Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d944
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 1 659 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06085 Ordonnance (No 10/ 01215) rendue le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Arnold X... né le 13 Février 1955 à HAINAUT BELGIQUE demeurant ... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Jacques Antoine DE WITTE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉE Madame Patricia Z...épouse X... née le 25 Juillet 1955 à BORDEAUX (33000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Arnold X...et Patricia Z...se sont mariés le 13 avril 2002 à Taisnières sur Hon sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a rendu une ordonnance de non conciliation le 13 juillet 2010 aux termes de laquelle il a essentiellement attribué à Patricia Z...la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, attribué à Arnold X...la jouissance de la moto HONDA et condamné par ailleurs celui-ci à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 500 €. Arnold X...a interjeté appel général de cette décision le 23 août 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011, limitant sa contestation à la gratuité de la jouissance du domicile conjugal par son épouse et à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de dire que la jouissance du domicile conjugal est attribué à son épouse à titre onéreux et de fixer par ailleurs la pension alimentaire dont il est en effet redevable au titre du devoir de secours entre époux à la somme mensuelle de 500 € " à la condition que Madame Patricia Z...justifie de ses conditions de vie et de son adresse depuis le mois de septembre 2010... ". Par conclusions signifiées le 30 décembre 2010, Patricia Z...demande quant à elle la confirmation de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire. Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son mari à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1 700 €. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la gratuité de la jouissance par l'épouse du domicile conjugal et à la pension alimentaire à charge du mari au titre du devoir de secours entre époux, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu qu'en complément de cette pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, le Juge peut être amené à assortir de la gratuité la jouissance par l'épouse du domicile conjugal ; Que cependant pour faire droit à la réclamation d'une épouse de ce chef, il est évidemment nécessaire que soit clairement déterminée la valeur d'une telle gratuité ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir de la gratuité la jouissance par l'épouse du domicile conjugal ; Qu'il convient en conséquence de réformer en ce sens la décision entreprise, cette jouissance devant avoir un caractère onéreux ; Attendu dans ces conditions que le devoir de secours entre époux ne pourra s'exécuter en l'espèce que par le seul paiement d'une pension alimentaire dont il appartient à la Cour de déterminer le montant en fonction de la situation respective des parties ; Attendu qu'Arnold X...exerce une activité de surveillant de chantier électricité et gaz pour le compte de la société ORES ; Qu'il y a lieu d'examiner ses ressources au cours de l'année 2010, la décision entreprise ayant été rendue le 13 juillet de la dite année ; Que les bulletins de paie qu'il verse aux débats à ce propos font état d'un salaire mensuel net fiscal de l'ordre de 4 000 à 4 100 € par mois ; Qu'il admet par ailleurs avoir perçu en mai 2010 en raison de son ancienneté et à titre de " jubilé professionnel " une somme globale de 16 590 € ; Qu'il affirme qu'une telle gratification ne se reproduira pas ; Attendu qu'il y a lieu néanmoins à ce stade de la procédure de prendre cette gratification en considération ; Attendu qu'il justifie d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 637 €, d'un prêt du crédit agricole remboursable par échéances mensuelles de 567 € ainsi que d'un prêt SOFINCO contracté pour la construction d'une piscine remboursable par échéances mensuelles de 129 € ; Qu'il produit un contrat de location faisant état d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 575 € ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courant en ce compris les cotisation d'assurance et impositions diverses ; Attendu que Patricia Z...ne travaille pas depuis l'année 2002 et présente un état de santé déficient ; Qu'elle bénéfice actuellement de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ; Qu'elle doit néanmoins assumer un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile CITROEN remboursable par échéances mensuelles de 186 € jusqu'en 2015 ; Qu'elle doit en outre faire face bien évidemment à toutes les dépens habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire mise à la charge d'Arnold X...au titre du devoir de secours entre époux et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Patricia Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 13 juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives à la gratuité de la jouissance par l'épouse du domicile conjugal ; Par réformation de ce seul chef, Dit que la jouissance par Patricia Z...du domicile conjugal a un caractère onéreux ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Patricia Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d944
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