Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d936
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03892 Jugement (No 09/ 03439) rendu le 17 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Pierre Stéphane Nicol X... né le 26 Octobre 1964 à EMBRY (62990) demeurant...-62990 EMBRY représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06845 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Chantal Monique Thérèse Y... née le 11 Décembre 1963 à LILLE (59000) demeurant...-62164 AMBLETEUSE représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union de Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie Y... sont issus deux enfants : Alexandre, né le 13 octobre 1992, Justine, née le 2 novembre 1995, Pauline, née le 2 août 1999. Par jugement rendu le 13 janvier 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce des époux et homologué la convention des parties qui notamment fixait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordait au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et constatait l'impécuniosité du père. Madame Y... ayant sollicité la suppression du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation d'une la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 17 mai 2010, supprimé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que les parents fixeront à l'amiable les temps de rencontre du père avec les enfants, a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 90, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 270, 00 euros et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 26 novembre 2010, il demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2010, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour les trois enfants, subsidiairement de supprimer la pension alimentaire pour l'enfant Alexandre à compter du 1er juillet 2010, et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2011, Madame Y..., appelante à titre incident, demande à titre principal la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire pour Justine et Pauline de 150, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 300, 00 euros, subsidiairement la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu qu'il convient, compte tenu des éléments nouveaux survenus postérieurement aux dernières écritures de Monsieur X..., de révoquer la clôture que la Cour ordonnera la clôture des débats à la date des plaidoiries, le 25 janvier 2011 ; Attendu que l'article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que, lors du prononcé du jugement de divorce le13 janvier 2006 : - Madame Y..., sans emploi, ne disposait d'aucune ressource ; - Monsieur X..., agriculteur, percevait un revenu mensuel moyen de 594, 00 euros ; Attendu que Madame Y..., en recherche d'emploi, bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 70, 00 euros par jour ; Que Monsieur X... perçoit un revenu mensuel moyen en qualité d'agriculteur de 498, 50 euros, l'allocation logement à hauteur de 22, 00 euros par mois et des revenus locatifs d'un montant de 809, 21 euros par mois ; que Madame Maryse Z..., qu'il a épousée en mai 2010 et avec laquelle il partage les charges communes, perçoit un salaire mensuel de 1. 176, 25 euros ; qu'au titre des charges du couple, Monsieur X... fait état du remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 364, 00 euros par mois, d'une soulte versée par Monsieur X... à son ex-épouse de 123, 00 euros par mois, du remboursement d'un prêt souscrit par l'acquisition d'un véhicule automobile pour 322, 00 euros par mois et de dépenses afférentes à l'immeuble loué (remboursement d'emprunt et charges) de 835, 00 euros par mois ; Attendu que le niveau plus élevé qu'en 2006 des ressources de Monsieur X... est constitutif d'un fait nouveau justifiant un réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que ni le montant total des ressources de Monsieur X...-1. 329, 71 euros par mois-ni son endettement-le remboursement de crédits ne présentant aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire-ne sauraient caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des situations respectives des parties et des besoins des enfants en fixant le montant de la pension alimentaire à 90, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; Attendu que les parties ne contestent pas qu'Alexandre vit chez son père depuis le mois de juin 2010 ; qu'il s'en déduit qu'aucune contribution paternelle à son entretien et à son éducation n'est due à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2010 ; Ordonne la clôture des débats le 25 janvier 2011 ; Confirme le jugement ; Statuant par voie de disposition nouvelle et ajoutant au jugement, Dit n'y avoir lieu, à compter du 1er juillet 2010, à paiement par Monsieur Jean-Pierre X... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alexandre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités