Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d94a
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 48 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03719 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 1 du 17 mai 2010 RG : 10. 00426 ch no 2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANT : M. Philippe X... né le 12 Décembre 1959 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) ... 69490 SAINT-FORGEUX représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Joelle Z... épouse X... née le 24 Février 1955 à GLEIZE (69400) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 17 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2010 par Philippe X... , appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2010 par Joëlle Z... épouse X... intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Philippe X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à la femme la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire, - condamné Philippe X... à payer à Joëlle Z... , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 300 €, - condamné le même à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision pour frais d'instance, - désigné le président de la chambre des notaires en vue d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial conformément aux dispositions de l'article 255 paragraphe 10o du Code Civil ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il a fait l'objet d'un licenciement, de sorte que ses ressources ont fortement diminué et qu'il ne peut plus faire face à ses charges, qu'il considère qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à l'intimée la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal qu'il conviendrait au contraire de vendre le plus rapidement possible, et qu'il ajoute qu'il subvient aux besoins des deux enfants majeures issues du mariage ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, de dire que la pension alimentaire mise à sa charge ne saurait excéder 300 € par mois, que le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement qui constituait le domicile conjugal ne lui incombera pas pour le cas où l'attribution de la jouissance gratuite de ce bien à l'intimée serait confirmée, et subsidiairement, condamner Joëlle Z... au payement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € ; Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire que Philippe X... prendra en charge le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, constater que chacun des époux a repris ses biens personnels, et condamner Philippe X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 700 € ainsi qu'une provision de 4 000 € pour frais d'instance ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que ses ressources n'ont pas subi de modification depuis que le premier juge a statué et qu'elles sont très modestes au regard de celles dont dispose son mari, que contrairement aux assertions de ce dernier elle n'a pas encore perçu d'indemnité à la suite de son licenciement, le litige qui l'oppose à son ancien employeur étant toujours pendant devant le Conseil de Prud'hommes, que l'appelant a d'autres sources de revenus que ses indemnités de chômage et qu'il ne justifie pas des frais exorbitants dont il fait état ; Attendu, sur la reprise des effets personnels, qu'aucun élément n'est fourni sur ce point par les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater une telle reprise ; Attendu que l'intimée n'a pour seuls revenus qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 1 153, 35 € ; qu'elle vit seule et que ses charges fixes, hors remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement qu'elle occupe et qui constituait l'ancien domicile conjugal, s'élèvent à environ 900 € par mois, outre frais de nourriture, de vêture, de santé, d'hygiène et de loisirs ; Attendu que si, à la suite de son licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement à son profit d'une indemnité de 50 000 € avait été conclu, cet accord a donné lieu à des difficultés d'exécution avec l'A. G. S. et que le litige est toujours actuellement pendant devant le Conseil de prud'hommes de LYON ; Attendu que l'appelant qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint d'une société COMPUTER-EXPRESS-DISTRITEC moyennant une rémunération moyenne mensuelle nette imposable de 5 906, 44 € a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2009 ; qu'il a ensuite perçu des indemnités de chômage à raison de 3 762, 30 € par mois ; qu'il a retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2010 et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel net imposable de 2 850, 47 € ; Attendu que ses revenus salariaux imposables se sont élevés en tout à 59 456 € en 2009 ; que son avis d'imposition 2010 portant sur les revenus de 2009 ne mentionne, en dehors des revenus salariaux susdits que des revenus de capitaux mobiliers pour 56 € ; Attendu toutefois que l'appelant se borne à verser aux débats sa lettre de licenciement mais qu'il ne produit pas le solde de tout compte ; qu'il détient des parts sociales dans des sociétés diverses, mais que la S. C. I. GRAND OUEST et la société GUYAN II sont déficitaires ; Attendu que l'appelant vit en concubinage et qu'il a fait l'acquisition avec sa maîtresse en 2008 d'une maison dont il déclare qu'elle aurait une valeur de 480 000 € ; qu'il indique avoir financé cet achat en versant comptant des fonds personnels à hauteur de 100 000 € et avoir d'autre part souscrit avec la dame Karine C... deux emprunts de 250 000 et 70 000 € ; Attendu que s'il n'est pas contestable que l'appelant doive se loger, la constitution d'un patrimoine immobilier ne saurait être considérée comme prioritaire par rapport aux obligations du mariage, et que les fonds propres investis par l'appelant dans ce bien lui auraient à coup sûr permis de faire face à celles-ci ; Attendu par ailleurs que l'appelant est censé partager par moitié avec sa concubine, outre le remboursement des emprunts susdits, tous les frais inhérents à leur communauté de vie et notamment tous les frais, charges et taxes liés à leur habitation ; qu'il est indifférent de savoir si la concubine de l'appelant a ou n'a pas les moyens d'assumer la moitié de leurs charges communes, Philippe X... devant faire son affaire personnelle de l'entretien d'une concubine impécunieuse sans pouvoir prétendre en faire supporter le poids à son épouse légitime, fût-ce seulement pour partie ; Attendu que l'appelant subvient actuellement aux besoins des deux filles majeures issues du mariage ainsi qu'il en rapporte la preuve ; que les attestations de Marina et Julie X... ne sauraient être écartées des débats sur le fondement des articles 259 du Code Civil et 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elles ne portent pas sur les griefs invoqués par les époux, alors surtout que ces griefs ne feront l'objet d'aucun examen puisque les parties ont accepté que le divorce soit prononcé en application des articles 233 et 234 du Code Civil ; Attendu que l'octroi d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ne peut être décidé en fonction des seuls besoins de l'époux qui la demande mais qu'il doit l'être en considération du niveau d'existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intimée se trouve dans un état de besoin caractérisé et que l'appelant ne saurait exiger de son épouse qu'elle délaisse l'appartement qui constituait le domicile conjugal afin de permettre la vente de ce bien et par là même à Philippe X... de se maintenir avec sa concubine dans la confortable demeure qu'ils ont acquise ensemble ; Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus analysés, c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge du mari une pension alimentaire mensuelle de 300 € et qu'il a attribué à la femme la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'à cet égard, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que, lorsque le Juge aux Affaires Familiales a statué, cet appartement sis à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône), ne constituait plus le domicile conjugal du seul fait qu'il a unilatéralement décidé de mettre un terme à la cohabitation entre époux au mépris des dispositions de l'article 215 alinéa 1er du Code Civil ; Attendu que la fixation d'une indemnité d'occupation ne relève pas des attributions du juge du divorce mais du contentieux de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu en outre, que comme l'intimée le demande, il convient de dire que Philippe X... devra assumer, à titre provisoire, le règlement du ou des emprunts bancaires contractés par le ménage pour financer l'acquisition du bien qui constituait le domicile conjugal ; Attendu que la provision pour frais d'instance allouée à l'épouse par le juge du premier degré paraît suffisante et qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul et partiellement justifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit que Philippe X... devra assumer, à titre provisoire, le règlement du ou des emprunts bancaires contractés par les époux X...- Z... pour financer l'acquisition de leur appartement de TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône) ; Déboute les parties de toutes autres prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Philippe X... à payer à Joëlle Z... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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