Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d921
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04067 Jugement (No 5204/ 08) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Joël André X... né le 31 Juillet 1956 à MAZINGARBE (62670) demeurant...-62530 HERSIN COUPIGNY représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10275 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Guilaine Denise Y... épouse X... née le 06 Mai 1954 à MAZINGARBE (62670) demeurant ...-62620 BARLIN représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07071 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Guilaine Y... et Monsieur Joël X... se sont mariés le 3 août 1974 à HERSIN-COUPIGNY, sans contrat préalable, et trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a, par ordonnance de non conciliation du 20 janvier 2009 : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - attribué à l'époux la jouissance des véhicules, - condamné Monsieur Joël X... à payer à Madame Guilaine Y... une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros en exécution de son devoir de secours. Par acte du 27 mai 2009, Madame Guilaine Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, a réclamé une prestation compensatoire en capital de 15. 000 Euros, payable par mensualités de 156, 25 Euros pendant huit ans. Reconventionnellement, Monsieur Joël X... a demandé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux mais a conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire. C'est dans ces circonstances que par jugement du 27 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, - condamné Monsieur Joël X... à payer à Madame Guilaine Y... " la somme de 11. 520 Euros au titre de la prestation compensatoire au moyen d'une rente mensuelle indexée de 120 Euros pendant huit ans ", - débouté Monsieur Joël X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Monsieur Joël X... a formé appel général de cette décision le 7 juin 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire. Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, et à la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1. 500 Euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, Madame Guilaine Y..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la prestation compensatoire à un capital de 15. 000 Euros et à titre subsidiaire sous forme d'une " rente mensuelle de 156, 25 Euros pendant huit ans ". Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant aux dépens et à une somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire et aux dépens ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame Guilaine Y... fait valoir que Monsieur Joël X... crée son insolvabilité pour les besoins de la cause ; qu'il a travaillé régulièrement au cours de la vie commune mais semble avoir cessé toute activité intérimaire depuis le début de la procédure ; qu'il ne justifie pas de ses démarches de recherche d'emploi ; qu'il ne fait face à aucune charge de logement ; Que s'agissant de sa propre situation, elle perçoit une retraite et connaît des difficultés de santé ; Attendu que Monsieur Joël X... réplique qu'il cherche effectivement du travail ; qu'il est dans une situation financière très précaire et perçoit des revenus inférieurs à ceux de son épouse ; qu'il n'existe donc aucune volonté de créer son insolvabilité ni en conséquence de disparité entre leurs situations ; Attendu que le mariage aura duré 36 ans ; que Madame Guilaine Y... est âgée de 56 ans et Monsieur Joël X... de 54 ans ; que trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que Monsieur Joël X... est inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le courant de l'année 2008 ; qu'il ne perçoit plus, depuis le mois de septembre 2010, que l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant mensuel net de 469 Euros ; Attendu qu'il démontre avoir entrepris une formation dans le domaine de la conduite d'engins de chantier en juin 2010 ; qu'il justifie également avoir postulé pour des postes de ce type au cours de l'année 2010 par l'envoi de courriels à diverses entreprises ; que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de sa recherche d'emploi ; que le seul fait que l'entrée dans une période de chômage précède de quelques mois l'introduction de la demande en divorce ne démontre pas qu'il tenterait de créer artificiellement une situation financière dégradée ; que par ailleurs, eu égard à son âge, et malgré son expérience professionnelle passée dont une bonne partie dans le cadre d'emplois intérimaires, ce qui ne constitue pas un élément de stabilité en sa faveur, il serait erroné de considérer qu'il n'aura aucune difficulté à retrouver un poste de travail une fois le divorce prononcé ; Attendu qu'il justifie avoir déposé en septembre 2010 un dossier de surendettement, en raison de deux crédits à la consommation, l'un souscrit auprès de Finalion, dont le solde s'élève à 3. 999 Euros au 5 juillet 2010, l'autre contracté auprès de Franfinance, dont le solde est de 4. 710 Euros ; Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'affirmer qu'il serait en mesure de solder ces crédits sans délai, au vu de la déclaration de recevabilité de la Commission ; que la baisse importante de ses revenus en septembre 2010, du fait de son passage à l'Allocation de Solidarité Spécifique, justifie cette demande de surendettement ; Attendu que sa soeur atteste l'héberger sur un terrain lui appartenant, dans le camping-car dont il a obtenu la jouissance par l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que s'il est regrettable qu'il ne produise pas de déclaration sur l'honneur, il convient d'observer que son avis d'impôt sur le revenu 2009 ne fait pas état d'autres sources de revenus que ses salaires (3. 062 Euros) et indemnités de chômage (11. 658 Euros) ; Attendu qu'il ne produit aucune évaluation de ses droits à retraite, ni relevé de carrière ; Attendu que Madame Guilaine Y... est préretraitée depuis 2007 et perçoit une Allocation Equivalent Retraite de 980 Euros par mois en moyenne, ce que confirment son avis d'impôt sur le revenu 2009 et sa déclaration sur l'honneur ; que sa situation financière évoluera donc encore dans les années à venir, mais dans un sens que la Cour n'est pas en mesure de déterminer au vu des seules pièces produites ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer de 454 Euros, mais bénéficier d'une allocation de logement mensuelle de 64 Euros, et verser une taxe d'habitation annuelle de 307 Euros ; Attendu que les pièces versées aux débats démontrent qu'elle est suivie pour les suites d'une grave maladie, pour laquelle elle a été opérée en 2009 ; qu'elle justifie de frais médicaux encore actuels restés à sa charge ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que Madame Guilaine Y... aurait interrompu son activité professionnelle durant la vie commune ; Attendu que la communauté n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou valeur mobilière ; qu'aucun des époux ne dispose de patrimoine propre ; Attendu que le choix de l'époux de vivre dans des conditions relativement précaires lui appartient et a certes pour conséquence des charges de logement limitées, mais ne crée en aucune façon une disparité entre les situations respectives des époux ; que la situation matérielle de l'appelant apparait tout aussi délicate, si ce n'est plus, que celle de l'intimée ; Attendu que ces éléments ne démontrent nullement une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Guilaine Y... ; qu'il convient de débouter cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparait équitable de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ; Par réformation de ce seul chef, Déboute Madame Guilaine Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Monsieur Joël X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Madame Guilaine Y... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et de l
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- 3 mars 2011
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6253cb77bd3db21cbdd8d921
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