n'ait pas communiqué le bulletin de salaire du mois de décembre 2010, qui lui aurait permis de vérifier l'existence ou non d'une prime de fin d'année ; qu'outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, téléphone) il justifie devoir faire face à un loyer mensuel de 469, 10 € incluant le chauffage et l'eau froide ; qu'il produit en outre un échéancier de remboursement d'un crédit de 3. 000 € contracté le 23 juillet 2010 représentant des échéances mensuelles de 261, 24 € ; que toutefois le montant de ce crédit laissant penser qu'il s'agit d'un crédit à la consommation, et en tout état de cause l'intimé ne fournissant aucune indication sur sa destination, il n'y a pas lieu de le retenir car non prioritaire sur les obligations alimentaires qui lui incombent ; Attendu que Marie Y...produit son bulletin de salaire du mois de novembre 2010 duquel il ressort qu'elle a perçu au cours de la période de référence un revenu mensuel net de 810 € ; qu'elle perçoit également diverses prestations sociales pour un montant total de 956, 46 € (décembre 2010), incluant l'aide personnalisée au logement (302, 26 €) ; qu'elle ne produit pas de justificatifs de ses charges de la vie courante, mais un courrier du mois de mars 2010 émanant de la Caisse d'Epargne faisant état d'un solde débiteur de son compte de 538, 40 € ; que toutefois cet élément ne peut être pris en considération pour apprécier les charges auxquelles elle doit faire face, la cause de ce débit n'étant pas déterminée ; Attendu que Rayane est âgé de 6 ans ; que les parents chez qui il réside en alternance en assume la charge de manière équivalente ; que compte tenu de leurs facultés contributives, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 80 € la contribution due par le père à son entretien et à son éducation ; Attendu que, fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un des conjoints au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du dit code, est fixée en fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ; Attendu que cette pension est destinée à permettre à l'époux qui en est créancier de conserver, autant que faire se peut, un train de vie comparable à ce qu'il était du temps de la vie commune, même si la séparation des époux multiplie inévitablement les charges ; Attendu que la situation économique des parties a été ci-dessus analysée ; qu'aux charges auxquelles Yacine Z...doit faire face mensuellement, il convient de rajouter la contribution due pour l'entretien et l'éducation de son fils ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a débouté Marie Y...de sa demande au titre du devoir de secours ; Attendu qu'il sera constaté l'accord des parties pour que l'enfant soit rattaché à sa mère au regard des organismes de prestations sociales ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise ; Constate l'accord des parties pour que l'enfant Rayane soit rattaché à sa mère au regard des organismes sociaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Constate que Marie Y...et Yacine Z...bénéficient de l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTM. ZENATI
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d91f
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