Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d93a
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05867 Ordonnance (No09/ 1230) rendue le 20 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ IM APPELANTE Madame Siping X... née le 14 Octobre 1974 à DISTRICT DE DATONG PROVINCE DU QINGHAI (CHINE) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08279 du 14/ 09/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉ Monsieur Sébastien Z... né le 06 Août 1972 à HESDIN (62140) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP SIMAR QAFLI LENOIR, avocats au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Siping X... et Sébastien Z...se sont mariés le 18 décembre 2004 à Saint-Omer sans contrat préalable et une enfant est issue de leur union : Lili, née le 14 mai 2006. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a rendu une ordonnance de non-conciliation le 16 février 2010 aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle de Lili chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, " avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ", ordonné une enquête sociale en organisant par ailleurs provisoirement le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines impaires, les milieux de semaines paires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'enquêteur social a procédé à sa mission et déposé un rapport le 21 mai 2010. Par ordonnance du 20 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Omer a alors fixé la résidence habituelle de Lili chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a constaté l'impécuniosité de Siping X..., la dispensant en conséquence de toute pension alimentaire pour sa fille. Siping X... a interjeté appel de cette décision le 9 août 2010 mais aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2010, elle demande à la Cour de constater son désistement d'appel au regard de l'accord intervenu entre les parties. Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 11 janvier 2011, Sébastien Z...prend acte de ce désistement d'appel qu'il accepte purement et simplement en renonçant à l'appel incident qu'il avait précédemment formulé. Il demande donc à la Cour de constater l'extinction de l'instance et de dire qu'en accord entre les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens. SUR CE : Attendu que Siping X... a déclaré se désister de son appel ; Que Sébastien Z...a accepté ce désistement et s'est dès lors à son tour désisté de l'appel incident qu'il avait relevé ; Attendu que ces désistements emportent acquiescement à la décision déférée à la Cour et extinction de l'instance d'appel ; Attendu par ailleurs qu'il convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties quant à la prise en charge des dépens ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLIN Hervé ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d93a
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