Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d922
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 81 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04149 Ordonnance (No 10/ 00117) rendue le 10 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Véronique Micheline X... née le 02 Avril 1962 à PARIS (75017) demeurant... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06757 du 06/ 07/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Carole PIROTTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Dominique Georges Edouard Adolphe Y... né le 27 Décembre 1960 à THIONVILLE (57100) demeurant ..., 57950 MONTIGNY LES METZ bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07256 du 27/ 07/ 2010 représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Dominique Y... et Madame Véronique X... se sont mariés le 4 octobre 1997 à VILLENEUVE D'ASCQ. Deux enfants sont issus de cette union : - Betsy, née le 24 décembre 1991 ; - Geoffrey, né le 9 janvier 1997. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 10 mai 2010, a : - Autorisé l'époux à assigner en divorce ; - Constaté que les époux résidaient séparément ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant Geoffrey au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à son égard s'exercera amiablement, et à défaut, pendant ses cinq semaines de congés ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Geoffrey ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 60 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Betsy. Madame X... a formé appel général de cette décision le 10 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 31 août 2010, limitant sa contestation aux pensions alimentaires, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Geoffrey, et celle de 100 Euros pour Betsy. Subsidiairement, elle demande que l'intégralité des frais d'optiques, d'activités extra-scolaires, de sorties et de voyages scolaires soit mise à la charge de l'époux pour les deux enfants. Elle expose qu'elle ne bénéficie que des minimas sociaux et d'une bourse pour Geoffrey ; que la prise en charge de Betsy demande beaucoup d'attentions et de soins ce qui ne lui permet pas de se réinvestir dans la recherche d'un emploi ; qu'il reste à sa charge des soins non pris en charge par la CMU ainsi que beaucoup de frais. Elle rappelle qu'en dehors de ses cinq semaines de congés, le père ne prend jamais ses enfants en droit de visite et d'hébergement ce qui alourdit la charge financière de leur entretien. Enfin, elle observe qu'il a perçu une somme importante de la vente de sa maison et bénéficie des revenus de capitaux mobiliers ; que son train de vie n'est pas en adéquation avec ses revenus officiels ; qu'il a d'ailleurs versé pendant plus de deux ans la somme de 399 Euros par mois entre les mains de son épouse, alors qu'aucune procédure ne le lui imposait, ce qui constitue une obligation naturelle. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions. Il relève que : - Betsy étant hébergée en IMPRO toute la semaine, elle n'est à la charge de sa mère que pendant les fins de semaine et les vacances scolaires ; les conduites sont assurées par l'établissement ; rien n'empêche son épouse de reprendre une activité rémunérée ; - Son désintérêt à l'égard de ses enfants n'est pas établi ; il vit à 350 kilomètres de ses enfants et a continué à verser les pensions alimentaires pour ses enfants, après un jugement les déboutant (de leurs demandes en divorce) en janvier 2007 ; - Il justifie de l'utilisation d'une grande partie des fonds provenant de la vente de son immeuble en 2005 ; - La demande de prise en charge directe de certains frais concernant les enfants laisse à Madame X... une trop grande latitude de choix des activités des enfants, et donc du montant dû par leur père ; l'absence de dialogue entre les parents exclut cette modalité de contribution à leur entretien et à leur éducation ; - Il a appris qu'il faisait l'objet d'une mesure de licenciement le 31 août 2010 et envisage une réorientation professionnelle ; il est en longue maladie pour dépression. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Madame X... n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit, au vu de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales, les allocations familiales (158 Euros), et le Revenu de Solidarité Active (180 Euros) ; Attendu que le loyer de son logement s'élève à la somme résiduelle de 217 Euros par mois ; qu'elle démontre s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et ses deux enfants ; Attendu que Geoffrey est collégien ; que Madame X... justifie bénéficier pour lui d'une bourse d'un montant annuel de 220 Euros pour l'année 2009-2010 ; qu'elle établit exposer des frais d'optique réguliers ; Attendu que s'agissant de la situation de Betsy, scolarisée toute la semaine en IMPRO, aucun justificatif concernant ses difficultés et ses besoins particuliers n'est versé aux débats ; Attendu que Monsieur Y... admet toutefois que sa prise en charge s'avère assez éprouvante sur le plan moral ; Qu'en tout état de cause, le coût de son entretien est moindre que celui de son frère dès lors qu'elle est hébergée pendant toute la période scolaire en établissement ; Attendu que la prise en charge financière des enfants repose en grande partie sur leur mère, dès lors que leur père ne conteste pas exercer son droit de visite et d'hébergement pendant seulement cinq semaines dans l'année ; Attendu que Monsieur Y... exerce la profession de moniteur d'auto-école et a perçu en 2009 des salaires imposables de 14. 182 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit 1. 181 Euros par mois ; qu'il a également effectué des heures supplémentaires exonérées pour un montant cumulé de 1. 583 Euros en 2009 ; Attendu que depuis le mois d'avril 2010, il est en arrêt de travail pour maladie ; qu'il perçoit des indemnités journalières de 27, 13 Euros, soit en moyenne 813 Euros par mois ainsi qu'un complément mensuel d'environ 500 Euros versé par son organisme de prévoyance ; Attendu qu'il perçoit des revenus de capitaux mobiliers de 252 Euros par an, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'il n'est pas imposable sur le revenu et perçoit une prime pour l'emploi de 518 Euros ; Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 635 Euros ainsi que de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne et bénéficier d'une allocation de logement de 259 Euros ; Attendu que Monsieur Y... admet avoir perçu une somme de plus de 87. 000 Euros en 2005 à la suite de la vente d'un immeuble lui appartenant ; que s'il n'est pas justifié de leur utilisation, postérieurement à son placement sur divers types d'épargne, il n'est pas démontré qu'il en retirerait des revenus supérieurs à ceux mentionnés sur son avis d'imposition ; Attendu que depuis le jugement entrepris, il démontre avoir été convoqué pour une mesure de licenciement avec entretien le 7 septembre 2010 ; que cependant, alors que l'ordonnance de clôture a été signée le 18 janvier 2010, il n'a produit aucune pièce justifiant des suites données à cette convocation, de son éventuelle perte d'emploi et de son indemnisation effective ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que ses revenus ont diminué depuis l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer que les sommes versées par Monsieur Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent une obligation naturelle novée en obligation civile, dès lors qu'en sa qualité de père il est tenu de cette obligation non à titre purement moral mais parce qu'elle est inscrite dans la loi ; Attendu que dès lors, le magistrat conciliateur dispose de toute latitude pour fixer les modalités de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, au vu des ressources et charges des parents et des besoins de l'enfant ; Attendu que pour autant, la circonstance selon laquelle Monsieur Y... admet avoir versé une somme mensuelle de 399 Euros à son épouse, avant même l'ordonnance de non conciliation, en raison de leur séparation de fait remontant à plusieurs années, peut être prise en considération pour évaluer la modalité de cette contribution ; que toutefois, il s'agissait alors davantage d'une contribution aux charges du mariage que d'une simple contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que le montant des pensions alimentaires réclamé par l'appelante excède largement la capacité contributive de l'intimé ; que sa demande subsidiaire tendant au remboursement de certains frais extra-scolaires relatifs aux enfants apparaît difficilement exécutable eu égard au manque de communication entre les parents et à l'absence prévisible d'accord sur le choix des dépenses ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations financières des parties en fixant à la somme mensuelle de 60 Euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Betsy et à celle de 120 Euros celle versée au profit de Geoffrey ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
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