Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d926
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 97 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05704 Jugement (No 10/ 02067) rendu le 09 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Philippe Guy Jean-Marie X... né le 18 Septembre 1968 à ARRAS (62000) demeurant..., 62800 LIEVIN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09602 du 05/ 10/ 2010 représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Nathalie Y... épouse X... née le 26 Novembre 1965 à LIEVIN (62800) demeurant ..., 62800 LIEVIN représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Philippe X... et Madame Nathalie Y... se sont mariés le 13 août 1992 à LIEVIN et trois enfants sont issus de cette union : - Fanny, née le 1er janvier 1993 ; - Anaïs, née le 26 septembre 1994 ; - Thomas, né le 2 mai 1999. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, et après audition des enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2010, a : - Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer y afférent ; - Statué sur la jouissance des véhicules automobiles ; - Fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de Fanny, et un simple droit de visite à l'égard d'Anaïs et de Thomas les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant la moitié des vacances scolaires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles indexées de 60 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 3 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2010, limitant sa contestation aux dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire à ce titre. Il fait valoir qu'il doit désormais s'acquitter d'un loyer mais se trouve toujours en arrêt de travail pour une durée indéterminée, alors que la situation de son épouse s'est quelque peu améliorée. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2010, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée et la condamnation de Monsieur X... aux dépens. Elle précise que sa situation financière n'a guère évolué depuis l'audience de conciliation. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Monsieur X..., agent de production, justifie être toujours en arrêt de travail pour maladie, situation qui était déjà celle retenue par le magistrat conciliateur ; qu'il a perçu de son employeur des indemnités journalières d'un montant mensuel net variant de 1. 059 à 1. 372 Euros d'août à octobre 2010, selon les bulletins de paie communiqués ; Attendu qu'il démonte avoir pris à bail à partir du 20 septembre 2010 un logement dont le loyer s'élève à 339 Euros par mois, le loyer de son précédent appartement étant trop élevé par rapport à ses ressources ; Attendu qu'il ne précise pas avoir sollicité le bénéfice de l'allocation de logement pour ce nouveau logement au vu de la diminution alléguée de ses ressources actuelles ; Attendu que son impécuniosité n'est pas établie au vu des pièces produites ; Attendu que Madame Y... justifie alterner de courts contrats de travail chez divers employeurs avec des périodes de chômage ; qu'aux termes de l'attestation de Pôle Emploi d'août et septembre 2010, elle a perçu l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1. 107 Euros, et a travaillé tout le mois de novembre moyennant un salaire imposable de 1. 273 Euros versé par une entreprise d'interim ; Attendu qu'elle perçoit pour ses trois enfants les allocations familiales, l'allocation de logement et le complément familial soit une somme totale de 971 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2010 ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 558 Euros et d'un arriéré d'un montant de 300 Euros au 30 août 2010 ; qu'elle doit naturellement assumer toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que les besoins des enfants correspondent à ceux d'adolescents de leur âge ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en la fixant à la somme mensuelle de 60 Euros pour chacun d'eux, soit une somme totale de 180 Euros ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d926
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