Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d946
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 1 385 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 02499 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 mars 2010 RG : 2009/ 03891 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Alain X... né le 15 Juin 1961 à LA ROCHELLE (70120) Chez Madame Z... ... 93190 LIVRY-GARGAN représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11382 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatima Y... née le 12 Mai 1972 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) ... 01280 PREVESSIN-MOENS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012338 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Fatima Y... et Alain X... sont nés trois enfants : - Norah le 20 novembre 2005 - Elyas le 11 avril 2008 - Ambre le 11 avril 2008 Par jugement du 4 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les deux parents -fixé leur résidence habituelle chez la mère -dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement et amiablement, et à défaut d'accord entre les parents, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires ainsi que toutes les vacances scolaires de plus de trois jours, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère -fixé la contribution du père au titre de l'éducation et l'entretien des enfants à la somme de 300 €, soit 100 € par mois et par enfant. Alain X... a interjeté appel général de cette décision le 7 avril 2010. Dans ses écritures déposées le 26 juillet 2010, il sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dont il demande la suppression en constatant qu'il est hors de contribuer ; Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2010, Fatima Y... sollicite la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que concernant Fatima Y..., la Cour dispose des informations essentielles suivantes : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 13 852 €, soit 1 154, 33 € par mois -prestations familiales en novembre 2010 (AF, ASF, PAJE, complément de libre choix d'activité-Paje) : 1274, 17 euros -en sus de ses charges courantes, elle verse mensuellement un loyer résiduel à hauteur de 165, 96 € et des échéances de 78, 34 € pour un prêt personnel ; Attendu qu'en ce qui concerne Alain X..., qui réside désormais dans le département d'Ile-et-Vilaine, disant être hébergé chez sa mère, et qui s'est vu accorder un droit de visite et d'hébergement toutes les vacances scolaires de plus de trois jours ainsi que la moitié des autres vacances scolaires en considération de son éloignement géographique, ses enfants résidant chez leur mère dans le département de l'Ain : - il a déclaré 11 880 € pour les revenus de 2008 et 12 039 € de salaires pour l'année 2009 soit environ 1 003, 25 € mensuel -il a perçu une aide au retour à l'emploi de 526, 24 € en avril 2010 et dit l'avoir perçue jusqu'en mai 2010, ayant déposé à la suite une demande d'allocation de solidarité spécifique, ajoutant que son meilleur salaire d'intérimaire a été de 956 € nets en juin 2010 - il produit des contrats de travail MANPOWER du 15 au 30 avril 2010, du 3 au 12 mai, du 17 au 21 mai, du 7 juin au 17 juin 2010, du 21 juin au 9 juillet 2010, du 12 juillet au 16 juillet 2010 (35H hebdomadaire à 9 € de l'heure) et des bulletins de paie MANPOWER respectivement au 12 mai, 12 juin et au 12 août 2010 : 735, 93 €-829 €-729, 59 €, sans que ce soit à priori une production exhaustive -il verse aussi aux débats un courrier de Pôle emploi du 7 septembre 2010 l'informant de sa radiation pour absence à un entretien professionnel, sans aucune explication et sans expliquer quelle est sa situation depuis ; Qu'il produit justificatif d'un contrat d'assurance automobile et d'un contrat SFR, et aussi un titre de recette exécutoire pour un loyer de septembre 2010 d'un montant de 212, 17 €, à une adresse différente de celle de ses conclusions, sans que l'on sache dès lors quelle est réellement sa situation ; Qu'il produit encore un jugement du 2 novembre 2006 le condamnant à payer une pension alimentaire de 300 € pour trois enfants nés d'une précédente union, mais sans que l'on sache s'il verse toujours cette somme, en observant que les enfants concernés ont 20, 18 et 13 ans, et qu'en tout état de cause rien ne justifie de privilégier les uns plus que les autres et qu'il appartient au père de faire éventuellement reconsidérer la pension alimentaire en cause, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, Attendu qu'en considération de ce qui précède, sans que l'on puisse déterminer quelle est véritablement la situation de l'appelant depuis 2010, et de l'âge des trois enfants communs à savoir, l'aîné 5 ans, et les deux autres, bientôt 3 ans, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Attendu que, succombant en son recours, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel ; PAR SES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement, hors la présence du public, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Alain X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître GUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités