Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d94b
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 87 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 R. G : 09/ 07373 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 02 novembre 2009 RG : 2006/ 786 ch no X... C/ A... APPELANT : M. Robert Patrick X... né le 05 Février 1957 à ST GILLES (50180) ... 69460 SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Jeanne Louise A... épouse X... née le 21 mai 1959 ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Robert X... et Madame Jeanne A... se sont mariés le 25 septembre 1981 à Villefranche Sur Saône (69), sans contrat préalable. De cette union est né un enfant Daniel le 22 mars 1983, actuellement majeur. Par jugement en date du 2 novembre 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-Sur-Saône a : - prononcé le divorce des époux X...-A... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé à 80. 000 euros le capital due par l'époux à son épouse à titre de prestation compensatoire, - ordonné l'exécution provisoire quant à la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de la somme allouée, - fait droit à la demande d'attribution préférentielle au bénéfice de Monsieur Robert X... de la maison sise à SAINT-ETIENNE LA VARENNE sous réserve des comptes à faire entre les parties et étant précisé que Madame A... entend obtenir dans le cadre du partage l'attribution à son profit de l'immeuble sis à GLEIZE, - dit que chacune des parties supporterait ses dépens, les frais d'expertise étant partagés par moitié. Monsieur Robert X... a fait appel de cette décision le 27 novembre 2009 en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par conclusions récapitulatives no2 déposées le 12 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Robert X... demande à la Cour de : - constater que les époux disposent de revenus équivalents, que Madame A... se verra également attribuer des droits importants dans la liquidation de la communauté et percevra de substantiels revenus fonciers, que de la même manière, les futurs droits à la retraite de l'intéressée seront largement complétés par les-dits revenus fonciers, que d'une façon générale, la rupture du lien conjugal n'entraîne pas de disparité significative dans les conditions de vie des parties, - réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu à prestation compensatoire au profit de Madame A... et en ce qu'elle l'a condamné à payer à cette dernière une prestation compensatoire de 80. 000 euros, - ordonner la restitution par Madame A... de la somme de 40. 000 euros qu'il a versée au titre de l'exécution provisoire, - rejeter toutes les demandes de Madame A... , - condamner Madame A... à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions no2 déposées le 20 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Jeanne A... demande à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes, de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 124. 800 euros à titre de prestation compensatoire et une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2010. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Attendu que s'agissant de Madame A... , c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les choix professionnels qu'elle avait faits pendant le mariage (travail à temps partiel comme serveuse dans le restaurant de sa belle-mère après la naissance de l'enfant commun puis passage d'un statut de salariée à celui de conjoint collaborateur au profit de l'entreprise de son mari, artisan taxi) étaient des choix de couple dont il devait être tenu compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire dans la mesure où ils auront une incidence sur ses droits à retraite ; Attendu qu'après la séparation, Madame A... a quitté l'entreprise de son mari pour travailler à temps partiel d'abord au sein de l'entreprise de taxi GUILLEMAUD puis à compter du 28 septembre 2009 au sein de l'entreprise de taxi LEVY moyennant un salaire mensuel net de 865, 11 euros pour 108 heures par mois ; que les allégations de Monsieur X... selon lesquelles elle aurait détourné une partie de sa clientèle au profit de ses employeurs successifs et bénéficierait de " retombées financières " sont formellement contestées par ces derniers et ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que pour son logement, elle verse un loyer de 647, 87 euros par mois ; Attendu que Monsieur X... exploite l'entreprise de taxi qu'il a créée pendant le mariage et qui emploie plusieurs salariés depuis 2003 ; qu'avant la séparation du couple en 2006, le bénéfice de cette entreprise était en constante augmentation : 57. 111 euros en 2004, 69. 966 en 2005, 80. 354 euros en 2006 ; que fin 2007, Monsieur X... a été victime d'un grave accident qui l'a contraint de s'arrêter de travailler pendant toute l'année 2008 ; que du fait de ces difficultés, les bénéfices de l'entreprise ont chuté : 32. 791 euros en 2007 et 48. 343 euros en 2008 en ce compris les indemnités journalières, ce qui a néanmoins permis à Monsieur X... de percevoir un revenu mensuel de 4. 000 euros en moyenne en 2008 ; qu'en 2009, le bénéfice réalisé par son entreprise n'est plus que de 17. 872 euros ; que toutefois, depuis décembre 2008, Monsieur X... perçoit du RSI une pension temporaire d'invalidité d'un montant de 1. 259 euros par mois de sorte qu'en 2009, son revenu mensuel s'est élevé en moyenne à 2. 748 euros ; que la situation de l'entreprise devrait s'améliorer avec l'état de santé de Monsieur X..., précision étant faite que celui-ci ne justifie pas d'un état d'invalidité le plaçant définitivement dans l'impossibilité d'exercer son activité de chauffeur de taxi ; qu'au vu de l'estimation versée aux débats, Monsieur X... percevra une retraite de base et complémentaire du RSI d'un montant mensuel de 1. 073 euros lorsqu'il totalisera 164 trimestres ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'appréciation de la disparité, des revenus fonciers (1. 100 euros par mois) perçus par Monsieur X... dans la mesure où il s'agit de revenus provenant d'immeubles communs ; qu'il devra en restituer la moitié lors des opérations de liquidation partage de la communauté de même qu'il devra verser une indemnité d'occupation pour la maison commune sise à SAINT ETIENNE LA VARENNE dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et dont il a obtenu l'attribution préférentielle par le jugement dont appel ; Attendu que Monsieur X... et Madame A... n'ont pas versé aux débats la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code Civil ni un projet d'état liquidatif ; Que Monsieur X... prétend que Madame A... dispose de droits considérables dans la communauté qui comprend différents biens immobiliers d'une valeur globale de 550. 000 euros (dont 250. 000 euros pour la maison de SAINT ETIENNE LA VARENNE, 235. 000 euros pour l'immeuble de TARARE constitué de deux appartements et d'un local commercial, 65. 000 euros pour un appartement sis à VILLEFRANCHE) ainsi que divers biens mobiliers, dont l'entreprise artisanale de taxi évaluée 63. 500 euros par l'expert judiciaire en 2009, plusieurs véhicules automobiles, bateaux, assurances-vie au nom de chacun des époux, différents comptes...) ; qu'en réalité, les droits de Madame A... sont identiques aux siens, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale et aucun d'entre eux ne revendiquant des droits à récompense ; qu'il convient toutefois de noter que Monsieur X... devra racheter la part de son épouse dans l'entreprise pour poursuivre son activité professionnelle ; Attendu que Madame A... ne fait état d'aucun patrimoine propre en ce qui la concerne mais produit un acte notarié duquel il résulte qu'en 2005, Monsieur X... a reçu en donation de ses parents la pleine propriété d'un studio et d'un emplacement de parking dans un ensemble immobilier sis à BALARUC LES BAINS ainsi que la nue-propriété d'un appartement sis Villefranche sur SAÔNE ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse dont les revenus sont et resteront dans un avenir prévisible inférieurs à ceux de son époux et ce, même si Madame A... se voit attribuer les immeubles de rapports dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'en fonction de l'âge des époux, de la durée de leur mariage au jour du divorce, de leurs expériences professionnelles, de leurs droits acquis et prévisibles en matière de pension de retraite, de la consistance de l'actif communautaire, de leur patrimoine personnel, il y a lieu de fixer à 60. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame A... ; Attendu que le jugement dont appel sera réformée en ce sens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 40. 000 euros versée par Monsieur X... au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens d'appel seront supportés par l'intimée qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 21 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau : Fixe à 60. 000 euros le montant du capital dû par Monsieur Robert X... à Madame Jeanne A... à titre de prestation compensatoire ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Y ajoutant : Rejette toute autre demande ; Condamne Madame Jeanne A... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître MOREL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 272 du Code Civil ni un projet d
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6253cb78bd3db21cbdd8d94b
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