Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d92b
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 85 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05567 Ordonnance (No 04/ 02303) rendue le 15 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Pascal X... né le 11 Mai 1964 à VILLIERS SEMEUSE demeurant...-59610 FOURMIES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Sylvie Christiane Nicole Y... épouse X... née le 08 Février 1965 à ANGERS (49000) demeurant...-59610 FOURMIES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me François DEFOSSEZ, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Sylvie Y... et Monsieur Pascal X... se sont mariés le 17 août 1996 à MONDREPUIS, sans contrat préalable, et de leur union sont issus deux enfants : - Hadrien, né le 30 juillet 1997, - Juliette, née le 11 juillet 2001. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE, par ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2005, a : - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur mère, - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que du mardi à la sortie des classes au mercredi à 10 heures et du jeudi à la sortie des classes au vendredi matin, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 500 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, - condamné Monsieur X... à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros pour elle-même. Par acte du 28 février 2007, Madame Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2007, Madame Y... a sollicité la suspension des droits de visite et d'hébergement du père ou leur organisation en lieu médiatisé, subsidiairement l'audition des enfants ou une mesure d'enquête sociale et une expertise psychologique de Monsieur X.... Monsieur X... a demandé reconventionnellement la mise en place d'une résidence alternée et le rejet de la demande de droit de visite en lieu médiatisé. Il a réclamé l'organisation d'une mesure d'enquête sociale et une expertise psychologique de toutes les parties, ainsi que l'audition des enfants. Par ordonnance du 7 février 2008, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise psychologique et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par conclusions d'incident du 9 décembre 2009, Madame Y... a demandé l'audition d'Hadrien et de Juliette, un droit de visite et d'hébergement au profit du père les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi au lundi matin et la moitié des vacances scolaires s'agissant de Juliette, et pour Hadrien un simple droit de visite en lieu médiatisé. Monsieur X... s'est opposé à ces demandes, a sollicité le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant mensuel de 150 Euros par enfant. Subsidiairement il a demandé une résidence alternée par semaines chez chacun des parents pour Juliette et des droits de visite et d'hébergement élargis pour Hadrien. C'est dans ces circonstances que par ordonnance du 15 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a : - débouté Madame Y... de sa demande d'audition d'Hadrien, - fixé la résidence habituelle d'Hadrien et de Juliette au domicile de leur mère, - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement (à l'égard de Juliette) selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi au lundi à la rentrée des classes, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, - dit que Monsieur X... exercera à l'égard d'Hadrien un simple droit de visite au lieu rencontre Espace Familles, - débouté les parties de leurs autres demandes, - réservé les dépens qui seront joints au fond. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010. Sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe a été rejetée le 30 juillet 2010. Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Monsieur X... demande à la Cour, par réformation de : - fixer la résidence alternée de Juliette et d'Hadrien par semaines aux domiciles de chacun de leur parent, avec changement chaque vendredi soir, - dire n'y avoir lieu à pension alimentaire, - dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement pour moitié au domicile de chacun de leurs parents, - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation ou de sa situation de travail constatée au 1er janvier 2007, - condamner Madame Y... au remboursement des sommes indûment perçues à ce titre depuis l'ordonnance de non conciliation, ou depuis le 1er janvier 2007, soit en deniers et quittances, soit en opérant compensation sur les pensions alimentaires éventuellement dues par le père, - attribuer à l'épouse la jouissance à titre onéreux de la 2e habitation occupée par elle à l'époque de l'ordonnance de non conciliation, avec prise d'effet de cette jouissance onéreuse au plus tôt à la date de cette ordonnance, ou au plus tard à compter du 1er janvier 2007. Subsidiairement, il demande à la Cour de : - prononcer la mesure de résidence alternée uniquement pour Juliette et accorder au père un droit de visite et d'hébergement « classique » à l'égard d'Hadrien, - en cas du maintien de la jouissance gratuite du domicile conjugal au profit de l'épouse, dire qu'elle remboursera le crédit immobilier y afférent, sans que lui-même n'ait à lui en rembourser la moitié à la liquidation de la communauté, et dire qu'il bénéficiera de la même jouissance gratuite de la première habitation familiale qu'il occupait à l'époque et qu'il occupe toujours, avec application rétroactive à la date de l'ordonnance de non conciliation. Très subsidiairement, il demande : - l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement concernant Juliette une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin, du mardi soir au mercredi soir de chaque semaine et la moitié des vacances scolaires, - en cas de maintien de son droit de visite et d'hébergement, en dehors d'une mesure de résidence alternée, fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 Euros pour chacun d'eux, avec effet rétroactif à la date de l'ordonnance de non conciliation ou au 1er janvier 2007. En toute hypothèse, il conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de l'intimée, à la compensation entre les pensions alimentaires et les remboursements de pensions dues entre les parties à compter de l'ordonnance de non conciliation ou du 1er janvier 2007, et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 3. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 novembre 2010, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à une somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 janvier 2011. Autorisées par la Cour, les parties ont fait déposer des notes en délibéré, Monsieur X... le 31 janvier 2011 et Madame Y... le 11 février 2011. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu que Madame Y... affirme que depuis des années Hadrien se plaint d'être terrorisé par son père ; qu'il développe de plus en plus des manifestations d'encoprésie et d'énurésie ; que sa problématique psycho-affective intense et ancienne avait déjà été relevée en 2008 par l'expert psychologue ; qu'un nouvel incident a eu lieu en octobre 2009, qui a généré une vive réaction du père à l'égard de ses enfants au point qu'Hadrien a présenté une crise d'angoisse et a été hospitalisé dans les jours suivants ; que leurs rencontres doivent nécessairement passer par un suivi médiatisé ; que la dernière décision du Juge des enfants fait état de graves accusations à l'encontre de Monsieur X... ; Attendu qu'elle reproche à l'appelant de manipuler Juliette, qui manifeste elle aussi des signes de mal-être ; qu'elle rappelle qu'aucun des deux enfants ne souhaite de résidence alternée ; Attendu qu'elle conteste les griefs énoncés par Monsieur X... quant à ses négligences relatives au suivi médical et scolaire des enfants ; Attendu qu'elle précise que les dispositions qu'ils avaient prises lors de l'ordonnance de non conciliation pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement se sont révélées bien plus complexes que prévues, et s'apparent à une résidence alternée de fait ; qu'elles ne correspondent pas à l'intérêt des enfants qui doivent changer de lieu de résidence plusieurs fois dans la semaine ; Attendu que Monsieur X... conteste formellement les graves accusations faites par Madame Y... dans le cadre de la mesure d'investigation et d'orientation éducative, ayant donné lieu à une enquête de la gendarmerie, et souligne qu'il n'a pas été placé en garde-à-vue et que ses ordinateurs lui ont été restitués le jour même ; Attendu qu'il estime que la communication entre les parents s'est améliorée ; qu'il convient de privilégier l'intérêt des enfants, quel que soit le conflit entre les parents ; qu'une résidence alternée par semaines apparaît souhaitable pour les deux enfants ; qu'en tout état de cause, il n'est plus possible de continuer à appliquer la mesure actuelle ; Attendu qu'il souligne que l'expert psychologue n'a pas conclu à la nécessité absolue de rencontres en lieu médiatisé pour Hadrien ; qu'il n'est nullement opposé à un suivi psychologique de son fils ; que Juliette souffre de la réduction du droit de visite et d'hébergement alors qu'elle voyait son père la moitié de la semaine depuis plus de trois ans ; que leur rivalité fraternelle, cristallisée par le contexte du divorce, est désormais ancienne ; Attendu qu'il affirme entretenir des relations désormais sereines avec son fils et continue de se rendre au Point-rencontre ; qu'il a entièrement coopéré à cette mesure ; que rien ne s'oppose à ce qu'il le rencontre dans des conditions normales ; Attendu que le dossier communiqué par le juge des enfants, saisi par le Procureur de la République, comporte un rapport d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative déposé en novembre 2010 ; qu'il ressort de ces investigations que : - Les services sociaux ont été saisis d'une information préoccupante du 119 en octobre 2009, relatant des difficultés relationnelles importantes d'Hadrien avec son père ; l'enfant ferait l'objet de brimades, voire de gifles, serait terrorisé par lui et souffrirait de crises d'angoisse ; - Hadrien est suivi depuis plus de trois ans sur le plan psychologique ; sa souffrance importante a été repérée au sein de son collège ; le pédopsychiatre qui le suit mentionne que l'enfant relate une relation avec son père marquée par l'abus d'autorité et même le sadisme ; - Hadrien a aussi décrit lors de la mesure des souvenirs de famille positifs avant la séparation, expliquant qu'à ce moment les relations avec son père s'étaient dégradées ; il a évoqué un comportement de ce dernier excessif, violent verbalement et très intrusif, confirmé par sa mère ; - Monsieur X... fait preuve de peu d'empathie à l'égard des signaux de détresse de son fils et se dit persuadé qu'ils sont liés au discours manipulateur de la mère et à la place qu'elle prend ; il parait auto-centré sur sa propre souffrance ; il ne se remet pas en cause dans son fonctionnement et les exigences qu'il pose à son fils ; - Dans sa relation avec ses enfants, si Madame Y... parait assez douce, elle semble en mesure de poser des limites et des repères ; son histoire personnelle est marquée par des attouchements de nature sexuelle subis de son grand-père ; elle se dit inquiète de la souffrance de ses enfants ; elle a fait état d'un comportement omnipotent de son mari et d'emprise à son égard, ce qui lui aurait interdit de réagir de manière protectrice à l'égard de ses enfants ; - Elle n'a pas tenu de propos dévalorisants envers le père et a jugé nécessaire qu'Hadrien reprenne des contacts avec lui, mais par le biais d'un lieu médiatisé pour être rassuré ; Madame Y... a fait part de ses inquiétudes quant aux dérives liées à la sexualité de Monsieur X... (multiples conquêtes féminines, geste ambigu à l'égard de la fille ainée de son épouse, découverte de photographies à caractère pédophile sur l'ordinateur familial en 2000 qu'elle n'a pas dénoncé à l'époque et que son mari dit avoir reçues « par hasard » dans le cadre d'échange de courriers) ; - Hadrien, qui a souffert d'énurésie nocturne constante et d'encoprésie de façon plus ponctuelle n'a plus ce problème depuis la mise en place des rencontres médiatisées ; il se dit soulagé de retrouver son père comme il le connaissait avant, mais émet parallèlement des craintes qu'il ne s'agisse que d'un comportement de façade destiné à le « récupérer » ; il n'imagine pas encore revoir son père en dehors du cadre de l'Espace-Familles ; - Juliette semble relativement épargnée par le fonctionnement familial complexe et entretient de bonnes relations avec ses deux parents ; ses relations avec Hadrien sont plus empreintes de complicité que de rivalité ; elle a toutefois émis le souhait d'un retour à un système de droit de visite et d'hébergement plus classique ; Attendu que le service éducatif a jugé nécessaire de poursuivre l'aide éducative dans un cadre judiciaire et s'est prononcé en faveur du maintien des droits de visite en lieu neutre pour Hadrien ; Attendu que le juge des enfants, par décision du 22 décembre 2010, a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les deux enfants pour une durée d'une année, soulignant que les relations de chaque parent avec la sexualité posaient question au regard des troubles présentés par Hadrien et qu'enlisés dans le conflit de couple, ils ne parvenaient pas à mesurer l'ampleur des dysfonctionnements familiaux ; Attendu que les éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'investigation et d'orientation éducative, provenant de tiers non impliqués dans le conflit familial, professionnels de surcroît, sont d'une objectivité et d'un intérêt très supérieurs aux multiples attestations versées aux débats de part et d'autre ; Attendu que Monsieur X..., dans un courrier adressé le 21 décembre 2010 au juge des enfants, affirme qu'il n'avait pas connaissance des images pédophiles stockées dans son ordinateur il y a plus de dix ans et que seule son épouse avait ouvert ce fichier ; que la récente perquisition à son domicile suite aux propos à ce sujet tenus par Madame Y... dans le cadre de la mesure éducative n'a pas amené d'éléments inquiétants ; qu'il n'a pas été placé en garde-à-vue ; Qu'il conteste également les relations sexuelles avec des mineures que lui prête son épouse – étant précisé que le juge des enfants a expressément mentionné que Madame Y... n'évoquait que de simples échanges de « SMS » de son mari avec des mineures ; Attendu que le rapport de l'expert psychologue commis en 2008 mentionne que l'équilibre psychologique-affectif d'Hadrien, profondément insécurisé, est précaire ; que sa relation au père, décrite avec outrance, semble toutefois maintenue ; que les conclusions n'amènent pas d'éléments notables quant à la personnalité de Monsieur X..., que l'expert a décrit comme sincère et non manipulateur ; Attendu que l'Espace-Familles dans son rapport du 23 novembre 2010, note que Monsieur X... s'est rendu à toutes les rencontres organisées, tandis que Madame Y... n'a pas présenté son fils en juillet 2010 ; que les rencontres ont été satisfaisantes, le père et son fils ayant échangé avec plaisir ; Attendu qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Madame Y... refuserait de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père ; qu'elle justifie son unique absence au droit de visite médiatisé par l'application qu'elle a fait des dispositions de l'ordonnance entreprise sur l'organisation des vacances d'été ; qu'elle n'a jamais manqué de présenter Juliette à son père ; qu'elle apparait soucieuse du bien-être de ses enfants et consciente de leur besoin d'entretenir des relations sereines et apaisées avec leur père ; Attendu que les griefs énoncés par Monsieur X..., tenant à des négligences du suivi médical des enfants, ne se retrouvent nullement dans le rapport d'investigation et d'orientation éducative ; que si la Conseillère Principale d'Education décrit Hadrien « négligé, pas soigné, assez mal habillé », il convient de rappeler que son âge lui laisse en la matière une autonomie suffisamment importante pour que sa mère n'en soit pas seule responsable ; que sur le plan scolaire, il apparait qu'Hadrien a des résultats assez inégaux depuis des années, et pas seulement depuis quelques mois ; qu'enfin, les deux parents ont toujours accompagné leur fils pour qu'il bénéficie du suivi psychologique dont il a besoin ; qu'il est notable que pour la première fois, l'appelant reproche à son épouse de ne pas remplir ses devoirs de mère, ce qui n'a jamais été évoqué alors que le couple est séparé depuis plus de cinq ans ; Attendu que s'il résulte en effet du certificat médical du 6 octobre 2009 qu'Hadrien a fait la veille une crise d'angoisse nécessitant une brève hospitalisation, il n'est pas établi un lien certain entre celle-ci et le comportement du père, lors de son droit de visite et d'hébergement ; Que la relation qu'Hadrien entretient avec son père a des répercussions importantes sur son épanouissement, et génère encore de l'angoisse qui ne s'est atténuée que par la mise en place de rencontres en lieu médiatisé ; qu'il est donc exclu qu'il vienne vivre à son domicile une semaine sur deux ; que s'il n'en est pas de même pour Juliette, il n'est pas de l'intérêt de la fratrie d'être séparée ; Attendu qu'aucun élément ne justifie, dans ses conditions, une modification de la résidence habituelle des enfants ; Attendu qu'il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur X... tendant à la résidence alternée des enfants ; Attendu que les parties s'accordent à dire que les modalités de droit de visite et d'hébergement fixées d'un commun accord devant le magistrat conciliateur ne conviennent plus à leurs enfants ; que ceux-ci sont en effet contraints à changer de domicile fréquemment au cours de la même semaine ; que tant Juliette qu'Hadrien supportent difficilement cette instabilité, ainsi qu'il ressort du rapport d'investigation et d'orientation éducative ; Attendu qu'il serait contradictoire d'admettre que ces changements de résidence trop fréquents sont néfastes au regard du besoin de stabilité des enfants, tout en maintenant un droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Juliette aux fins de semaine élargies et à la moitié des vacances scolaires ainsi que l'a fixé le Juge de la Mise en Etat ; Attendu que les symptômes développés par Hadrien, qu'avait déjà relevé le premier juge, ne paraissent s'estomper partiellement que par un encadrement rassurant de leurs rencontres ; que l'enfant émet encore des doutes sur la sincérité de la démarche de son père, quant à l'instauration de relations fondées sur une confiance mutuelle ; qu'il convient de maintenir le droit de visite en lieu médiatisé mis en place par l'ordonnance déférée qui paraît seul susceptible de rassurer pleinement l'adolescent ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs et Monsieur X... débouté de ses demandes ; Attendu qu'il appartiendra aux parties de trouver amiablement par la suite, en fonction de l'évolution de la situation, des modalités de rencontre entre Hadrien et son père les plus adaptées aux besoins de l'enfant, et en cas de litige de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que Monsieur X... souligne qu'il a accepté de verser un montant de pensions alimentaires correspondant à près de 50 % de son revenu, devant le magistrat conciliateur, alors qu'il n'était pas assisté d'un Conseil ; que du 15 janvier 2005 au mois de décembre 2006, les époux ont repris la vie commune ; qu'il a pris connaissance des pièces communiquées en 2010, démontrant que l'épouse a un revenu mensuel d'au moins 4. 000 Euros ; qu'elle fait d'ailleurs état d'un train de vie et de dépenses somptuaires ; qu'elle se garde de justifier de l'état de ses comptes en banque ; que le Juge de la Mise en Etat a omis de statuer sur le montant des pensions alimentaires, en considérant simplement que faute de résidence alternée, il n'y avait pas lieu à modifier celles-ci ; Attendu que Madame Y... indique que compte-tenu de ses ressources, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants est indispensable, d'autant que le temps de prise en charge par Monsieur X... a désormais beaucoup diminué ; Attendu cependant que l'ordonnance de non conciliation étant désormais définitive, Monsieur X... n'en ayant pas fait appel, les revenus et charges des parties tels qu'ils ont été retenus par le magistrat conciliateur à cette période n'ont pas à être remis en cause ; Attendu que seuls des changements importants survenus dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive peuvent être pris en considération pour fonder une demande de modification des pensions alimentaires, la Cour devant se placer à la date de la demande formée devant le premier juge ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2005 relevait que Madame Y... disposait d'un salaire d'environ 670 Euros par mois, tandis que la rémunération mensuelle de Monsieur X... s'élevait à 3. 000 Euros ; Attendu que Madame Y... exerce toujours la profession de rédacteur territorial mais à 80 % (au lieu de 50 %) depuis le 1er janvier 2008 ; qu'elle a perçu en 2009 des salaires cumulés imposables cumulés de 22. 303 Euros soit un revenu mensuel moyen de 1. 858 Euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2009 ; Attendu qu'il n'est pas démontré que Madame Y... retirerait des gains significatifs des chats de race qu'elle admet élever, en nombre réduit au vu de l'attestation du vétérinaire ; Attendu qu'elle perçoit pour Hadrien, Juliette et sa fille Anaïs issue d'une précédente union les allocations familiales et le complément familial de 505 Euros par mois, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'août 2010 ; qu'elle reçoit également une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anaïs de 679 Euros par mois par le père de celle-ci ; Attendu qu'elle démontre rembourser le prêt immobilier relatif à l'immeuble qu'elle occupe à FOURMIES,..., par échéances mensuelles de 704 Euros ; qu'elle verse pour cet immeuble une taxe d'habitation de 666 Euros et une taxe foncière de 507 Euros en 2009 ; Attendu qu'elle démontre verser une somme mensuelle d'environ 500 Euros à sa fille majeure Jennifer ; que cependant, elle n'explique nullement la situation de Jennifer et les détails de cette charge, en principe partagée avec le père de l'enfant ; qu'il convient de rappeler que l'appelant n'a pas à contribuer à l'entretien d'enfants de son épouse issus d'une autre union ; Attendu que l'intimée doit naturellement faire face aux dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et ses enfants ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, il n'est pas justifié de frais particuliers à l'exception de l'abonnement de téléphone mobile pour Hadrien ; Attendu que Monsieur X... est toujours employé en qualité de directeur d'une école de musique municipale moyennant des salaires cumulés imposables de 38. 261 Euros en 2009 selon sa déclaration de revenus préremplie, soit un revenu mensuel moyen de 3. 188 Euros ; Attendu qu'il réside dans l'un des deux immeubles à usage d'habitation dont sont propriétaires les époux, celui-ci étant situé à FOURMIES, ... ; qu'il démontre s'acquitter d'une taxe d'habitation de 1. 328 Euros et d'une taxe foncière de 626 Euros en 2009 ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que le remboursement de prêts à la consommation n'a aucun caractère prioritaire sur son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants et ne peut être pris en considération au titre de charges supplémentaires nouvelles ; Attendu que si les revenus et charges de Monsieur X... sont restés stables, il convient d'observer que les ressources de Madame Y... se sont largement améliorées depuis l'ordonnance de non conciliation ; que cette modification, quoique partiellement compensée par la diminution du temps de prise en charge des enfants par leur père, justifie que sa contribution à leur entretien et à leur éducation soit réduite à un montant mensuel de 400 Euros pour chacun d'eux ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens, le présent arrêt prenant effet à compter de celle-ci ; Attendu que Monsieur X..., qui n'avait encore formé aucune prétention tendant à la suppression ou la diminution des pensions alimentaires mises à sa charge, s'est contenté de formuler une demande incidente lors du dépôt des conclusions d'incident de Madame Y... relatives aux seules modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que ces circonstances ne justifient pas qu'il obtienne gain de cause à titre rétroactif ; Sur le devoir de secours Attendu que Monsieur X... demande la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour les mêmes motifs qui ont été précédemment développés ; Attendu que le premier juge a omis de statuer de ce chef ; Attendu que les revenus et charges des parties ont été exposés ci-dessus ; Attendu que l'augmentation non négligeable des revenus de Madame Y... depuis l'ordonnance de non conciliation ne justifie plus que soit mise à la charge de l'époux une pension alimentaire en exécution de son devoir de secours ; Attendu qu'il convient de supprimer cette pension alimentaire à compter de l'ordonnance entreprise ; Sur la demande de remboursement et de compensation Attendu que Monsieur X... sollicite la compensation des pensions alimentaires mises à sa charge pour l'avenir avec le trop-perçu dont a bénéficié Madame Y..., si la Cour venait à supprimer ou à diminuer leur montant ; Attendu que l'intimée réplique que l'appelant ne peut solliciter la compensation entre les pensions alimentaires courantes et des remboursements de pensions qui devraient être restitués, mesure formellement prohibée en raison du caractère alimentaire de ces sommes ; Attendu que l'exception de non-compensation des dettes d'aliments ne s'applique pas lorsque la créance en sens inverse a elle-même une nature alimentaire ; Attendu qu'il n'entre pas, en revanche, dans les pouvoirs de la Cour de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le mari sera payable par compensation avec le trop-perçu de pensions alimentaires du par l'épouse ; que ce chef de demande de l'appelant sera rejeté ; Sur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge du prêt immobilier Attendu que s'agissant du caractère onéreux de la jouissance de l'immeuble commun, Monsieur X... forme pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à la modification des dispositions de l'ordonnance de non conciliation sur ce point ; Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'en plus des prestations familiales et des salaires perçus par Madame Y..., elle bénéficie de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ainsi que de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal (qui ne serait pas le domicile conjugal d'origine mais le second en réalité) ; que si elle avait déclaré ses ressources réelles, elle n'aurait jamais obtenu cet avantage ; Attendu qu'il estime que si cet avantage devait être confirmé par la Cour, il conviendrait de dire que les mensualités du crédit immobilier mises à sa charge n'auront pas à être remboursées par lui à hauteur de la moitié, à la liquidation de communauté, et de dire qu'il bénéficie aussi de la jouissance gratuite de la première habitation familiale qu'il occupait à l'époque ; Attendu que Madame Y... soutient que Monsieur X... ne peut demander de façon rétroactive la fixation de la jouissance onéreuse d'un immeuble, d'autant qu'elle a seule acquitté le prêt immobilier ; Attendu que le magistrat conciliateur a attribué à l'épouse la jouissance gratuite de l'immeuble sis à FOURMIES,..., relevant qu'elle occupait déjà ce bien acquis par les époux, à charge pour elle de rembourser le prêt immobilier ; que cette disposition signifiait naturellement qu'elle pourrait demander récompense de ces paiements à la communauté lors de la liquidation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de revenir rétroactivement sur le caractère gratuit de cette jouissance ni sur l'exacte qualification de domicile conjugal donnée à cet immeuble, l'ordonnance de non conciliation étant définitive ; que seules des modifications notables de la situation des parties justifie de revenir sur cet avantage ; Attendu que pour les mêmes motifs qui ont fondé la suppression du devoir de secours et la diminution de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, aux termes desquels il n'est plus justifié que l'épouse bénéficie de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, il convient de dire qu'à compter de l'ordonnance entreprise, cette occupation aura un caractère onéreux ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance, réservés et joints au fond ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ; Condamne Monsieur Pascal X... à verser à Madame Sylvie Y... des pensions alimentaires mensuelles de 400 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Hadrien et Juliette, à compter de l'ordonnance d'incident entreprise ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit que la jouissance du domicile conjugal sis à FOURMIES,..., dont bénéficie Madame Sylvie Y..., a un caractère onéreux à compter de l'ordonnance d'incident entreprise ; Y ajoutant, Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Pascal X... en exécution de son devoir de secours à compter de l'ordonnance d'incident entreprise ; Déboute Monsieur Pascal X... de sa demande tendant à la compensation des créances à caractère alimentaire ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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