Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d928
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 77 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05879 Ordonnance (No 10/ 00557) rendue le 22 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE Ordonnance rectificative (No 10/ 00557) rendue le 8 juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Jean-Claude X... né le 20 Septembre 1961 à HERSIN COUPIGNY (62530) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me TROUDART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Murielle Marie-Louise Z...épouse X... née le 02 Septembre 1955 à BAGNEUX (79290) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09224 du 28/ 09/ 2010 représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Claude X... et Madame Murielle Z...se sont mariés le 3 octobre 1981 à TOURCOING, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de leur union : - Cathy, née le 20 juillet 1983 ; - Romain, né le 5 septembre 1986. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 22 avril 2010, a : - Autorisé l'épouse à assigner en divorce ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location) ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre du devoir de secours ; - Débouté Madame Z...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs. Aux termes d'une ordonnance du 8 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a rectifié l'ordonnance de non conciliation de l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, et a dit qu'il convenait de lire « 250 Euros » pour le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux, au lieu de « 100 Euros ». Monsieur X... a formé appel général de ces deux décisions le 10 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours et de confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise. Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel. Il expose que le devoir de secours octroyé à son épouse est manifestement excessif au regard de ses modestes revenus. Il précise qu'il ne peut assumer le coût d'un loyer et est donc hébergé à titre gratuit par une voisine. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple des ordonnances entreprises. Elle réclame la condamnation de Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 Euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait observer qu'elle ne dispose que du Revenu de Solidarité Active tandis que son époux ne justifie pas de sa situation financière précise et ne présente pas les documents comptables et fiscaux de son entreprise bien qu'il y ait été invité par le magistrat conciliateur. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions des ordonnances déférées autres que celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Monsieur X... se contente en cause d'appel de soutenir que l'EURL Perfis Maçonnerie qu'il a créée en janvier 2009 rencontre des difficultés liées à la conjoncture économique ; qu'une fois ses salariés désintéressés, il ne dispose lui-même que d'une faible rémunération s'élevant en moyenne à la somme de 400 Euros par mois ; Attendu qu'au soutien de ses allégations, il se contente de produire comme unique pièce son avis d'impôt sur le revenu 2009, qui n'est d'aucune utilité en l'espèce puisqu'il ne mentionne que ses revenus de l'année 2008, période à laquelle il n'était pas chef d'entreprise mais salarié intérimaire ; Attendu qu'il ne justifie d'aucune charge, affirmant être hébergé gratuitement par une voisine ; Attendu que le magistrat conciliateur avait déjà relevé dans son ordonnance la carence de Monsieur X... concernant la preuve de sa situation financière ; que de surcroît l'intimée lui a fait sommation le 25 octobre 2010 de communiquer les pièces comptables et fiscales de son entreprise, en vain ; Attendu que Madame Z...démontre percevoir depuis le 1er décembre 2009 le Revenu de Solidarité Active majoré de 778 Euros par mois, en raison de la présence à son domicile de l'enfant majeur Romain ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer résiduel de 126 Euros par mois ; Attendu que dès lors, l'état de besoin de l'épouse est établi ; Attendu qu'eu égard à l'absence complète de justificatif de ses revenus et charges par l'époux, la Cour estime que le magistrat conciliateur a justement apprécié qu'il convenait de mettre à sa charge une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 Euros, en exécution de son devoir de secours ; Sur les dépens Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera la charge des dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il convient de condamner l'appelant à une somme de 400 Euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 avril 2010, telle que rectifiée par l'ordonnance du 8 juillet 2010 ; Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer une somme de 400 Euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne Monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d928
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