Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d930
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 202 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02985 Jugement (No 09/ 01052) rendu le 20 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Antoine Dominique X... né le 23 Juillet 1972 à GUEBWILLER (68500) demeurant...-62810 AVESNES LE COMTE représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09659 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Dominique Y... née le 21 Avril 1975 à ARRAS (62000) demeurant...-62810 GRAND RULLECOURT représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Serge BAVENCOFFE, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me THUILLIEZ DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Antoine X... et Dominique Y... se sont mariés le 03 août 2002 à GRAND RULLECOURT et deux enfants sont issus de leur union : Vincent né le 11 avril 2001 et Mattéo né le 14 mai 2005. Sur requête en divorce déposée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a rendu une ordonnance de non conciliation le 14 octobre 2008 aux termes de laquelle il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Dominique Y... " s'agissant d'un bien propre ", fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 12 h 00 à 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 200 €. Le Juge a par ailleurs débouté Antoine X... de sa demande tendant à être autorisé à exercer ses activités professionnelles au domicile de son épouse. Le 03 août 2009, aucune assignation en divorce n'ayant encore été enrôlée, Antoine X... a de nouveau saisi le Juge aux affaires familiales d'Arras d'une demande tendant à ce que la pension alimentaire mise à sa charge pour chacun de ses deux enfants soit ramenée à la somme mensuelle de 50 €. Le 24 août 2009, Dominique Y... a quant à elle également saisi le dit Juge aux affaires familiales pour qu'il soit fait interdiction au père d'exercer son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine en Alsace, la distance parcourue sur deux jours étant source de trop grande fatigue pour les enfants. Il a été opéré jonction des deux procédures. En cours d'instance, modifiant sa réclamation initiale, Dominique X... a demandé à être dispensé de toute pension alimentaire pour ses enfants arguant d'un état d'impécuniosité. Il a par ailleurs demandé que la résidence de ses enfants soit fixée en alternance chez chacun des deux parents. Dominique Y... s'est opposée aux prétentions de son époux et a par ailleurs demandé la suppression du droit de visite et d'hébergement de celui-ci. C'est dans ces conditions que par jugement du 20 avril 2010 le Juge aux affaires familiales d'Arras a rejeté les demandes d'Antoine X... tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour ses enfants et à la fixation de la résidence de ces derniers en alternance au domicile de chacun des deux parents. Le Juge a par ailleurs rejeté la demande de Dominique Y... tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement du père. Il a par ailleurs organisé le dit droit les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00 " ce droit devant être exercé dans le Pas-de-Calais avec interdiction d'emmener les enfants dans un autre département " ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Juge a enfin condamné Antoine X... aux entiers dépens. Antoine X... a interjeté appel général de cette décision le 27 avril 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2010, il demande à la Cour de confirmer le dit jugement du chef de la suppression de son droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine et du maintien de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé dans l'ordonnance de non conciliation " hormis ceux prévus en milieux de semaine, hors période de vacances scolaires ". Il demande encore à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions " notamment " visant à le débouter de sa demande de suppression de pension alimentaire, à le débouter de sa demande de résidence alternée et à lui interdire d'emmener les enfants en dehors du département du Pas-de-Calais lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les période de vacances scolaires. Il demande à la Cour, statuant à nouveau, de supprimer à compter du 03 août 2009 la pension alimentaire mise à sa charge aux termes de l'ordonnance de non conciliation, de dire irrecevable la demande de suppression de droit de visite et d'hébergement formulée par son épouse, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à la suppression de son droit de visite et d'hébergement, d'ordonner en tant que de besoin une enquête sociale et de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, éventuellement de manière progressive. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2011, Dominique Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions dites " procédurales " signifiées le 26 janvier 2011, Dominique Y... demande que soient écartées des débats les pièces numérotées 49 à 51 produites le 25 janvier 2011 par son époux. Celui-ci s'est opposé à cette réclamation. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que l'ordonnance de clôture n'a été rendue que le 26 janvier 2011 et que les pièces numérotées 49 à 51 susvisées ont été signifiées la veille soit antérieurement à la dite ordonnance ; Qu'il s'agit de photographies des enfants ainsi que de pièces simplement susceptibles de préciser et d'actualiser la situation financière de Monsieur X... ; Que leur production certes tardive mais néanmoins antérieure à l'ordonnance de clôture n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la contradiction des débats ; Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de les rejeter ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever une certaine ambiguïté des conclusions de Antoine X... qui demande tout à la fois le maintien de son droit de visite et d'hébergement et la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; Attendu que Vincent et Mattéo sont aujourd'hui respectivement âgés de 9 ans et demi et de 5 ans et demi ; Qu'il est constant qu'ils vivent auprès de leur mère depuis la séparation du couple parental dans de bonnes conditions ; Attendu qu'au vu des pièces produites Antoine X... ne justifie d'aucune stabilité particulière quant à sa domiciliation successivement fixée à GRAND RULLECOURT, à VREVINS CAPELLE et à AVESNES LE COMTE ; Qu'il ne justifie pas par ailleurs des conditions dans lesquelles il pourrait s'occuper de ses enfants dans le cadre d'une fixation de leur résidence en alternance chez chacun des deux parents ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier Juge l'a débouté de sa réclamation à cet égard ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants doivent pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ; Attendu qu'à ce propos le premier Juge a fait une juste appréciation de l'intérêt des enfants et des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père en des motifs pertinents que la Cour adopte ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu cependant que s'il est opportun d'interdire au père d'emmener ses enfants en Alsace lors des fins de semaine au cours desquels il exerce son droit en raison de la fatigue qui serait alors occasionnée aux enfants en raison de trajets beaucoup trop longs sur une période si courte, il y a lieu de limiter cette interdiction à l'Alsace afin de lui permettre notamment de se rendre dans les départements limitrophes ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'il apparaît des pièces produites que Antoine X... a constitué diverses sociétés dont la plupart sont, semble-t-il, en état de cessation de paiement ; Qu'il exerce à la fois une activité de maître d'oeuvre libéral et une activité salariée dans un contrat à durée indéterminée ; Qu'il produit un bilan déficitaire relatif à son activité de maître d'oeuvre pour l'année 2009 et justifie d'une situation d'endettement à l'égard du Trésor Public ; Attendu cependant qu'il continue manifestement de mener un train de vie parfaitement satisfaisant qui doit lui permettre de contribuer aux besoins de ses enfants ; Qu'il continue d'exercer diverses activités dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre et de la construction de maisons individuelles et qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources ; Attendu que Dominique Y... justifie de ressources en 2009 d'un montant mensuel de l'ordre de 1 200 à 1 600 € ; Qu'à la date du 08 avril 2010 contemporaine de la décision entreprise elle a été embauchée par Me Z... notaire à HERSIN COUPIGNY en qualité de " technicien T2 " moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 029 € ; Attendu qu'elle justifie d'un prêt immobilier de la BNP remboursable par échéances mensuelles de 671 € ; Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courant pour elle-même et ses enfants ; Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2008 dont il est demandé la modification du chef de ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, il était essentiellement relevé que Antoine X... percevait un salaire mensuel de 1 500 € tandis que Dominique Y... ne disposait d'aucun revenu ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que la demande de suppression pure et simple de pension alimentaire formulée par Antoine X... n'est pas justifiée mais qu'il convient de diminuer la pension alimentaire initialement fixée et de la fixer à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée, le présent arrêt prenant effet à la date de la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter par ailleurs la demande d'indemnité formulée par Dominique Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces numérotées 49 à 51 produites par Antoine X... le 25 janvier 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 20 avril 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, à l'interdiction faite à celui-ci d'emmener ses enfants dans un autre département que le Pas-de-Calais lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine et aux dépens ; Par réformation de ces seuls chefs, Ramène la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 150 € ; Condamne donc en tant que de besoin Antoine X... à servir à Dominique Y... la dite pension ainsi modifiée chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle, le présent arrêt prenant effet à la date de la décision entreprise ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Limite à l'Alsace l'interdiction faite au père d'emmener les enfants hors du département du Pas-de-Calais lors de l'exercice par lui de son droit de visite et d'hébergement des fins de semaines ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance ; Déboute Dominique Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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