Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d940
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/06061 Jugement (No 09/01075) rendu le 29 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : HA/VV APPELANT Monsieur Christophe X... né le 29 Novembre 1976 à BAILLEUL (59270) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean sébastien JOLY, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉE Madame Mylène Z... née le 23 Juin 1981 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BARROIS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Christophe X... et Mylène Z... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnus : Anaëlle née le 1er mai 2006. Le 28 décembre 2009 Christophe X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille. Il a demandé que la résidence d'Anaëlle soit fixée en alternance au domicile de chacun de ses deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. A titre subsidiaire il a demandé la mise en oeuvre d'une enquête sociale. Mylène Z... s'est opposée à cette réclamation et a au contraire demandé que la résidence d'Anaëlle soit fixée à son propre domicile, acceptant que le père puisse bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement "élargi". Elle a par ailleurs demandé la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour leur enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 29 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck a fixé la résidence habituelle d'Anaëlle chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, disant par ailleurs n'y avoir lieu à enquête sociale. Le Juge a en outre organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, un mercredi sur deux de chaque mois de 09 h 00 à 18 h 00 "les jours où Monsieur Christophe X... ne travaille pas" ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a enfin condamné Christophe X... à payer à Mylène Z... pour leur fille une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €. Il a condamné chaque partie aux dépens par moitié. Christophe X... a interjeté appel de cette décision le 20 août 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2010, il demande à la Cour : - "d'infirmer le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck en ce qu'il a rejeté la fixation de la résidence habituelle d'Anaëlle de façon alternée", - de dire que "la résidence sera fixée habituellement du samedi 10 h 00 au samedi 10 h 00", - "de confirmer la décision sur le surplus...". Par conclusions en réponse signifiées le 02 décembre 2010, Mylène Z... a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au motif qu'il aurait refusé de communiquer sa nouvelle adresse en Belgique. A titre subsidiaire elle demande à la Cour la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre la condamnation de Christophe X... au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de préciser qu'il n'est pas contesté que Christophe X... a en effet déménagé pour s'installer en Belgique et qu'il est désormais domicilié ...... ; Que dans ces conditions il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions susvisées de Christophe X... ; Attendu qu'aux termes de ses écritures, Christophe X... n'évoque que la question de la résidence d'Anaëlle dont il demande qu'elle soit fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents ; Qu'il ne fait aucune observation à titre subsidiaire sur les dispositions du jugement déféré relatives à son droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence de sa fille chez son ex-concubine pas plus que sur son obligation alimentaire dans la même hypothèse ; Attendu qu'il y a lieu de souligner qu'Anaëlle est actuellement âgée que de 4 ans et demi ; Qu'elle n'était âgée que de 2 ans lors de la séparation de ses parents, lesquels ont alors en quelque sorte "expérimenté" un système de résidence alternée qui a échoué ; Qu'en dehors de cet épisode relativement court, Anaëlle a toujours vécu auprès de sa mère depuis sa naissance dans des conditions matérielles et affectives qui ne sont pas critiquées ; Attendu que Christophe X... est désormais domicilié en Belgique, ce qui accentue l'éloignement géographique des parties ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il n'apparaît pas opportun de soumettre la petite Anaëlle à un système de résidence alternée qui impliquerait de multiples allers et venues fatigantes et sans aucun doute déstabilisantes pour une si jeune enfant ; Qu'il est constant qu'elle vit auprès de sa mère dans de bonnes conditions ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer que le premier Juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de cette très jeune enfant en rejetant la demande de son père tendant à la fixation de sa résidence en alternance chez chacun des deux parents ; Que c'est à bon droit qu'il a fixé la résidence d'Anaëlle chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Attendu que le premier Juge a organisé le droit de visite et d'hébergement du père dans des conditions qui favorisent les relations qu'Anaëlle a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec celui-ci ; Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu enfin que Christophe X... n'a pas contesté fut-ce à titre subsidiaire le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par le premier Juge ; Que cette disposition n'est pas non plus critiquée par Mylène Z... ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminant qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier Juge a justement analysé les situations respectives des parties et fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père pour son enfant ; Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu que Christophe X... échoue certes en son recours ; Qu'eu égard cependant à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant encore confirmé du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Mylène Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 juillet 2010 ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Mylène Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d940
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