Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d951
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 79 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03627 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 mai 2010 RG : 09. 3460 Z... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Stéphanie Z... divorcée Y... née le 26 Janvier 1977 à SAINT-ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013762 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Lionel Y... né le 03 Décembre 1963 à PARIS (75006) Chez Mme Y... ... 42000 SAINT-ETIENNE Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a prononcé le divorce entre les époux Stéphanie Z... et Lionel Y..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Jennifer, née le 11 décembre 1998 et Nicolas, né le 17 mai 2003, a fixé leur résidence principale chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 150 € par enfant. Par jugement du 3 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a réduit le droit de visite et d'hébergement du père au mercredi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 150 € la pension alimentaire due par le père. Madame Z... a relevé appel de cette décision le 19 mai 2010. Par assignation délivrée de 18 octobre 2010, au domicile de l'intimé, Mme Z... a fait signifier ses conclusions au terme desquelles elle demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé et que sa contribution soit fixée à 440 €, soit 220 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. Y...aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Monsieur Y...n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement Il résulte des diverses attestations et mains courantes produites par Mme Z... (pièces 15 à 18 et pièces 19, 20, 21, pièces 26 à 29 et 33 à 37) que M. Y...n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement depuis le 1er avril 2008 et se désintéresse totalement des enfants. Il ne verse d'ailleurs pas la pension alimentaire. Il n'a pas tenu son engagement, formulé devant le juge aux affaires familiales, de recevoir ses enfants un mercredi sur deux. Les enfants se retrouvent contraints à attendre leur père inutilement. Il convient donc de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à charge pour M. Y...d'aviser Mme Z... , une semaine à l'avance, de son intention d'exercer un droit de visite, s'il venait à manifester de l'intérêt pour ses enfants. Sur la pension alimentaire Les revenus retenus par le premier juge de 790 € par mois de salaire pour M. Y...ne lui permettent pas de régler une pension supérieure aux 150 € fixés dans la décision du 3 mai 2010. Au demeurant, il ne règle pas la contribution alimentaire à laquelle il a été condamné, de sorte que Mme Z... est en droit de réclamer l'arriéré, outre la pension alimentaire courante. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public, par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et les dépens, Statuant à nouveau, Dit que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, à charge pour lui de prévenir la mère une semaine à l'avance, de son intention de rencontrer les enfants, Dit que M. Y...supportera les dépens de première instance, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Y...aux dépens d'appel, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d951
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