Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d947
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 02545 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 11 du 15 janvier 2010 RG : 2010/ 05693 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Houda Y... épouse X... née le 18 Février 1977 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000) ... 38510 MORESTEL représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 010144 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Samir X... né le 04 Janvier 1977 à BISKRA (ALGERIE) ... 69500 BRON non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Par jugement du 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon déboutait Madame Houda Y... de sa demande en divorce et la condamnait aux dépens. Madame Houda Y... interjetait appel général de cette décision le 8 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 8 juin 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur Mohamed Samir X..., obtenir le versement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l'intimé. Monsieur Mohamed Samir X...était assigné par huissier à l'ancienne adresse du domicile conjugal le 23 août 2010, sans avoir été touché à sa personne ; il ne constituait pas avoué et ne concluait pas. L'ordonnance de clôture intervenait le 15 novembre 2010. DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Madame Houda Y... , qui a contracté mariage le 3 mars 2007 à Bron, allègue que son mari a quitté le domicile conjugal le lendemain de son mariage ; qu'elle a déposé une requête, le 10 avril 2008, de demande en divorce ; qu'une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 12 janvier 2009 ; que Madame Houda Y... a assigné son mari en divorce le 9 septembre 2009 ; Attendu que celle-ci produit à l'appui de sa demande deux attestations dont l'une émane de sa mère et l'autre de son père, ainsi que copie du livret de famille ; Attendu que Madame Fatima Y... et Monsieur Mostefa Y... relatent des faits rapportés par leur fille, leur indiquant que Monsieur Mohamed Samir X...avait quitté le domicile conjugal dans la soirée du 2 avril 2007 après une dispute, était rentré brièvement le lendemain matin et reparti ; ils précisent qu'ils s'étaient alors rendus auprès d'elle pendant trois jours ; que leur gendre était alors revenu avec la police ; qu'ils avaient alors quitté le domicile de leur fille ; qu'ils indiquent que celle-ci avait subi des violences de son époux dés le début du mariage ; Attendu que le seul témoignage des parents de l'appelante, sans aucun autre moyen de preuve, notamment par attestation de tiers, et plus précisément de personnes en lien avec le mari, et sans aucune indication des relations entre les parties avant et pendant le mariage ne peut suffire à établir les torts allégués ; que ce seul témoignage peut être empreint de partialité, en raison des liens affectifs unissant l'appelante à ses parents ; qu'il doit être constaté que Madame Houda Y... a elle-même quitté le domicile conjugal, sans préciser dans quelles circonstances, ni à quelle date ; qu'elle mentionne avoir subi des violences, sans en rapporter la preuve, ses parents ne faisant que rapporter ses dires, sans attester avoir été témoins directs des violences ou en avoir vu les traces ; Attendu que la décision du premier juge est donc parfaitement fondée en droit et en fait ; qu'elle sera intégralement confirmée ; Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil : Attendu que Madame Houda Y... succombe en son appel ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer et qu'elle en sera déboutée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Houda Y... , partie perdante, devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par défaut, Confirme intégralement le jugement du 15 janvier 2010 ; Déboute Madame Houda Y... de ses plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Houda Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 242 du code civil aux torts exclusifs dearticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités