Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d920
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03661 Jugement (No 10/ 02710) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/ VV APPELANT Monsieur Rudy Paul Michel X... né le 16 Janvier 1968 à EMMERIN (59320) demeurant...-59000 LILLE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour INTIMÉ Monsieur Nathalie Y... né le 15 Mars 1968 à LILLE (59000) demeurant...-59320 LYS LEZ LANNOY représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Fabienne BOUILLON, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 27 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a débouté Rudy X... de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Rudy X..., Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2010 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par Nathalie Y..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2011, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement rendu le 15 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur leur requête conjointe, homologuant la convention définitive des époux qui fixait chez la mère la résidence des deux enfants : - Morgan, né le 21 mai 1991, - Steven, né le 19 août 1996, et mettait à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 114 € par enfant, soit au total 228 € ; Attendu que, statuant sur une demande d'augmentation de la pension introduite par la mère le 23 mars 2004 au motif que la situation du père avait évolué favorablement et qu'il n'avait jamais indexé la contribution, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mai 2004, a fixé la pension à la somme de 200 € par mois et par enfant ; Attendu que par arrêt infirmatif de la présente Cour en date du 13 mai 2005, Rudy X... a été condamné à payer à Nathalie Y... au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants une pension alimentaire mensuelle de 150 € par mois et par enfant ; Attendu que dans le cadre de la présente instance, Rudy X... demande la suppression de toute contribution pour Morgan, et la fixation à la somme mensuelle de 150 € sa contribution pour Steven ; qu'à titre subsidiaire il demande que les parts contributives pour chacun des enfants soient réduites à 80 € mensuels ; et que très subsidiairement, les pensions soient réduites à cette somme pendant la période où Nathalie Y... a vécu en concubinage, soit du 12 mars au 15 novembre 2010, puis fixées à 100 € par mois et par enfant au delà de cette date ; que Nathalie Y... sollicite la confirmation du jugement ; Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que seule une modification significative dans la situation respective des parties ou des besoins des enfants est de nature à justifier une modification du montant de la contribution paternelle fixée par la dernière décision de justice définitive ; Attendu que l'arrêt de la cour du13 octobre 2005 avait retenu au soutien de sa décision que les situations respectives des parties étaient les suivantes : en ce qui concerne Rudy X... * ses revenus mensuels étaient de 1. 523, 34 €, sous déduction de la somme de 52, 87 € environ au titre de la CSG-CRDS, * ses charges mensuelles s'élevaient à 110, 31 € se décomposant en 51, 48 € au titre de diverses assurances, 20 € au titre de la taxe d'habitation, 20, 75 € au titre de la taxe foncière et 18, 08 € au titre de l'IRPP, outre 349, 25 € au titre de son loyer et les charges habituelles de la vie courante ; en ce qui concerne Nathalie Y... * ses revenus mensuels s'élevaient à 1. 212, 82 € sur lesquels devaient également s'imputer la CSG-CRDS, * ses charges mensuelles s'élevaient à 483, 71 € se décomposant en 337, 23 € au titre du loyer, charges chauffage et eau incluses, 25 € au titre de la taxe d'habitation, et 121, 48 € au titre de diverses assurances ; Attendu qu'à ce jour, la situation respective des parties dont il est justifié est la suivante : en ce qui concerne Rudy X... Attendu qu'il a déclaré au titre de l'année 2009 un revenu de 24. 865 €, représentant un revenu mensuel de 2. 072 € ; qu'il produit les deux seuls bulletins de salaire des mois de janvier et février 2010 qui confirment cette rémunération ; Attendu que l'appelant s'est remarié avec Nadia Z... le 13 septembre 2008 avec laquelle il a eu un enfant, né le 3 janvier 2005 ; que son épouse a déclaré au titre de l'année 2009 un revenu global de 9. 132 €, représentant un revenu mensuel de 761 € ; que le couple perçoit des prestations familiales de 123, 92 € pour deux enfants, Nadia Z... étant mère d'un enfant né d'une précédente union ; que l'épouse est donc censée contribuer aux charges de la famille ; Attendu qu'outre les charges habituelles de la vie courante, Rudy X... justifie devoir faire face à un loyer mensuel de 517, 68 € incluant les provisions pour charges de chauffage et eau, une taxe d'habitation représentant 652 € annuels, des cotisations d'assurance pour les deux véhicules du couple (48 € et 25 €), pour leur habitation (14 €) et prévoyance (22 €) ; que les remboursements de crédit à la consommation (Accord) ou le règlement de loyers pour une résidence de vacances ne peuvent primer sur les obligations alimentaires à la charge du père ; en ce qui concerne Nathalie Y... Attendu qu'elle indique être séparée de Frédéric A..., et produit une attestation de ce dernier datant la séparation du couple à la fin du mois de novembre 2010 ; qu'elle a déclaré au titre de l'année 2009 un revenu global de 18. 179 €, représentant un revenu mensuel de 1. 515 € ; qu'elle perçoit des allocations familiales pour les deux enfants qu'elle a eu avec Rudy X... et le troisième enfant né le 24 juillet 2005 de son union avec Frédéric A..., soit la somme de 379, 52 €, outre l'aide personnalisée au logement représentant la somme mensuelle de 290, 99 € et le complément familiale de 161, 29 € mensuels ; Attendu qu'elle justifie avoir pris un nouveau logement sis à Lys Lez Lannoy à compter du 15 novembre 2010 représentant un loyer mensuel hors charges de 667, 82 € dont il convient de déduire l'allocation perçue à cet effet ; qu'elle loue également un garage représentant un charge mensuelle de 32 € ; qu'elle règle diverses cotisations d'assurance pour son habitation principale (17, 71 € par mois), pour deux véhicules, pour un régime prévoyance mais également pour l'ancien domicile occupé par le couple Y...- A... dans une maison acquise à Hallenes Les Haubourdin, actuellement en vente (103, 22 €) ; Attendu que Morgan est âgé de 19 ans ; qu'il n'est plus scolarisé depuis le mois d'octobre 2009 et atteste être en cours d'inscription au Pôle Emploi afin d'obtenir une formation professionnelle, après avoir échoué à un test de personnalité d'entrée à une formation de l'armée civile ; que le jeune majeur est actuellement en difficulté, et reste domicilié chez sa mère qui en a la charge ; que la prise en charge au moins matérielle par le père de son fils s'avère indispensable, Rudy X... ne pouvant se désinvestir de cet enfant au motif qu'il ne justifie pas de la reprise de sa scolarité, celle-ci ayant pris fin faute pour Morgan d'avoir pu accéder à une orientation correspondant à ses aspirations ; Attendu que Steven est actuellement âgé de 14 ans et scolarisé ; qu'il présente les besoins habituels des enfants de son âge ; Attendu, au vu de ces éléments, que c'est à juste titre que le premier juge, retenant que les facultés contributives des parents et les besoins des enfants avaient évolué, a débouté Rudy X..., dont les revenus ont augmenté et dont la situation familiale actuelle n'a pas de conséquence sur sa situation patrimoniale, de sa demande de suppression de toute contribution à l'éducation et à l'entretien de Morgan et en diminution de sa contribution pour Steven ; que pour ce même motif il doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir diminuer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 80 € ; Attendu enfin, que la demande qu'il forme de réduction de sa contribution pendant la période au cours de laquelle Nathalie Y... a vécu en concubinage n'est pas fondée alors que, d'une part la situation professionnelle du concubin est inconnue et d'autre part que la mère s'est toujours occupée seule de ses deux enfants, le père n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux garçons depuis plusieurs années sans justifier, ainsi qu'il l'allègue, que cette situation serait imputable à la mère ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier Nathalie Y... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Rudy X... qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Rudy X... du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne Rudy X... à verser à Nathalie Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Rudy X... aux dépens d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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- 3 mars 2011
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6253cb77bd3db21cbdd8d920
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