Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d943
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06118 Ordonnance (No 07/ 10178) rendue le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Philippe X... né le 03 Décembre 1969 à SECLIN (59113) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08718 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Christelle Z... née le 04 Novembre 1972 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09183 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Philippe X...et Madame Christelle Z...se sont mariés le 24 octobre 1992. Deux enfants sont issus de leur union : Typhen, née le 19 mai 1994, Emy, née le 12 décembre 2004. Madame Z...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 14 février 2008, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, désigné un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial des époux, ordonné une expertise comptable, fixé la provision à la charge de chacune des parties à la somme de 2. 500, 00 euros, condamné Monsieur X...au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 700, 00 euros par mois, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 400, 00 euros. La Cour de ce siège a, par arrêt en date du 18 décembre 2008, confirmé l'ordonnance de non conciliation sauf sur la désignation d'un expert comptable. Monsieur X...ayant sollicité la fixation d'une résidence alternée pour Typhen et la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 1er avril 2010, débouté Monsieur X...de sa demande de résidence alternée sur Typhen, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur cet enfant, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants à la somme mensuelle indexée de150, 00 euros par enfant, soit au total 300, 00 euros, fixé à la somme mensuelle indexée de 275, 00 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur X..., dit que le crédit immobilier sera partagé par moitié et enjoint à l'époux de justifier de ses revenus auprès de son épouse le 1er mai 2010, le 1er juillet 2010 puis tous les six mois jusqu'à la fin de la procédure et de justifier de ses démarches auprès des organismes sociaux et des réponses de ces derniers. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2011, il demande à la Cour de supprimer à compter du 1er janvier 2010 la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Typhen et Emy. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2011, Madame Z...demande à la Cour de porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 700, 00 euros par mois et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 800, 00 euros. SUR CE Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires prescrites qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, lorsqu'a été rendu, le 18 décembre 2008, l'arrêt de la Cour de ce siège : - Madame Z...percevait un revenu imposable de 847, 58 euros par mois (revenu de 2007) ainsi que 119, 13 euros d'allocations familiales, et supportait une charge de remboursement d'un emprunt immobilier de 510, 56 euros par mois (1. 021, 13 euros/ 2) ; - Monsieur X...disposait d'un revenu net imposable annuel en 2007 de 52. 415, 00 euros, soit 4. 367, 00 euros par mois, ainsi que des revenus mobiliers d'un montant mensuel de 816, 66 euros, et supportait une charge de remboursement d'un emprunt immobilier de 510, 56 euros par mois (1. 021, 13 euros/ 2) ; Que le premier juge a retenu : - pour Madame Z..., un revenu imposable de 878, 58 euros par mois (revenu de 2008) ainsi que 119, 13 euros d'allocations familiales ; - pour Monsieur X..., un revenu mensuel moyen, au titre de l'année 2008, de 5. 119, 00 euros ; que Monsieur X...a invoqué un revenu mensuel moyen de 2. 000, 00 euros, sans en justifier, par suite des procédures collectives ouvertes à l'encontre des deux sociétés dont il était dirigeant social, la société PHOENIX, placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2010, la société NICKEL CHROME, placée à la même date en redressement judiciaire puis, le 7 juillet 2010, en liquidation judiciaire ; qu'au titre de ses charges, il a fait état, outre de ses charges courantes, de dépenses de remboursement d'emprunt immobilier de 510, 56 euros par mois (1. 021, 13 euros/ 2), d'un crédit automobile de 954, 00 euros par mois et d'un loyer de 950, 00 euros par mois ; Attendu qu'à juste titre, le premier juge a estimé que l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des deux sociétés dont Monsieur X...était dirigeant social constituait un fait nouveau justifiant le réexamen des pensions alimentaires mises à la charge de l'appelant ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Monsieur X...a perçu, en 2009, à une date à laquelle les sociétés PHOENIX et NICKEL CHROME étaient encore in bonis, un salaire de 49. 584, 00 euros ainsi que des avances, non contestées, de 11. 000, 00 euros en janvier, février et juillet 2009, soit une rémunération mensuelle moyenne en 2009 de 5. 048, 67 euros ; que, si l'ouverture, en 2010, de procédures collectives à l'encontre les sociétés PHOENIX et NICKEL CHROME a entraîné une indiscutable baisse de revenu de Monsieur X..., ce dernier a néanmoins crée, au cours de cette même année, deux SARL dont il est le gérant : le 1er avril 2010, la SARL SAP, le 1er juillet 2010, la SARL PNS ; que, s'il ne fait pas état des revenus retirés de l'activité de la société SAP, Monsieur X...indique en revanche que ses revenus en qualité de gérant de la SARL PNS se sont élevés à 2. 331, 78 euros par mois en 2010 ; que la situation de Monsieur X...ne saurait en conséquence caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que ces éléments font apparaître l'existence d'une disparité de revenus entre les parties au détriment de Madame Z..., disparité qui justifie le versement par l'époux d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'en conséquence, il convient, à ce titre, de condamner Monsieur X...à payer à Madame Z...la somme mensuelle de 400, 00 euros avec indexation telle que prévue par l'ordonnance d'incident ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que les ressources et charges des parties telles qu'exposées précédemment et les besoins de Typhen et Emy, âgés respectivement de 16 et 6 ans, justifient que la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation soit fixée à la somme mensuelle de 200, 00 euros par enfant, soit au total 400, 00 euros, avec indexation telle que prévue par la décision entreprise ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 1er avril 2010 par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Monsieur Jean-Philippe X...à payer à Madame Christelle Z...la somme 400, 00 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Condamne Monsieur Jean-Philippe X...à payer à Madame Christelle Z..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 200, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 400, 00 euros, avec indexation telle que prévue par la décision entreprise ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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6253cb78bd3db21cbdd8d943
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