Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d93e
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06022 Jugement (No 10/ 00528) rendu le 23 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ VV APPELANTE Madame Valérie X... née le 14 Novembre 1976 à RUEIL MALMAISON (92500) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11106 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Philippe Z... né le 07 Septembre 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Philippe Z...et Madame Valérie X...ont donné naissance à Raphaël, né le 31 octobre 2004. Par jugement du 9 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a : - constaté l'exercice de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement en fin de semaine du jeudi sortie des classes au dimanche 19 heures les semaines paires et du jeudi sortie des classes au samedi 10 heures les semaines impaires, - fixé la part contributive du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 90, 00 euros par mois. Monsieur Z... ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification du droit de visite, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a, par jugement du 23 juillet 2010 : - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera la moitié des vacances scolaires d'été au domicile du père au Canada et pendant les vacances de Noël au domicile des grands-parents, - débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 17 août 2010, Madame X...a interjeté appel de ce jugement. Parallèlement, Monsieur Z... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en omission de statuer. Par jugement du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a accordé au père un droit de visite et d'hébergement du 18 au 30 décembre 2010 s'exerçant au Canada. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2010, Madame X...conclut à la réformation du jugement. Elle demande que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été s'exerce exclusivement sur le territoire métropolitain, plus précisément au domicile des grands-parents paternels, que soit mentionnée, sur le passeport de l'enfant, l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents et que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Raphaël soit fixée à 180, 00 euros par mois. Elle indique que Monsieur Z... a choisi librement de partir loin de son fils et de sa famille, que le déplacement en avion représente une contrainte pour l'enfant et que les conditions d'accueil au domicile du père sont peu précises, notamment sur le point de savoir si ce domicile est doté d'une chambre indépendante et d'un lieu de vie pour l'enfant et s'il est ou non occupé par un colocataire. Elle précise que son fils n'est pas retourné au Canada depuis février 2005, qu'il ne dispose d'aucun repère dans ce pays et que Monsieur Z... ne bénéficie que de 15 jours de congés d'été alors qu'il est censé accueillir son fils durant un mois. Elle ajoute que Monsieur Z..., qui a retrouvé du travail, perçoit désormais un salaire et que rien ne s'oppose à ce que la contribution soit recalculée à la hausse compte tenu des charges de la mère, notamment celle induite par l'abonnement internet de 38, 00 euros par mois destiné à maintenir les contacts du père et du fils par WEBCAM. Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2010, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement du 23 juillet 2010 rectifié par celui du 25 novembre 2010. Il demande que la Cour dise mal fondé l'appel de Madame X..., qu'elle la déboute de ses demandes, qu'elle la condamne au versement de la somme de 1. 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il indique qu'il s'est installé à Montréal pour des raisons professionnelles, qu'il continue à entretenir des relations avec son fils, notamment par internet grâce à l'abonnement internet de Madame X...-abonnement dont il supporte la charge-et qu'il vit désormais seul dans une maison ayant trois chambres. Il précise que son fils se rendra au Canada accompagné de ses grands-parents paternels, lesquels connaissent bien les lieux, que le Canada fait partie de la culture de son fils qui a la double nationalité française et canadienne, et que Raphaël n'y sera donc en aucune façon dépaysé. Concernant la pension alimentaire, il précise que son salaire a diminué et que ses charges ont augmenté à l'inverse de la situation de Madame X.... Enfin, il conclut au rejet de la demande de la mère tendant à ce que le passeport de son fils prévoit que les déplacements de l'enfant seront subordonnés à l'autorisation des parents, une telle mention ayant en réalité pour seul but de permettre à la mère de s'opposer au droit de visite du père au Canada. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'en cas de séparation des parents, celui chez qui ne réside pas l'enfant dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'un tel droit ne peut être restreint que pour une cause grave et dans l'intérêt de l'enfant ; Attendu qu'il est aujourd'hui sans intérêt de revenir sur les circonstances du départ de Monsieur Z... au Canada dès lors que, malgré son éloignement, le père manifeste un indiscutable intérêt pour son fils, ainsi qu'en témoignent les contacts réguliers de Monsieur Z... avec Raphaël par visio-communication et les demandes répétées du père de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ; que les modalités envisagées pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'été-voyage direct en avion de Raphaël accompagné par ses grands-parents paternels, eux-mêmes respectivement âgés de 62 et 65 ans, avec lesquels l'enfant entretient les meilleures relations-ne sauraient entraîner une contrainte excessive pour un enfant aujourd'hui âgé de six ans ; que, de même, les modalités d'hébergement à Montréal offrent toute garantie compte tenu d'une part de la présence prévue sur place des grands parents de Raphaël, d'autre part de la dimension de la maison occupée par Monsieur Z..., libre de toute colocation depuis le 1er juillet 2010, comportant cinq pièces, dont trois chambres, un bureau et un salon, et permettant donc au père de recevoir, dans des conditions adaptées, son fils ainsi que ses propres parents ; Attendu que l'appelante n'établit dès lors l'existence d'aucune cause grave justifiant que le père soit privé de droit de visite et d'hébergement à son domicile ; que c'est en conséquence à raison qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a accordé à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement sur Raphaël s'exerçant au Canada pendant la moitié des vacances scolaires ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la mention, sur le passeport de l'enfant, de l'interdiction de sortie du territoire Attendu que Madame X...n'apporte aucune preuve de l'existence d'un quelconque risque de soustraction de l'enfant à sa garde par Monsieur Z... ; qu'au surplus, l'apposition, sur le passeport de Raphaël, d'une mention subordonnant sa sortie du territoire national à l'accord des deux parents est susceptible de permettre à la mère de s'opposer au droit de visite et d'hébergement du père ; qu'enfin, dès lors qu'il n'est pas contesté que Raphaël possède la double nationalité française et canadienne, il ne saurait être envisagé de restreindre abusivement la libre circulation de l'enfant entre la France et le Canada ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame X...sur ce point ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Monsieur Z... a perçu un salaire, au titre des mois de septembre à novembre 2010, de 776, 97 $ canadiens pour quinze jours de travail, soit 1. 553, 94 $ canadiens par mois, soit 1. 163, 34 euros en application du taux de change en vigueur au 15 février 2011 ; qu'au titre de ses charges, outre les charges courantes, il paye un loyer de 850, 00 $ canadiens, soit 636, 00 euros, règle l'abonnement internet de Madame X..., d'un montant mensuel de 38, 00 euros et propose de prendre en charge les frais de voyage de Raphaël, soit environ 2. 000, 00 euros selon ses estimations ; Que Madame X...justifie avoir perçu, en octobre 2010, un salaire mensuel de 1. 362, 40 euros ; qu'elle bénéficie d'une aide au logement de 167, 98 euros par mois ; qu'outre les charges courantes, elle supporte le paiement d'un loyer mensuel de 295, 56 euros ; Attendu qu'en considération des ressources et charges des parties et des besoins d'un enfant âgé de six ans, c'est fort justement que le premier juge a débouté Madame X...de sa demande de modification de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Raphaël et a maintenu le montant mensuel de la pension à hauteur de 90, 00 euros tel que fixé par jugement du 9 avril 2009 ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ; Déboute Monsieur Z... de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 3 mars 2011
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6253cb78bd3db21cbdd8d93e
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