Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d939
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05863 Jugement (No 08/ 00396) rendu le 24 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANTE Madame Henriette X... épouse Y... née le 09 Avril 1952 à OSTRICOURT (59162) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me LEGROS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09539 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christian Y... né le 15 Avril 1949 à ACHIET LE GRAND (62121) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Elisabeth BRETON, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Christian Y...et Henriette X... se sont mariés le 15 avril 1972 à Lens après avoir passé contrat le 10 avril 1972 en l'étude de Me D...notaire à Lens instituant un régime de communauté de biens réduite aux acquêts et deux enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Franck né le 07 novembre 1972 et Sébastien né le 20 septembre 1976. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2008, Henriette X... fit assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil le 17 juin 2009 et a réclamé une prestation compensatoire de 100 000 € outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 janvier 2010, Christian Y...s'est opposé aux prétentions de son épouse et a formé une demande reconventionnelle en divorce, souhaitant que celui-ci soit prononcé aux torts exclusifs d'Henriette X.... C'est dans ces conditions que par jugement du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé le divorce des époux Y.../ X...à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties. Le Juge a par ailleurs débouté Henriette X... de sa demande de prestation compensatoire. Il a enfin condamné chaque partie aux dépens par moitié, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Henriette X... a interjeté appel général de cette décision le 09 août 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, - d'enjoindre à celui-ci de communiquer l'acte de vente de l'immeuble de Bapaume ainsi que les justificatifs de ses placements, - de condamner par ailleurs Christian Y...à lui payer une prestation compensatoire de 100 000 €. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 19 novembre 2010, Christian Y...s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire. Formant par ailleurs lui-même appel incident du chef du prononcé du divorce, il demande à la Cour, par réformation, de dire que celui-ci soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse. Il réclame par ailleurs lui aussi une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu que Henriette X... réitère en cause appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce et se prévaut essentiellement de la relation adultère de son époux ; Attendu que ce grief se trouve amplement établi par les pièces produites et notamment par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 avril 2009, par une lettre manuscrite à l'attention de Christian Y...ainsi que par les attestations de Michel E...et Dany E...... ; Que la relation adultère de Christian Y...telle qu'elle ressort clairement des documents susvisées constitue bien une violation grave des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil et justifie pleinement la demande principale en divorce d'Henriette X... ; Que c'est à juste titre dans ces conditions que le premier Juge a fait droit à cette demande ; Attendu que Christian Y...réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse était agressive à son égard, se désintéressait de lui, était extrêmement dépensière, dilapidant les biens du ménage et enfin qu'elle avait un comportement infidèle, ayant été vu à plusieurs reprises dans les bras d'autres hommes ; Attendu que le comportement prétendument infidèle de l'épouse n'est nullement démontré et ne saurait donc être retenu ainsi que l'a fort justement décidé le premier Juge ; Attendu néanmoins que le comportement agressif d'Henriette X... à l'égard de son époux et excessivement dispendieux se trouve parfaitement établi par les pièces produites et notamment par les attestations de Cindy F..., de Marie-Claude Y..., d'Eliane Y..., d'Yves G..., de Ingrid H..., de Jessy I...... ; Que le comportement de l'épouse tel qu'ainsi décrit par les témoins susvisés constitue bien une violation renouvelée des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant pleinement la demande reconventionnelle en divorce de son époux ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../ X...à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties (les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remontant au 14 octobre 2008, date de l'ordonnance de non conciliation) ; 2- Sur la demande de prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Christian Y...actuellement âgé de presque 62 ans est retraité et qu'au vu des pièces produites il perçoit diverses pensions de retraite de base et complémentaire d'un montant mensuel global de 1 449 € ; Qu'il perçoit en outre des fermages dont il ne précise pas le montant dans ses écritures, insistant seulement sur le fait qu'ils lui sont payés annuellement et non mensuellement, Henriette X... prétendant que ceux-ci s'élèvent à la somme mensuelle de 220 € ; Qu'il produit quelques relevés de compte à cet égard faisant état de fermages en octobre 2007 et octobre 2008 d'un montant respectif de l'ordre de 217 € ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel pour son habitation de 380 € et pour un garage de 106 € ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'il a bénéficié dans le passé de quelques donations familiales dont il affirme qu'elles ont été totalement dépensées par son épouse ; Qu'il a néanmoins vendu un immeuble propre dans le courant de l'année 2007 pour un prix de l'ordre de 160 000 € ; Qu'il ne justifie pas de ce qu'a pu devenir cette somme et à quel type de placement elle a pu donner lieu ; Attendu qu'Henriette X... actuellement âgée de presque 59 ans ne travaille pas et perçoit à la suite d'un accident du travail des indemnités journalières de 45, 49 €, soit sur 30 jours une indemnité globale de 1 364 € ; Qu'elle devrait cependant prochainement faire valoir ses droits à retraite qui paraissent fort modestes au regard des estimations produites par elle à savoir 354 € par mois au 1er mai 2012 et 577 € par mois dans l'hypothèse où elle ferait valoir ses droits au 1er mai 2016 ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 400 € mais perçoit une allocation personnalisée au logement dont elle ne justifie pas du montant actuel ; Qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituellement de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Qu'elle ne semble pas disposer d'un patrimoine propre ; Attendu que la Cour ne dispose pas d'éléments d'information précis quant à l'état de l'actif de communauté, ayant été ci-dessus souligné que les époux s'étaient mariés adoptant un régime de communauté de biens réduite aux acquêts ; Attendu que les époux Y.../ X...ont été mariés pendant près de 39 ans et ont eu deux enfants ; Qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il apparaît bien que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convient de compenser par l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; 3- Sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux qui, l'un et l'autre, échouent partiellement en leur recours, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 24 juin 2010 à l'exclusion de celle relative au rejet de la demande de prestation compensatoire ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Christian Y...à payer à Henriette X... une prestation compensatoire de 25 000 € ; Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil justifiant pleinement larticle 242 du code civil et justifie pleinementarticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 242 du code civil learticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cb78bd3db21cbdd8d939
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