Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d949
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 28 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02370 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 09 février 2010 RG : 2008/ 00577 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Daniel X... né le 29 Juin 1969 à ROANNE (42300) ... 27400 LOUVIERS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Mme Sandrine Antoinette Y... épouse X... née le 19 Décembre 1966 à CHAMBERY (73018) ... 42370 RENAISON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 13425 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 9 février 2010, le juge aux affaires familiales de Roanne prononçait le divorce entre Monsieur Daniel X... et Madame Sandrine Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil, et : - reportait les effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2006 - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Clémentin, né le 9 mai 1995 et Timothée, né le 8 juin 1999 - fixait leur résidence chez la mère -organisait le droit de visite et d'hébergement du père, soit les fins de semaine impaires du vendredi 19 heures au lundi reprise des cours, la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance des années paires et impaires, et le mois de juillet, ou à défaut sur justificatif produit au plus tard à la fin du mois d'avril de l'impossibilité d'être en congé en juillet, les 1er et 3e quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires -fixait à 300 euros par enfant et par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, celle-ci étant indexée -fixait à 55 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire à verser à l'épouse -disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Monsieur Daniel X... interjetait appel de cette décision le 1er avril 2010, cet appel étant limité à la prestation compensatoire. Madame Sandrine Y... interjetait appel général le 21 avril 2010. Les deux procédures, pour une bonne administration de la justice, étaient jointes sous le numéro unique 10/ 02370, par ordonnance de jonction du 16 juin 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 novembre 2010, Monsieur Daniel X... demandait la confirmation de la décision, sauf du chef de la prestation compensatoire qu'il entendait voir baisser à 12 000 euros, somme correspondant à sa proposition en première instance, et sollicitait la condamnation de Madame Sandrine Y... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Monsieur Daniel X... rappelait que le mariage n'avait duré que 3 ans et contestait l'évaluation de ses ressources par le premier juge. Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 novembre 2010, Madame Sandrine Y... demandait la réformation du jugement : - du chef de la prestation compensatoire pour la voir portée à 90 000 euros -du chef de la pension alimentaire pour les enfants, pour la voir portée à 350 euros par enfant et par mois -du chef des modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, pour que l'exercice de fin de semaine se termine le dimanche soir et non le lundi matin, et sur l'exercice du mois de juillet. Elle demandait que Monsieur Daniel X... soit condamné à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 17 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage, contracté le 13 septembre 2003, a duré 6 ans 1/ 2, les époux ne contestant pas la date de leur séparation fixée au 26 septembre 2006 ; qu'ils ont eu une vie commune de onze années avant le mariage, dont il ne peut être tenu compte pour l'examen de la prestation compensatoire ; que Monsieur Daniel X... est âgé de 40 ans, Madame Sandrine Y... de 43 ans ; que deux enfants encore mineurs sont nés de cette union ; Attendu que Monsieur Daniel X..., chef de secteur dans le groupe LAFARGE, a perçu en 2008 un revenu mensuel moyen de 3 609 euros et en 2009 de 3 746 euros ; qu'il bénéficie d'un véhicule de fonction dont il peut avoir un usage personnel, d'un compte épargne d'entreprise s'élevant à 23 784 euros au 30 novembre 2009, d'une épargne retraite de 3 828 euros au 16 juillet 2010 et d'une participation aux bénéfices ; qu'il possède des actions LAFARGE pour un montant de 2 298 euros en novembre 2010, celui-ci fluctuant selon les cours du marché ; que son relevé de carrière établi par la CRAM montre que son salaire annuel augmente régulièrement chaque année ; Attendu qu'il acquitte un loyer pour son logement de Louviers de 435 euros par mois ; Attendu qu'il a acquis par moitié en juin 2009 un bien immobilier à Aveizieux (Loire) d'une valeur de 283 000 euros ; qu'il partage avec sa compagne le remboursement du prêt immobilier, soit 946, 19 euros par mois à sa charge, ainsi que les charges courantes ; qu'il ne peut cependant avancer cet élément pour justifier qu'il supporte des charges supplémentaires depuis la décision querellée, cet achat résultant d'un choix personnel ; qu'il ne fournit aucune indication sur les revenus de sa compagne qui figure comme cadre commercial dans l'acte d'achat de leur résidence commune ; Attendu qu'il possède également une maison familiale aux... (Loire), ancien domicile conjugal, qui lui a été transmise en 1996 par donation sur sa part successorale et qui est évaluée pour 155 000 euros ; qu'il possède encore cinq parcelles de bois et terrains, pour un montant qu'il estime à 7 166 euros ; Attendu que Madame Sandrine Y..., comptable, a perçu un salaire mensuel net de 1 314 euros en 2009 et de 1 358 euros en 2010 ; qu'elle a accepté un poste en dessous de ses compétences, d'aide maternelle à l'école de Timothée, pendant deux ans, lorsque les problèmes de surdité de l'enfant ont été diagnostiqués, afin de mieux l'aider dans ses difficultés, et ce d'autant plus que le père était géographiquement éloigné par son travail ; qu'elle a pu reprendre depuis octobre 2008 un poste d'employée en comptabilité ; qu'elle acquitte un loyer de 482 euros, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 93, 88 euros ; qu'elle ne dispose que de 4 000 euros d'économies ; qu'elle évalue ses charges courantes à 532 euros environ, hors dépenses spécifiques aux enfants ; Attendu que les époux sont encore à moitié de leur vie professionnelle, chacun d'eux pouvant espérer améliorer celle-ci ; qu'ils sont encore trop éloignés de leur retraite pour que l'examen de leurs droits prévisibles soit significatif ; que les deux années passés par Madame Sandrine Y... comme aide-maternelle ne sont pas suffisantes pour diminuer de manière importante ses droits à la retraite ; qu'il n'en demeure pas moins que ses perspectives de retraite, compte tenu du niveau de salaire, de qualification, et de prévision d'amélioration, seront moins favorables pour l'épouse ; que les deux époux cotisent à des caisses de retraites complémentaires, mais que le montant de celles-ci, au moment de la retraite, sera également plus élevé pour l'époux ; Attendu que Maître Z... a établi en décembre 2008 un projet d'état liquidatif dont il résulte que chacun des époux bénéficierait, au terme de la liquidation, de 34 462 euros ; Attendu que Monsieur Daniel X... ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire, reconnaissant ainsi une disparité dans les conditions de vie des époux découlant du divorce, mais qu'il en critique le montant ; qu'il doit être tenu compte des différences de revenus et de patrimoines, du temps consacré à l'éducation des enfants et particulièrement de Timothée, dans le passé, et dans l'avenir, ceux-ci étant encore jeunes, mais aussi de l'âge des époux et de leurs possibilités à venir d'amélioration de leur situation ; que la décision querellée sera réformée pour fixer à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Daniel X... devra verser à Madame Sandrine Y... ; Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que Monsieur Daniel X... réside et travaille à Louviers dans l'Eure ; qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement dans sa propriété des..., dans la Loire, ou plus souvent dans une maison qu'il a achetée à Aveizieux, (à 84 kms du domicile de la mère, selon Mappy-itinéraires) ; qu'il précise qu'il ne rentre pas à Louviers le dimanche soir et peut parfaitement amener ses enfants à l'école le lundi matin, ceux-ci commençant les cours à 8 heures ; Attendu que Madame Sandrine Y... souligne que l'extension de la fin du droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, revendiquée par le père, est en fait pratiquée par celui-ci de manière irrégulière, celui-ci ramenant parfois les enfants le dimanche soir ; Attendu que la distance importante entre Aveizieux et le lycée de Clementin à Roanne est de 56 km, nécessiterait un lever très matinal des enfants, pour déposer ensuite Timothée à son école de Renaison, dans une autre localité ; que ce dispositif n'apparaît pas propice à l'équilibre des enfants ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour dire que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'exercera jusqu'au dimanche soir à 19 heures ; Attendu que Madame Sandrine Y... relève également des difficultés pour les modalités estivales, elle-même ne pouvant prendre ses congés d'été que pendant trois semaines au mois d'août, et le père ne pouvant pas alterner systématiquement d'une année à l'autre le mois de juillet et le mois d'août ; qu'elle indique que celui-ci pourrait avoir le mois de août régulièrement les années paires, mais être incertaine pour les années impaires, ce qui n'est pas confirmé aussi précisément par Monsieur Daniel X... ; qu'il est ainsi établi que les parents ont tous deux des contraintes professionnelles qui leur sont imposées et qu'il doit être recherché une solution, dans l'intérêt des enfants, permettant à ceux-ci de vivre des temps de loisirs égaux avec chacun de leurs parents ; que les contraintes doivent donc être partagées entre eux dans les restrictions que ces contraintes apportent à leurs droits ; Attendu qu'il est équitable de réformer la décision querellée pour partager les congés d'été de façon amiable entre les parents et, à défaut, de manière usuelle avec un fractionnement par quinzaine, soit les premières quinzaines de juillet et d'août pour le père les années paires, et les deuxièmes quinzaines des mêmes mois pour les années impaires ; que chacun des parents qui se verra, selon les années, contraint de travailler alors qu'il a les enfants en charge pour les congés d'été, devra trouver une solution amiable avec l'autre parent ; Attendu que Monsieur Daniel X... offre d'amener Timothée à ses visites de contrôle audiométriques périodiques à Lyon ; que Madame Sandrine Y... observe qu'il ne s'en est jamais préoccupé pendant 4 ans ; que Monsieur Daniel X... souligne qu'il n'a jamais été informé de ces rendez-vous médicaux ; Attendu qu'il ne peut ignorer le handicap de son fils, puisque son épouse a changé de travail pendant deux ans, précisément à la suite du dépistage de ce handicap, pour mieux s'occuper de Timothée ; que Monsieur Daniel X... indique dans ses écritures « qu'ayant le même handicap que son fils, il se propose de l'accompagner aux différents rendez-vous à Lyon » ; qu'il est donc particulièrement sensibilisé à ce problème de santé ; qu'il est peu vraisemblable qu'il ne se soit jamais informé des suites apportées au dépistage de son fils, n'ait pas remarqué les appareils qu'il porte alors qu'il l'a vu régulièrement à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement et n'ait jamais parlé avec ses enfants de cette question ; que le désir d'accompagner Timothée dans son suivi médical ne peut que renforcer la relation entre le père et son fils ; que cette volonté ne doit pas cependant aboutir à évincer la mère dans un accompagnement qu'elle effectue depuis de nombreuses années et porter atteinte à la collaboration étroite qu'elle entretient avec les intervenants médicaux ; qu'il incombe aux parents de s'entendre, sur ce point d'exercice de l'autorité parentale qu'ils exercent en commun, pour que Monsieur Daniel X... ait connaissance à l'avance des dates des rendez-vous médicaux afin qu'il puisse y participer conjointement avec la mère, s'il le souhaite ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Madame Sandrine Y... perçoit chaque mois 123, 92 euros d'allocations familiales et 124, 54 euros d'allocation pour enfant handicapé ; que Timothée est un enfant mal-entendant, appareillé, qui doit être régulièrement suivi, à Roanne et à Lyon, ce qui entraîne des frais médicaux, et des frais de trajets non pris en charge par la Sécurité Sociale ; que par ailleurs, les enfants génèrent les frais habituels d'enfants de cet âge, sur le plan scolaire (cantine, trajets scolaires) et des loisirs ; Attendu que Clémentin a bénéficié d'une bourse des collèges de 1183 euros pour l'année scolaire 2009-2010, Attendu que Monsieur Daniel X... justifie avoir payé en août 2010 l'inscription annuelle de 50 euros au club de football de Timothée ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Madame Sandrine Y... et que la décision querellée sera réformée pour que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit portée à 350 euros par enfant et par mois, à compter du présent arrêt, celle-ci étant indexée comme prévu dans le jugement du 9 février 2010 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties étant à la fois perdante et gagnante, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 9 février 2010 des chefs de la prestation compensatoire, du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Et, statuant à nouveau, Fixe à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Daniel X... devra verser à Madame Sandrine Y..., et au besoin l'y condamne ; Dit que le droit de visite et d'hébergement exercé par Monsieur Daniel X... à l'occasion des fins de semaine du père s'exercera jusqu'au dimanche soir à 19 heures ; Dit que les congés d'été seront partagés de façon amiable entre les parents et, à défaut, de manière usuelle avec un fractionnement par quinzaine, soit les premières quinzaines de juillet et d'août pour le père les années paires, et les deuxièmes quinzaines des mêmes mois pour les années impaires ; Dit que la contribution de Monsieur Daniel X... à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à 350 euros par enfant et par mois, à compter du présent arrêt, celle-ci étant indexée comme prévu dans le jugement du 9 février 2010, et au besoin l'y condamne ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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