Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d94e
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 62 982 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 R. G : 09/ 06460 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 21 septembre 2009 RG : 06/ 05525 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Olivier X... né le 28 Septembre 1961 à LYON (69003) ... ... 69005 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me LE TOUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Géraldine Z... épouse X... née le 25 Mai 1964 à LYON (69006) ... ... 69005 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2010 par Olivier X... , appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 11 mai 2010 par Géraldine Z... épouse X... , intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que par jugement du 21 septembre 2009 le Tribunal de Grande instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X.../ Z... par application des articles 233 et 234 du Code Civil, - dit que dans les rapports entre époux, le divorce prendra effet au 8 juin 2006, - condamné Olivier X... à payer à Géraldine Z... la somme de 170 000 € à titre de prestation compensatoire, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants encore mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs de chacun de leurs parents et organisé le droit de visite et d'hébergement de ceux-ci, - condamné Olivier X... à payer à Géraldine Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 600 € par mois ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, Olivier X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à celles de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il n'y a lieu de prendre en considération que la seule durée de la vie commune et non celle du mariage dès lors que l'intimée vit en concubinage depuis plusieurs années, qu'il convient de tenir compte du partage de ses charges courantes qui résulte pour l'intimée de sa communauté de vie avec un tiers alors que lui-même vit seul avec ses enfants, des activités professionnelles de Géraldine Z... que cette dernière pourrait développer sans difficulté, de la pension alimentaire qu'il verse pour les enfants et qui constitue pour lui une charge importante omise par le premier juge, que c'est la situation des époux à la date d'effet du divorce dans leurs rapports entre eux qui doit être retenue pour la détermination du montant de la prestation compensatoire, que l'intimée dispose déjà de capitaux non négligeables et qu'eu égard à la soulte dont il lui sera redevable au titre de la liquidation du régime matrimonial la prestation compensatoire telle qu'elle a été fixée par le Tribunal absorberait la totalité de son propre patrimoine ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de ramener la prestation compensatoire due à l'intimée à la somme de 20 000 € et de dire qu'il pourra s'en acquitter en quarante versements mensuels de 500 € chacun ; Attendu que formant appel incident Géraldine Z... conclut à ce qu'il plaise à la Cour fixer la prestation compensatoire à laquelle elle a droit à la somme de 200 000 € et, pour le cas où la Cour en ordonnerait le payement fractionné, dire que le débiteur devra garantir celui-ci par la constitution d'un nantissement à son profit des parts de la société HÉLIOS S. A., le prononcé du divorce étant subordonné à la constitution de cette garantie ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant a cédé, sans son accord, des parts de la société HÉLIOS S. A. dépendant de la communauté pour une valeur considérable, qu'il reste encore détenteur de nombreuses parts de cette société, qu'il perçoit des rémunérations beaucoup plus élevées que celles dont il fait état tandis qu'elle-même n'a que de faibles revenus professionnels et que ses droits à pension de retraite seront minimes ; Attendu que les époux se sont mariés le 27 mai 1989 sous le régime légal ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2006 qu'ils sont séparés depuis septembre 2005 ; que toutefois, il ressort de cette même décision que c'est l'appelant qui a unilatéralement mis un terme à la vie commune en quittant le domicile conjugal dans lequel son épouse est demeurée et que dès lors Olivier X... ne saurait prétendre à ce que seule soit prise en compte la durée de la vie commune puisqu'il s'est de son propre chef soustrait à l'obligation instituée par l'article 215 alinéa 1er du Code Civil ; Attendu cependant qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'intimée qu'elle-même vit en concubinage avec le sieur Bruno D... depuis le 1er août 2007 au moins puisque c'est à cette date qu'ils ont ensemble pris à bail la maison qu'ils habitent ainsi que cela est mentionné sur les quittances de loyer ; que dès lors en décidant de vivre maritalement avec cet homme elle a rendu impossible la poursuite de son union avec l'appelant ; que dans ces conditions, la durée du mariage devant être prise en considération s'étend sur la période du 27 mai 1989 au 1er août 2007, soit un peu plus de dix-huit ans ; Attendu que quatre enfants sont issus du mariage dont trois sont encore mineurs ; Attendu que les époux sont aujourd'hui âgés de quarante-neuf ans pour le mari et de quarante-six ans pour la femme ; Attendu que l'article 271 alinéa 1er du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la Cour doit donc apprécier les situations respectives des parties au moment du divorce et non pas à la date à laquelle celui-ci produira ses effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne la liquidation et le partage de la communauté ; que même si l'appel est limité, le divorce n'a pas acquis un caractère définitif, faute par les parties d'avoir acquiescé aux dispositions non critiquées du jugement attaqué, de sorte que c'est la situation actuelle de chacune des parties qui doit être prise en considération par la Cour pour trancher la question de la prestation compensatoire ; Attendu qu'en demandant à la juridiction d'appel de fixer celle-ci à la somme de 20000 €, l'appelant en a implicitement mais nécessairement admis le principe même ; qu'au demeurant, celui-ci n'est guère contestable dès lors que l'intimée n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant de nombreuses années pour se consacrer exclusivement à son foyer et à l'éducation des quatre enfants nés du mariage et que ses droits à pension de retraite s'en trouveront très réduits ; Attendu que Géraldine Z... exerce une activité de correctrice littéraire et de pigiste qui ne lui procure que des gains modestes (5 427 € en 2008) ; que toutefois, elle a repris des études supérieures depuis la séparation et qu'elle indique d'ailleurs dans ses écritures préparer un C. A. P. E. S. d'anglais ; qu'ainsi, elle devrait logiquement se trouver bientôt en mesure d'accéder à une situation professionnelle beaucoup plus intéressante et plus rémunératrice ; Attendu qu'au 31 décembre 2008 elle ne totalisait que 71 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse mais que compte tenu de son âge et des efforts qu'elle déploie pour obtenir une qualification professionnelle, elle devrait pouvoir cotiser à nouveau à un niveau convenable pendant une période prolongée ; Attendu que les époux ont vendu en 2008 l'appartement dépendant de la communauté qui constituait le domicile conjugal et que chacun d'eux a retiré de cette vente la somme de 89921, 31 € ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur du 1er avril 2010, les divers avoirs bancaires de l'intimée s'élevaient alors à la somme totale de 139 807, 59 € ; Attendu cependant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne laissent pas d'interroger la Cour ; qu'en effet les relevés du compte bancaire personnel de Géraldine Z... pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006 postérieure à la séparation de fait des époux versés aux débats sous le numéro 34 du bordereau de communication de pièces montrent qu'au cours de ladite période le solde positif de ce compte est passé de 6 344, 81 € à 18001, 22 €, et ce par une progression constante de mois en mois, étant en outre observé que chaque relevé de compte comporte plusieurs feuillets ainsi que cela y est mentionné mais que seul le premier feuillet de chaque relevé mensuel a été produit aux débats ; Attendu que l'intimée vit en concubinage ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, et qu'elle est donc censée partager par moitié avec un tiers les frais liés à leur communauté d'existence, en particulier les frais inhérents à leur logement commun dont un loyer mensuel de 1 460 € ; que si cette liaison qui dure depuis le 1er août 2007 au moins ainsi qu'il a été dit supra paraît de ce fait présenter une certaine stabilité, il n'en demeure pas moins que la relation de concubinage est précaire par nature, chacun des partenaires pouvant y mettre un terme à son gré sans préavis et sans aucune formalité ; Attendu qu'il convient de relever que le concubin de l'intimée ne percevant qu'un salaire mensuel de 1 759, 41 € par mois ainsi que celle-ci le prétend sans en justifier par des documents actuels, et que Géraldine Z... ne réalisant des gains professionnels que pour 5 500 € par an, ce couple est néanmoins en mesure de louer une maison moyennant un loyer mensuel de 1 460 € qui absorbe à lui seul la quasi totalité des rémunérations alléguées du sieur D... ; Attendu que contrairement à ce que paraît avoir retenu le premier juge, il n'y a pas lieu, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, de tenir compte des prestations familiales ni des pensions alimentaires que perçoit Géraldine Z..., ces sommes étant par nature exclusivement destinées aux enfants ; Attendu que l'article 272 alinéa 1er du Code Civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que la Cour ne peut que constater que l'appelant n'a pas satisfait à cette exigence légale, refusant ainsi d'engager sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune, de sorte que la juridiction d'appel n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'il développe à l'encontre de la décision entreprise ; Attendu que l'appelant, dirigeant de sociétés de travaux publics et de participations financières, produit un bulletin de salaire du mois de juillet 2010, mentionnant un cumul net imposable de 39 524, 27 € représentant une moyenne mensuelle de 5 646, 32 € ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les indemnités de congés payés réglées séparément dans le secteur des travaux publics, mais qu'aucune précision n'est fournie à ce sujet ; que l'intéressé bénéficie également d'un treizième mois, de primes et d'avantages en nature ; qu'au demeurant, la Cour retiendra que l'appelant qui est l'un des principaux actionnaires des sociétés qu'il dirige, fixe lui-même ses rémunérations ou qu'il participe de façon décisive aux délibérations qui s'y rapportent ; Attendu qu'en 2008, les salaires déclarés de l'appelant se sont élevés à 111 623 € ; qu'Olivier X... ne fournit ni déclaration de revenus ni avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2009 alors pourtant qu'il est nécessairement en possession de ces documents ; Attendu que sans avoir égard à un rapport d'expertise qui paraît peu exploitable, la Cour retiendra que le 29 janvier 2007 l'appelant qui détenait 18 750 actions d'une société HÉLIOS S. A., lesdites actions dépendant de la communauté, en a cédé 8 454 à une société BM INVEST au prix de 74, 50 € l'unité, soit un prix de vente total de 629 823 € ; Attendu que l'appelant prétend qu'il n'aurait perçu sur cette somme que 284 779 €, la différence correspondant au remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition desdites actions ; Attendu cependant que la preuve de ce prêt n'est pas rapportée ainsi que le fait justement remarquer l'intimée ; que l'administration fiscale a d'ailleurs retenu le prix de cession pour déterminer le montant de l'impôt sur le revenu et qu'en tout état de cause le remboursement d'un prêt dont les conditions ne sont pas connues ne saurait primer les obligations du débiteur d'une prestation compensatoire à l'égard de son conjoint alors que ladite prestation compensatoire a, pour partie au moins, un caractère alimentaire ; Attendu, certes, que l'appelant sera débiteur d'une récompense à son épouse au titre des actions par lui cédées le 29 janvier 2007 ainsi que d'une soulte sur la valeur de celles qu'il détient encore et qu'il entend conserver, mais que le payement de ces sommes ne fera que rétablir l'égalité des droits des époux dans la communauté rompue par les actes de gestion du mari ou par la composition et la répartition des lots lors du partage à venir ; que le règlement de ces sommes n'aura pas pour effet de compenser la disparité créée par le divorce au détriment de l'intimée dans les conditions de vie respectives des époux quand bien même il lui procurera une aisance enviable ; Attendu que l'appelant fait à juste titre remarquer qu'il doit assumer la charge importante du payement d'une pension alimentaire pour les quatre enfants issus du mariage, ce dont le premier juge n'a effectivement tenu aucun compte dès lors qu'il a commis l'erreur de statuer sur la prestation compensatoire avant de fixer le montant de la pension alimentaire ; que cette charge pèsera sur Olivier X... durant de nombreuses années encore, le plus jeune des quatre enfants communs n'étant âgé que de dix ans, même si elle est amenée à diminuer au fur et à mesure de l'installation des aînés dans la vie active ; Attendu qu'au 31 août 2010 l'appelant totalisait 117 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse ; que depuis 1984 il a cotisé sur la base de salaires très élevés alors que l'intimée ne réunit qu'un nombre très inférieur de trimestres de cotisations et sur des bases de salaires faibles ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la prestation compensatoire due par le mari à la femme à la somme de 170 000 € ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir un payement échelonné de la prestation compensatoire ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré ; Condamne Olivier X... à payer à Géraldine Z... une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e E..., Avoué, le bénéfie des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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