Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d942
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06043 Ordonnance (No 10/ 03649) rendue le 18 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTS Monsieur Laurent X... né le 19 Février 1972 à BEAUVAIS (60000) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE Madame Maryse Z..., es qualité de curatrice de M. Laurent X... née le 19 Avril 1946 à PONCHON (60430) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Sylvie A... née le 01 Avril 1970 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Françoise LEROY-RICHARD, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10289 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Laurent X...et Madame Sylvie A...se sont mariés le 9 novembre 2002 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union : Loriana, née le 21 août 2000, Elvina, née le 10 novembre 2003, Gianni, né le 7 juillet 2007. Par jugement en date du 12 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce. Madame A...ayant déposé une nouvelle requête en divorce, le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 juin 2010, constaté que les époux résidaient séparément, attribué à Monsieur X...la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 275, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 825, 00 euros par mois, fixé la pension alimentaire due par Monsieur X...au titre du devoir de secours à 152, 00 euros par mois et enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières écritures signifiées le 31 décembre 2010, Monsieur X...et Madame Maryse D...épouse Z...ès qualité de curatrice de Monsieur X...demandent à la Cour de débouter Madame A...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants à 75, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 225, 00 euros, de confirmer l'ordonnance pour les surplus et de condamner Madame A...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2010, Madame A..., appelante à titre incident, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...au paiement des sommes de 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame A...justifie percevoir un montant total mensuel de prestations familiales, au vu de l'attestation de la CAF de Roubaix-Tourcoing du 23 août 2010, de 1. 155, 90 euros-dont 476, 34 euros d'allocations familiales, 518, 27 euros d'allocation logement, 161, 29 euros de complément familial-et une pension alimentaire, de 120, 00 euros par mois pour un quatrième enfant à sa charge né d'une précédente union, outre 825, 00 euros de pension alimentaire versée par Monsieur X...pour les trois enfants Loriana, Elvina et Gianni et 152, 00 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'elle fait état, outre les charges courantes, d'une dépense mensuelle de loyer de 497, 07 euros et de frais de 80, 00 euros par mois au titre de la scolarité des enfants dans l'enseignement privé ; Que Monsieur X...perçoit chaque mois 696, 63 euros à titre d'allocation d'adulte handicapé, 3. 224, 00 euros au titre d'une rente tierce personne servie par la société d'assurance mutuelle GMF, 70, 00 euros de revenus fonciers ainsi que des revenus de capitaux mobiliers dont il indique ne pouvoir préciser le montant ; qu'il supporte, outre les charges courantes, une dépense mensuelle de remboursement d'emprunt de 942, 43 euros ; Attendu que les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap, essentiellement destinées à apporter une aide humaine ou technique à la personne handicapée, ne constituent pas un revenu sous réserve qu'elles soient réellement et exclusivement utilisées pour le financement de cette aide, utilisation qu'il appartient au bénéficiaire de la rente d'établir ; qu'en l'espèce, si l'appelant affirme que la rente tierce personne qu'il perçoit est gérée par sa mère en qualité de curatrice, il ne démontre pas pour autant que les fonds correspondant sont en l'espèce employés au financement du recours à une tierce personne-recours dont aucune des déclarations de revenus de Monsieur X...versées aux débats ne fait d'ailleurs état-ou à une aide technique ; qu'en l'absence de telles justifications, les sommes reçues au titre de la rente doivent donc s'analyser en une ressource destinée à compenser la perte de revenu résultant du handicap et doivent être prises en compte pour l'appréciation des facultés financières de l'époux ; Attendu que, compte tenu de la condition précaire de Madame A...-qui, hors allocations affectées à l'entretien des enfants et au logement et pensions alimentaires, ne dispose, à titre de ressource propre, que du complément familial-et de l'écart important séparant les revenus respectifs des parties, l'épouse est fondée à obtenir de Monsieur X...une pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours ; que, le premier juge ayant procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de cette pension à 152, 00 euros par mois, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que la particulière faiblesse des revenus de Madame A...et les besoins des enfants, respectivement âgés de 10, 7 et 3 ans, justifient le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants retenu par le premier juge ; que l'ordonnance sera confirmée ; Attendu que Madame A...ne rapporte pas la preuve d'un quelconque abus de procédure de Monsieur X..., l'usage d'une voie de recours ne pouvant à lui seul être constitutif d'un abus de droit, et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d942
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