Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d941
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 08047 Jugement (No 09/ 10267) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/ IM APPELANTE Madame Myriam X...épouse Y... née le 6 décembre 1979 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11913 du 30/ 11/ 2010 représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Julie MOISSON de la SCP ADNS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Richard Marc Philippe Y... né le 20 mars 1980 à DUNKERQUE demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Aurélie LEBEL CLIQUETEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a : - ordonné une médiation familiale et commis pour y procéder l'Agss de l'Udaf, avec mission d'aider les parents à dégager une solution dans le litige qui oppose Richard Y...et Myriam X... concernant (notamment) l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant commun Hippolyte, - débouté Richard Y...de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, - rappelé qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : . pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi après l'école au vendredi de la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère du vendredi après l'école au vendredi de la semaine suivante, . pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires chez le père, la première moitié des vacances les années impaires chez le père, la seconde moitié les années impaires chez la mère, la première moitié les années paires chez la mère, - fixé à 100 € le montant mensuel de la contribution que Richard Y...devra verser à Myriam X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Richard Y...au paiement de cette somme, - fixé à 200 € le montant mensuel de la pension alimentaire que Richard Y...devra verser à Myriam X...en vertu du devoir de secours, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Richard Y...au paiement de cette somme, - débouté Richard Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Myriam X..., Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 16 décembre 2010 par l'appelante, dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 2 décembre 2010, Vu les conclusions déposées le 4 février 2011 par Myriam X..., Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Richard Y.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si l'article 1187 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 15 mars 2002 ne s'oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative, c'est à la condition que ce dossier lui ait été communiqué, à sa demande, par le juge des enfants et que les pièces de ce dossier aient été soumises au débat contradictoire ; Attendu en l'espèce que Myriam X...produit aux débats un courrier adressé par le centre médico-psychologique de Lille au juge des enfants en date du 24 novembre 2010 ; que cette production n'est pas régulière dès lors que la Cour n'a pas requis auprès du juge des enfants la communication d'un dossier qui aurait pu être ouvert en ses services, pour une consultation dans les formes prévues par les dispositions du texte précité, en sorte que la pièce numérotée 61 sera écartée des débats ; Attendu que de l'union de Myriam X...et de Richard Y...est issu Hippolyte, né le 26 novembre 2006 ; que par ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a : - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, - ordonné une enquête sociale, et dans l'attente, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles, élargi aux milieux de semaine, - fixé à 150 € le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - fixé à 200 € la pension alimentaire due par Richard Y...à Myriam X...au titre du devoir de secours ; Attendu que, soupçonnant le père de faits d'agressions sexuelles sur l'enfant, Myriam X...a saisi par assignation en date du 17 décembre 2009 le même juge aux affaires familiales aux fins de voir suspendre le droit de visite et d'hébergement de Richard Y...et de le voir fixer en lieu neutre ; que par décision du 23 décembre 2009, ce juge a : - ordonné une médiation familiale, - ordonné une mesure d'expertise psychologique de la famille, - à titre provisoire, organisé le droit de visite et d'hébergement du père chez ses parents une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, - fixé à 150 € la pension alimentaire due par Richard Y...à son épouse au titre du devoir de secours, - débouté celui-ci de sa demande de diminution de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Attendu que Myriam X...critique le jugement déféré en ce qu'il a, ensuite du dépôt de l'enquête sociale et de l'expertise psychologique de la famille, fixé en alternance la résidence d'Hyppolyte au domicile de ses parents, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'elle demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et que soit accordé au père un droit de visite classique ; que ce dernier conclut à la confirmation de la décision sur ce point ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de chacun d'eux ; Attendu que l'article 373-2-11 dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignement recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu que le tribunal correctionnel de Lille a, par décision en date du 28 juin 2010 prononcé la relaxe de Richard Y...des fins de la poursuite pour des faits d'agression sexuelle sur son fils mineur sur plainte de la mère dont la constitution de partie civile a été par voie de conséquence déclarée irrecevable ; qu'il n'est pas allégué que cette décision ait fait l'objet d'un appel ; que dans ces conditions, Myriam X...ne peut argumenter sa demande de fixation de la résidence d'Hippolyte à son domicile sur des soupçons non avérés de sévices de nature sexuelle sur l'enfant ; Attendu que l'enquête sociale diligentée au mois de décembre 2009 relève qu'Hippolyte est un enfant qui va bien, malgré un conflit parental important, les parents se disputant pour tout prétexte, chacun voulant que leur fils manifeste des symptômes de mal être dont l'autre parent serait responsable ; que la réalité est que chaque parent manifeste beaucoup d'amour et de soins à son enfant et doit être considéré comme parfaitement apte à s'en occuper ; que l'un comme l'autre doit, dans l'intérêt d'Hippolyte, le préserver des différends qui les opposent et s'interdire de manifester en sa présence les sujets de leurs désaccords et de rancoeur réciproque ; Attendu que l'enquêtrice sociale conclut que la proposition d'une résidence alternée aurait pu être envisagée mais semblait prématurée dans le contexte de tensions extrêmes dues à la plainte déposée par la mère à l'encontre du père pour des attouchements sexuels sur l'enfant ; que ces soupçons étant désormais écartés, cette proposition retrouve à présent un sens ; Attendu que l'expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales le 8 juin 2010 relève au mois de juin 2010 que les parents sont actuellement dans l'impossibilité de communiquer au sujet de leur enfant qui se trouve ainsi prisonnier d'un conflit de loyauté pathogène ; qu'Hippolyte lui est apparu préférentiellement attaché à sa mère, ce qui est normal compte tenu de son âge à l'époque de son examen (3 ans et demi) et de la séparation douloureuse et brutale que lui a fait récemment (mai 2010) subir, son père, durant deux mois ; que l'expert conclut qu'il apparaît indispensable de situer l'enfant dans une permanence et de ne pas changer à nouveau ses repères et préconise que sa résidence soit fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père ; Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux débats et des témoignages recueillis par chacun des époux qu'ainsi que l'a à juste titre apprécié le premier juge, Myriam X... et Richard Y...disposent des facultés intellectuelles et des ressources morales permettant l'organisation d'une répartition équitable de l'organisation du cadre de vie de leur enfant ; que chacun doit s'interdire d'engager des querelles inutiles mais nocives pour l'équilibre de leur enfant sur les capacités de l'autre à prendre en charge Hippolyte, l'investissement de chacun dans le bien être de l'enfant devant au contraire être reconnu par l'autre, les craintes nourries par chacun des parents à l'encontre de l'autre n'étant nullement fondées ; que notamment Myriam X...doit davantage se centrer sur l'intérêt de son enfant que sur les reproches qu'elle nourrit à l'égard de son époux, quelqu'en soit le bien fondé, l'enfant devant rester étranger à cette problématique d'adultes et le père ne faisant courir aucun danger à l'enfant ; que de son côté, le père doit considérer la mère comme étant tout aussi capable que lui de contribuer au bien être de son fils ; Attendu que les parents sont domiciliés dans un rayon géographique n'imposant pas à l'enfant de longs trajets ; que ce dernier, désormais âgé de 4 ans, est scolarisé à proximité du domicile du père ; que chaque parent dispose du carnet de liaison scolaire de l'enfant ; qu'ils doivent se rapprocher pour permettre son suivi médical auprès du même médecin, cette décision relevant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui leur a été reconnue ; qu'il ne peut que leur être conseillé de reprendre la médiation familiale ordonnée par le premier juge et dont le suivi a été suspendu en raison de la procédure pénale initiée par Myriam X...peu de temps après la décision du 23 décembre 2009 ; que l'ensemble de ces considérations conduisent la Cour à considérer que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant en alternance chez le père et chez la mère, et par voie de conséquence, à confirmer le jugement entrepris, étant relevé que Myriam X...ne démontre pas que l'exécution de cette décision ait revêtu des conséquences négatives sur l'enfant, comme elle l'allègue ; Attendu que Myriam X...ne formant une demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que dans l'hypothèse où sa résidence serait fixée à son domicile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette modification dès lors que la Cour n'accède pas à sa demande de changement de résidence ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la pièce communiquée par Myriam X...portant le numéro 61, Confirme le jugement entrepris, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Constate que Myriam X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Martine ZENATI
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