Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d937
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 460 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05670 Jugement (No 10/ 00108) rendu le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : HA/ IM APPELANTE Madame Marie-Anne X... née le 17 Août 1981 à HAZEBROUCK (59190) demeurant..., 59660 MERVILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08304 du 14/ 09/ 2010 représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ Monsieur Guillaume Y... né le 9 septembre 1982 à LILLE (59000) demeurant ..., 62690 VILLERS BRULIN défaillant DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Guillaume Y... et Marie-Anne X... ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Théo, né le 23 septembre 2002, - Quentin, né le 5 janvier 2005. Par jugement du 28 août 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive de Guillaume Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 100 euros. Le 4 février 2010, soit seulement 5 mois plus tard, Guillaume Y... a de nouveau saisi le Juge aux Affaires Familiales d'Hazebrouck pour que soient quelque peu modifiées les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, souhaitant pouvoir recevoir ses enfants une fin de semaine sur deux mais seulement à compter du samedi matin à 10 heures. Marie-Anne X... n'a pas contesté cette réclamation mais a demandé que la pension alimentaire à charge du père pour chacun de leurs deux enfants soit portée à la somme mensuelle indexée de 250 euros par enfant (soit plus de 2, 5 fois le montant de la pension initialement fixée). C'est dans ces conditions que par jugement du 1er juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales d'Hazebrouck a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche soir 19 heures, durant la 1ère quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ainsi que durant la 2nde quinzaine desdits mois de juillet et d'août les années impaires en sus de la moitié de toutes les autres vacances scolaires. Le juge a par ailleurs porté la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 130 euros à compter du mois de février 2010 (date de la requête initiale). Le juge a enfin ordonné à la mère de communiquer au père un numéro de téléphone sur lequel celui-ci peut joindre ses enfants et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Marie-Anne X... a interjeté appel de cette décision le 2 août 2010 et par acte du 15 novembre 2010, elle a fait assigner Guillaume Y... par devant la Cour de ce siège lui notifiant notamment sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 18 octobre 2010. Aux termes desdites conclusions, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que Guillaume Y... exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et de le débouter par ailleurs de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires d'été. Elle demande par ailleurs à la Cour, par réformation encore, de porter la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs deux enfants à la somme mensuelle de 250 euros à compter de février 2010. Guillaume Y... n'a pas constitué avoué. SUR CE : Attendu que Guillaume Y... n'a pu être assigné à personne, à domicile ou à résidence mais seulement par dépôt à l'étude de l'huissier ; Que celui-ci n'ayant pas constitué avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père lors des fins de semaines ainsi que pendant les vacances scolaires d'été et à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de ses enfants, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père en-dehors des périodes de vacances scolaires, il y a lieu de souligner que Guillaume Y... n'a nullement justifié que la disposition prise par le premier juge était incompatible avec les besoins de son employeur ; Attendu qu'il apparaît tout-à-fait opportun d'éviter les inconvénients que présenterait l'absence de réglementation suffisamment précise dudit droit de visite et d'hébergement dans le contexte conflictuel de l'espèce ; Qu'il convient dès lors, par réformation, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement hors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3ème et le cas échéant 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ; Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes de vacances scolaires d'été, il n'apparaît nullement que les parties se soient accordées sur l'alternance telle que fixée par le premier juge ; Qu'une telle alternance ne permettrait pas à la mère d'organiser des vacances scolaires avec ses enfants durant un temps suffisamment long comme elle projetait de le faire ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions précédemment prises aux termes du jugement sus-évoqué du 28 août 2009 ; Qu'il y a lieu dès lors de débouter Guillaume Y... de ses prétentions à cet égard et de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce, la dernière décision définitive est le jugement pré-cité du 28 août 2009 et qu'il a été ci-dessus relevé que ce n'est que presque 5 mois plus tard seulement soit le 4 février 2010 que Guillaume Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande tendant à la modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, procédure dans laquelle Marie-Anne X... a reconventionnellement demandé une augmentation de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de celui-ci pour leurs enfants ; Attendu qu'aux termes de la dernière décision définitive du 28 août 2009, il avait été essentiellement relevé que Guillaume Y..., chauffeur routier, percevait un salaire mensuel net fiscal moyen de 1658 euros et assumait la charge d'un prêt immobilier par échéances mensuelles de 621 euros ainsi que d'un prêt à la consommation par échéances mensuelles de 201 euros, tandis que Marie-Anne X..., hébergée chez ses parents, disposait de prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 837 euros ; Attendu que n'ayant pas constitué avoué, Guillaume Y... ne justifie pas évidemment de sa situation en cause d'appel ; Que le premier juge avait cependant pu constater qu'il percevait désormais un salaire mensuel net fiscal de 1774 euros outre environ 300 euros par mois à titre de primes diverses non imposables et qu'il assumait le paiement d'un loyer mensuel de 596 euros ainsi qu'un remboursement de crédit par échéances mensuelles de 196 euros ; Attendu qu'au vu des pièces produites, Marie-Anne X... exerce désormais une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat CAE pour le compte de la commune de Merville ; Que son bulletin de paie du mois de juillet 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 4602 euros soit sur 7 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 657 euros ; Attendu qu'elle produit un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales d'Armentières en date du 11 juin 2010 duquel il ressort qu'elle a perçu au titre dudit mois de juin des prestations sociales et familiales d'un montant global de 588 euros, en ce compris un revenu de solidarité active de 75 euros ainsi qu'une allocation logement de 389 euros ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer de 440 euros au titre du mois de novembre 2010 et qu'elle doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a quelque peu sous-estimé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père en-dehors des périodes de vacances scolaires ainsi que durant les vacances scolaires d'été et à l'obligation alimentaire de ce dernier à l'égard de ses enfants ; Par réformation de ces chefs, Dit qu'en-dehors des périodes de vacances scolaires, Guillaume Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans l'heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la fin de semaine considérée ; Déboute Guillaume Y... de sa demande tendant à la modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires d'été ; Porte la part contributive de Guillaume Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Théo et Quentin à la somme mensuelle de 150 euros et le condamne en tant que de besoin à servir à Marie-Anne X... ladite pension ainsi modifiée chaque mois, d'avance, à son domicile et sans frais pour elle à compter de la requête initiale du 4 février 2010 (soit pour les deux enfants une somme mensuelle globale de 300 euros) ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier P. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLIN Hervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure CivileArt. 456 du code de procédure civile
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6253cb78bd3db21cbdd8d937
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