Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d933
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 09/06146 Jugement (No 07/01752) rendu le 16 Avril 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : PB/VV APPELANTE Madame Régine X... épouse Y... née le 07 Avril 1954 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Jean-Luc Y... né le 27 Décembre 1951 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Régine X... se sont mariés le 24 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, est issu de leur union. Par jugement en date du 19 décembre 2002, Monsieur Y... a été débouté de sa demande de divorce introduite en 2000. Monsieur Y... ayant présenté une nouvelle demande en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, par jugement en date du 16 avril 2009, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y..., ordonné la liquidation des intérêts communs des époux, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, une prestation compensatoire de 250.000,00 euros payable à hauteur de 160.000,00 euros en capital et sous forme de rente d'un montant mensuel indexé de 1.500,00 euros pendant 5 ans et la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2010, elle demande à la Cour de donner acte aux parties de leur accord pour que la prestation compensatoire soit fixée à 360.000,00 euros payable à hauteur de 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties, et de 100.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame X..., en tant que de besoin, de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 250.000,00 euros avec intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties, de donner acte de ce qu'elle renonce à ses demandes de condamnation à dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'homologuer l'acte liquidatif du régime matrimonial établi par Maître ROUSSEL, notaire, et de condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu, sur la prestation compensatoire, que les parties s'accordent pour que la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux soit portée à 360.000,00 euros payable à hauteur à hauteur de : - 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties ; - de 100.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame X... ; Que la Cour donnera acte aux époux de leur accord sur ces éléments - lesquels constituent une compensation appropriée de la disparité créée par le divorce, au détriment de Madame X..., dans les conditions de vie respectives des parties - et condamnera Monsieur Y... au paiement de la prestation compensatoire selon les modalités convenues entre les parties ; que la Cour réformera le jugement en ce sens ; Attendu que les parties s'accordent pour solliciter l'homologation de l'acte de liquidation de leurs intérêts communs ; que la Cour, s'assurant que les intérêts de chacun des époux sont préservés par cet acte, homologuera l'acte liquidatif du régime matrimonial dressé le 9 novembre 2010 par Maître ROUSSEL, notaire ; Attendu que, Madame X... renonçant à ses demandes de condamnation à dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera Madame X... de sa demande de ces chefs ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que Monsieur Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la prestation compensatoire, sur les dommages et intérêts, sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Monsieur Jean-Luc Y... à payer à Madame Régine X... la somme de 360.000,00 euros payable à hauteur à hauteur de 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties - et de 100.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame Régine X... selon acte notarié dressé le 9 novembre 2010 par Maître ROUSSEL, notaire à Linselles (Nord) ; Déboute Madame Régine X... de ses demandes de condamnation à dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Homologue l'acte liquidatif du régime matrimonial dressé le 9 novembre 2010 par Maître ROUSSEL, notaire ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne Monsieur Jean-Luc Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d933
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