Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d94f
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 27 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02253 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 04 février 2010 RG : 2009/ 15305 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. José-Luis X... né le 30 Septembre 1963 à CAMPO GRANDE (PORTUGAL) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7796 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Marie-Christine Y... épouse X... née le 30 Août 1964 à LYON (69003) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011979 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2010 par laquelle, suite à la requête en divorce de Marie-Christine Y... en date du 24 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci -attribué à José Luis X... la jouissance du domicile conjugal -dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur Sandro X..., né le 13 décembre 1985 - fixé sa résidence chez son père -dit que Marie-Christine Y... exercer son droit de visite à l'amiable -constaté qu'elle est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par José Luis X... suivant déclaration du 29 mars 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 16 juillet 2010 dans les termes essentiels suivants : - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit -condamner Marie-Christine Y... à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs à hauteur de 300 € - à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la dispense de versement par la mère d'une pension alimentaire, attribuer au père le domicile conjugal à titre gratuit -condamner Marie-Christine Y... aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 22 octobre 2010 par Marie-Christine Y..., laquelle sollicite en outre condamnation de l'appelant aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 27décembre 2010 ; Attendu qu'en cas de séparation des parents, l'article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire ; Que l'article 371-2 du Code civil dispose, par ailleurs, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes sur la situation financière de José Luis X... : - son avis de non imposition en 2008 - confirmation de la réception de sa demande de C. M. U. et C. M. U. C. le 14 janvier 2010 - demande de RSA le 18 novembre 2009 - certificat de radiation au répertoire des métiers le 31 mars 2008, pour son entreprise artisanale de plâtrerie, peinture, carrelage, maçonnerie et menuiserie, sans que l'on en connaisse la raison, mais sans que Marie-Christine Y... ne donne d'explications non plus, alors que la requête en divorce n'était pas encore déposée, en observant qu'elle produit une première ordonnance de non conciliation du 5 janvier 2006 lors de laquelle elle précisait que son mari était sans ressource ayant arrêté son activité artisanale -avis du 14 décembre 2009 d'hypothèque de l'immeuble par la Direction générale des finances publiques pour garantir le recouvrement d'une somme de l'ordre de 6 000 € - demande de délais auprès de RSI en juillet 2008 - trois attestations de personnes indiquant aider l'appelant financièrement depuis 2009 - attestation à lui-même de juillet 2010 certifiant qu'il n ‘ a pas d'autres ressources que le RSA de 574, 19 € - estimation de la maison commune à 270 000 € en 2009 - point sur ses droits par la CAF de mars 2010, l'informant qu'il a droit au RSA et indiquant ses droits aux allocations familiales et allocation de soutien familial d'un montant de 333, 05 €, puis en mai 2010, où il perçoit 87, 14 € d'allocation de soutien familial et 502, 19 € de RSA -diverses lettres de rappel et commandements de payer jusqu'en novembre 2010 - pièces médicales avec nécessité d'une intervention chirurgicale, selon certificat du 12 mai 2010, pour lésion d'un ménisque, suite à une agression survenue en juin 2009, sans qu'il soit fait état d'un handicap professionnel ; Attendu que, s'il résulte de ce qui précède que José Luis X... est dans une situation financière précaire, pour autant, étant appelant, il ne donne aucune information sur son imposition en 2009, ne pouvant s'y soustraire en indiquant que son épouse a fait une déclaration par internet, pas plus qu'il ne donne d'information sur la situation des enfants et surtout sur celle de l'aîné qui est âgé de 20 ans, et ne justifie pas de démarches actives pour rechercher un emploi ; Que de son côté, Marie-Christine Y..., qui vit chez sa mère, produit principalement : - un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) pour une activité de formation continue d'adultes avec mention d'une prise d'activité de la personne au 10 novembre 1999 et d'une prise d'activité de l'établissement depuis le 1er avril 2009 - la déclaration de revenus 2008 du couple, sans revenus -justificatif de réclamations de dettes dues pour le couple, sans que l'appelant ne le conteste -justificatif de prise en charge de quelques frais pour l'enfant mineur -factures d'avril à octobre 2009 qu'elle a adressées à SER BIOGLAMOUR d'un montant global de l'ordre de 3 700 € - attestations de commissions qui lui ont été versées par BIOGLAMOUR, à savoir, 6 092, 35 € pour 2009, ce qui, si les prestations sont sur la durée d'une année, ce que l'on ne sait pas, ferait un revenu mensuel moyen de 507, 69 €, et 4 946, 62 € en date du 30 août 2010, soit à cette date un revenu mensuel moyen de 618, 32 € ; Attendu que l'intimée ne donne pas non plus d'avis d'imposition pour 2009 ; Que, compte tenu des informations ci-dessus, la situation de chacun des parents étant financièrement délicate, même si les justificatifs qu'ils donnent ne sont pas exhaustifs et la charge de l'aîné pour le père n'étant pas démontrée, c'est à juste titre que le premier juge a attribué à ce dernier la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit et constaté que la mère était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources ; Que la décision critiquée sera donc confirmée ; Attendu que chacune des parties ne produisant pas tous les éléments permettant une appréciation précise de leurs situations respectives, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d94f
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