Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d94c
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 02349 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 mars 2010 RG : 2009/ 10615 ch no 2- Cab. 3 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Arielle Irène Thérèse Y... épouse X... née le 18 Août 1941 à SAINT-DENIS DE LA REUNION (97400) ... 69440 SAINT-MAURICE SUR DARGOIRE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 016315 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Robert X... né le 30 Novembre 1933 à GRIGNY (91350) ... 69440 MORNANT représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte ACCOMANDO, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Arielle Y... et Robert X..., a notamment fixé à 400 € la pension alimentaire due par le mari à son épouse, au titre du devoir de secours, a désigné Me C..., notaire, pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine propre et commun des époux pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, a fixé à 500 € la provision à valoir sur les frais d'inventaire que chacun des époux devra consigner. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 31 mars 2010. Par conclusions notifiées le 2 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite 1 000 € à titre de pension alimentaire, et la condamnation de M. X... à lui régler 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 9 août 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Par un nouveau jeu de conclusions notifiées le 12 janvier 2011, Mme Y... répond aux conclusions de M. X..., et communique une nouvelle pièce no 26. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2011, M. X... conclut au rejet des conclusions adverses notifiées le 12 janvier 2011 et au rejet de la pièce no 26, communiquée le 12 janvier 2011, à savoir le certificat médical du Dr Z..., à défaut d'avoir été communiquées en temps utiles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2011. Discussion Sur la recevabilité des conclusions du 12 janvier 2011 et de la pièce no 26 Les dernières conclusions de Mme Y..., notifiées le 12 janvier 2011, soit deux jours avant la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait primitivement être rendue, n'ont pas lieu d'être écartées des débats dans la mesure où M. X... a sollicité le report du prononcé de la clôture, demande à laquelle il a été fait droit, l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 18 janvier 2011 pour les plaidoiries au 20 janvier 2011. Au demeurant, ses conclusions reprennent intégralement les conclusions précédemment notifiées le 2 juin 2010. Quant à la pièce no 26, effectivement notifiée tardivement, mais avant l'ordonnance de clôture, elle n'est qu'une réponse aux allégations de M. X... qui contestait que son épouse soit atteinte d'un cancer de la peau. D'ailleurs cette pièce no 26 n'appelle pas de réponse. Il n'y a donc pas lieu de la rejeter. Sur le fond Pour fixer à 400 € la pension alimentaire due par le mari à son épouse, au titre du devoir de secours, le premier juge a pris en compte un revenu moyen de M. X... de 2 321, 58 € en 2008. Or M. X... perçoit non seulement un total de 27 859 € au titre des retraites, soit 2 321, 58 € par mois, mais également des revenus de capitaux mobiliers pour 6 025 € par an, soit 502, 08 € par mois, ce qui représente un total mensuel de 2 823, 66 €, supérieur à l'estimation du premier juge. Madame Y... dispose, comme retenu par le premier juge, d'un revenu de 183, 66 € par mois au titre de sa retraite CRAM et de sa retraite complémentaire ARRCO. Elle ne conteste pas avoir reçu 38 000 € d'un héritage de son oncle Vincent Y..., mais une procédure est actuellement en cours aux termes de laquelle une fille de M. Y... émet des prétentions, de sorte que Mme Y... ne peut toucher les montants versés sur les contrats d'assurance-vie (pièce 24 de l'appelante). L'utilisation de fonds propres, à savoir l'héritage de son oncle, dont elle ne peut disposer à ce jour, ne lui permet donc pas le maintien d'un certain niveau de vie. Madame Y... expose que son mari a placé la somme de 160 360, 10 € le 16 octobre 2009. Il résulte effectivement d'un relevé du compte joint des époux au Crédit Lyonnais (pièce 15 de l'appelante) qu'après virement sur le compte d'une somme de 160 046, 07 € au titre de Optilion classique, un capital de 160 360, 10 € a été réinvesti. Monsieur X... ne donne aucune explication sur ce mouvement et ne conteste pas l'avoir réinvesti. Toutefois, a priori, il devra en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage. Madame Y... rapporte la preuve de problèmes de santé importants et notamment d'un problème médical dermatologique entraînant des frais élevés avec des médicaments et produits non remboursés (pièce 26 de l'appelante). Monsieur X... prétend que son épouse a prélevé 12 657 € sur le compte commun. Mme Y... reconnaît avoir pris 7 000 € qui ont servi à s'installer et à régler ses dépenses quotidiennes. Des relevés de comptes produits par M. X... (pièces 16 à 23) sont insuffisants à caractériser des retraits au seul bénéfice de Mme Y..., pour la somme alléguée de 12 657 €. Par contre, Mme Y... justifie que son mari a prélevé sur le compte joint une somme de 13 300 € pour son propre compte, le 10 novembre 2009 (pièce 25). En tout état de cause, ces prélèvements devront être pris en cours dans le cadre des opérations de partage. Les revenus extrêmement modestes de Mme Y... et la situation de M. X..., plus favorable que celle retenue par le premier juge, justifient que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours soit fixée à 600 € par mois. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions notifiées le 12 janvier 2011 et la pièce no 26, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Fixe à 600 € la pension alimentaire mensuelle due par M. X... à Mme Y..., au titre du devoir de secours, Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année, de lui-même, opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... à régler à Mme Y... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités