Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d948
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 426 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02133 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 février 2010 RG : 09/ 10527 Ch. 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. René X... né le 30 Mars 1952 à NARBONNE (11100) ... 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP D'AVOCATS BENOIT-LALLIARD, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Françoise X... née Y... née le 29 Novembre 1949 à MONTPELLIER (34000) ... 69290 SAINT-GENIS LES OLLIERES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 1er février 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux René X... et Françoise Y..., a attribué à l'épouse le domicile conjugal à titre gratuit, a fixé à 2 000 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours, a dit que M. X... réglerait les échéances du crédit immobilier de 1 743, 06 € par mois, outre les taxes foncières afférentes à tous les biens immobiliers communs en ce compris le domicile conjugal, a attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, a attribué au mari la jouissance de deux appartements situés... à Lyon 9o et ... à Villeurbanne. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 23 mars 2010. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il offre de régler 1 000 € de pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance de non conciliation. Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, et y ajoutant, sollicite qu'il soit précisé que la jouissance gratuite du domicile conjugal ne donnera pas lieu à récompense au titre de la liquidation de communauté. Subsidiairement, au cas où la pension alimentaire serait diminuée, elle sollicite que cette diminution ne prenne effet que pour l'avenir. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Discussion Sur la pension alimentaire Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 8 936, 13 € en 2009 et de 8 936, 08 € en 2010, composé de son salaire courant et d'un bonus perçu chaque année en mars. Il perçoit, en outre, les primes de participation et d'intéressement, respectivement de 4 986, 29 € et de 3 159, 04 € pour l'année 2009, mais ces derniers revenus sont bloqués. Il règle les échéances des crédits immobiliers relatifs aux deux appartements de Lyon 9ème et de Villeurbanne, pour 1 743 € mais perçoit en contrepartie des revenus fonciers de 1 845, 70 € pour le premier trimestre 2010, de 2 499, 03 € pour le deuxième trimestre 2010, ce qui représente une moyenne mensuelle de 724 € pour le premier semestre. Monsieur X... règle donc, en faveur de la communauté, le déficit mensuel relatif à ces deux appartements, dont il sera tenu compte dans le cadre des opérations de partage. Il règle 1 568 € d'impôt mensualisé, 694 € de loyer. Madame Y... dispose pour tout revenu d'une retraite de la CPAM de 222 € par mois et d'une retraite complémentaire de 113 € par mois, soit un total de 336 € par mois. Elle a perçu un capital de 933, 11 € de la société Agirc, au titre de la liquidation de ses droits à retraite. Elle a dû se faire poser un appareil auditif, mais la facture de 4 260 € a été réglée par M. X.... Elle expose supporter 436 € par mois au titre de la taxe d'habitation, l'eau, l'électricité, les télécommunications et les assurances (chiffres globalement justifiés, quoi que légèrement gonflés). Elle allègue des frais d'entretien de la maison, à hauteur de 1 500 € par mois, manifestement disproportionnés avec la réalité de l'entretien du domicile familial. Toutefois, compte tenu des dépenses d'alimentation, de vêtements, de loisirs, qu'elle n'a pas chiffrées, et qui en réalité font partie de l'évaluation de ses besoins domestiques, à hauteur de 1 500 € par mois, compte tenu du niveau de vie auquel elle peut prétendre en considération des revenus importants de son mari et de leur train de vie pendant la vie commune, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 2 000 € la pension alimentaire due par le mari à son épouse, au titre du devoir de secours. Sur l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal Ce point n'est nullement contesté par l'époux. Dès lors que Mme Y... bénéficie, à titre gratuit, du domicile conjugal, elle n'aura pas à régler une indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation de la communauté. Monsieur X... se contentait de préciser dans ses conclusions qu'il y aurait lieu de prendre en compte dans les opérations de partage, le montant des revenus fonciers qu'il perçoit pour les deux appartements de Lyon 9ème et de Villeurbanne et le montant des échéances des emprunts immobiliers qu'il règle. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... aux dépens et à régler à Mme Y..., une somme de 1 600 € pour frais non compris dans les dépens, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la SCP à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d948
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