Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d956
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 249 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02301 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 mars 2010 RG : 2009/ 02810 ch no2 Y... C/ X... APPELANT : M. Stéphane Y... né le 31 Mai 1974 à MONTBRISON (42600) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Murielle X... divorcée Y... née le 02 Juillet 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42660 JONZIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le divorce entre Monsieur Stéphane Y... et Madame Murielle X... était prononcé le 7 novembre 2006, avec homologation d'une convention comportant l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants Baptiste, né le 11 août 1998, Hugo, né le 25 août 2000 et Gaël, né le 26 mars 2003, et la fixation de la résidence des enfants en alternance selon un rythme de 3, 5 jours au domicile de chacun des parents, avec absence de versement de pension alimentaire. Par requête du 3 septembre 2009, Madame Murielle X... saisissait le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile et modifier les dispositions corollaires concernant les enfants. Par jugement du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne : - maintenait l'exercice en commun de l'autorité parentale -fixait la résidence des enfants au domicile de leur mère -disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut une fin de semaine sur six, lorsqu'il était en repos, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et une journée par semaine à compter de 9 heures ou de la sortie des classes, au lendemain 10 heures ou reprise des classes, à charge pour les parents de fixer le calendrier en concertation au début de chaque mois, en fonction du planning de travail du père ; que celui-ci exercerait également un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance des années paires et impaires, et fractionnement des vacances d'été ; que les journées du 8 mai 2010 et du 21 au 23 mai 2010 se passeraient chez la mère ; - fixait à 100 euros par enfant et par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 300 euros au total, celle-ci étant indexée. Monsieur Stéphane Y... interjetait appel général de cette décision le 30 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 novembre 2010, celui-ci indiquait qu'il avait déménagé et pris un autre service en septembre 2010, ce qui modifiait ses contraintes de travail ; il demandait donc la réformation du jugement au profit d'un retour à une résidence alternée organisée comme antérieurement ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la résidence des enfants demeurerait fixée chez la mère, il demandait la réduction de la pension alimentaire à 70 euros par enfant et par mois et le partage par moitié des frais de trajet. Il demandait en outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 décembre 2010, Madame Murielle X... demandait la confirmation de la décision, sauf pour voir supprimer la journée en semaine accordée au père ; elle indiquait que Monsieur Stéphane Y... n'était pas régulier dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, alors même qu'il déterminait lui-même les jours où il s'engageait à prendre les enfants, ce qui désorganisait la gestion de son propre emploi du temps avec les enfants. Elle demandait en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 27 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la résidence des enfants : Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; Attendu que les parents, après leur séparation, ont organisé à l'amiable, puis par convention homologuée par le juge une résidence alternée de leurs enfants sur le rythme de 3 jours et demi chez chacun des parents ; que cette organisation s'est interrompue en avril 2009, les enfants ayant manifesté des réticences à se rendre chez leur père en raison de disputes fréquentes entre celui-ci et sa compagne ; Attendu que Monsieur Stéphane Y... ne nie pas ces difficultés ; que celui-ci vit avec Madame Armelle C..., qui a la charge de trois enfants, une fille née en 1998, et des jumeaux nés en 2000, soit exactement du même âge que ceux de son conjoint ; qu'ils se sont mariés le 6 septembre 2008 et ont eu un enfant commun, né le 10 mai 2008 ; que la résidence alternée équivalait à prendre en charge 7 enfants, ce qui représentait une lourde tâche pour son épouse, compte tenu des contraintes professionnelles importantes qui sont les siennes en tant que gardien de la paix et l'éloignent de son domicile à des horaires très variables ; que Madame Armelle C... justifie avoir entrepris une psychothérapie et des soins en sophrologie pour mieux faire face à ses tâches de mère de famille, qui resteront lourdes, sans aide d'une tierce personne ; Attendu que celui-ci expose qu'il a déménagé de façon à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les 7 enfants ; que l'achat de son domicile actuel à Saint-Etienne a été effectué le 30 avril 2008 et est donc antérieur à l'interruption de la résidence alternée ; qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau ; Attendu qu'il expose également avoir changé de service et d'horaires, de sorte qu'il serait plus disponible pour ses enfants ; qu'il produit son planning de l'année 2010 qui démontre que celui-ci travaille quatre jours et dispose ensuite de deux jours de congé ; que ce rythme aboutit à ce qu'il ait une fin de semaine correspondant à ces deux jours de congé une fois toutes les six semaines ; que Monsieur Stéphane Y... informait Madame Murielle X..., par courrier du 8 septembre 2010, d'un changement de service et d'une modification de son planning, mais qu'il apparaît conserver le même rythme 4 jours de travail/ 2 jours de congé ; que Monsieur Stéphane Y... ne démontre pas le gain qu'il tire de ce nouvel emploi du temps par rapport au précédent, pour une meilleure prise en charge des enfants, ni en quoi le rythme d'une alternance sur 3 jours ½ lui permet un contact plus rapproché avec ses enfants ; Attendu que la bonne volonté du père et de son épouse, ainsi que l'affection dont ils entourent les enfants, ne peuvent être contestées ; que ceux-ci ont recherché les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants Y... ; qu'il n'en demeure pas moins que le rythme particulier de travail de Monsieur Stéphane Y... laisse à son épouse une charge de travail très lourde et ne lui permet pas lui-même d'être présent autant qu'il pourrait le souhaiter aux cotés de ses enfants ; Attendu que le rythme d'une résidence alternée peut être éprouvant pour de jeunes enfants, notamment lorsque la rotation est très courte, comme celle envisagée de 3 jours ½ ; que le rythme syncopé et irrégulier du travail du père s'accorde mal avec le besoin de stabilité et de repères de tout enfant ; qu'il apparaît conforme à leur intérêt de fixer leur résidence chez la mère et de favoriser les rencontres avec le père en tenant compte de ses contraintes professionnelles spécifiques ; Attendu que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef en fixant la résidence des enfants chez la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que le rythme spécifique de travail de Monsieur Stéphane Y... doit conduire à privilégier les rencontres avec ses enfants dans les moments où celui-ci se trouve disponible ; qu'il doit être observé qu'il ne donne aucune indication sur l'organisation de ses congés d'été, alors que Madame Murielle X... indique qu'il n'a pris ses enfants que pour une période de 15 jours en juillet 2010 et ne les a pas pris en août pour la deuxième quinzaine, et ce sans information préalable ; qu'il arriverait également, selon celle-ci, qu'il ne les prenne pas non plus pour la journée en semaine, bien qu'ayant lui-même fixé les jours qui lui convenaient ; Attendu qu'il doit être rappelé que le calendrier arrêté par les parents en concertation doit être respecté, pour que les enfants puissent anticiper les rencontres et les investir, et conserver la confiance qu'ils ont envers leurs parents ; qu'il ne peut être imposé non plus à Monsieur Stéphane Y... de prendre en charge ses enfants systématiquement dés lors qu'il est en congé, lui-même ayant droit à prendre un repos effectif ; Attendu que la décision querellée sera infirmée pour mieux adapter le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Stéphane Y..., qui s'exercera de la manière suivante : - en période scolaire : à chaque fois qu'il disposera d'un congé portant sur le samedi et le dimanche, il pourra prendre les enfants du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures, soit une fin de semaine toutes les six semaines ; à chaque fois qu'il disposera d'un mercredi comme jour de congé – ce qui se produit sur deux semaines consécutives, soit sur le mardi-mercredi, soit sur le mercredi-jeudi-il pourra prendre les enfants du mardi soir 18 heures au mercredi 19 heures, s'il travaille le jeudi, ou au jeudi 19 heures, s'il a également le jeudi comme jour de congé ; - en période de congés scolaires : les modalités retenues par le premier juge seront confirmées, soit la moitié des congés scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été, la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires ; que le partage des trajets entre les domiciles des parents se fera uniquement à l'occasion des congés scolaires de plus de cinq jours, le père venant chercher les enfants au domicile de la mère et celle-ci venant rechercher les enfants au domicile du père à l'issue du droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Monsieur Stéphane Y... sera considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d'hébergement s'il n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour le début d'exercice du droit pour les périodes scolaires et une demi-journée de retard pour les périodes de congés scolaires ; Attendu que Monsieur Stéphane Y..., dés réception de son planning annuel, devra dans les 8 jours le communiquer à Madame Murielle X... avec la liste précise des jours et fins de semaine où il recevra les enfants, ainsi que le partage des périodes de congés scolaires, de sorte que chacun d'eux puisse organiser sa vie personnelle en fonction de ces engagements ; qu'il devra également l'informer immédiatement de toute modification de ce planning en cours d'année par sa hiérarchie ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Stéphane Y... est fonctionnaire de police ; qu'il perçoit un traitement mensuel moyen de 2 499 euros, d'après le cumul imposable des trois premiers mois de l'année 2010 ; qu'il acquitte le remboursement d'un prêt immobilier de 713 euros par mois, outre des charges fixes que celui-ci estime à 485 euros, ainsi que les charges courantes qu'il estime à 260 euros ; qu'il rembourse aussi un crédit automobile de 255 euros par mois, jusqu'en décembre 2013 ; Attendu qu'il vit avec Madame Armelle C..., qui ne travaille pas, perçoit les allocations familiales pour ses 4 enfants de 744 euros par mois, outre un versement de la CAF, substituée au père qui ne verse pas la pension alimentaire qu'il doit par décision de justice, soit 921 euros ; Attendu que Madame Murielle X..., qui travaille à temps partiel, perçoit un salaire mensuel moyen de 760 euros ; qu'elle acquitte un loyer de 531 euros, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 138 euros ; que son concubin perçoit un salaire mensuel de 1 480 euros ; que tous deux sont présumés partager les charges courantes, estimées à 494 euros ; Attendu que Madame Murielle X... a la charge principale des enfants, qui génèrent les frais habituels d'enfants de cet âge, dont des frais de garderie et de cantine scolaire et d'activités extra-scolaires, ainsi que des frais médicaux non totalement remboursés ; Attendu que Monsieur Stéphane Y... conteste les chiffres retenus par le premier juge pour fixer le montant de la pension alimentaire ; qu'en tenant compte de ses observations, et du fait que le calcul doit être opéré en fonction des 4 enfants dont celui-ci a la charge, il n'en demeure pas moins que la demande de Madame Murielle X... est tout à fait raisonnable et adaptée aux ressources et aux charges des deux parents ainsi qu'aux besoins des enfants ; que la décision entreprise sera donc confirmée du chef de la contribution de Monsieur Stéphane Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, soit 100 euros par enfant et par mois, cette pension étant indexée ; qu'il est rappelé que la pension est due même pendant les périodes de vacances d'été ; Sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un litige concernant les enfants, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision du chef du droit de visite et d'hébergement ; Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Stéphane Y... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - en période scolaire : à chaque fois qu'il disposera d'un congé portant sur le samedi et le dimanche, il pourra prendre les enfants du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures, soit une fin de semaine toutes les six semaines ; à chaque fois qu'il disposera d'un mercredi comme jour de congé – ce qui se produit sur deux semaines consécutives, soit sur le mardi-mercredi, soit sur le mercredi-jeudi-il pourra prendre les enfants du mardi soir 18 heures au mercredi 19 heures, s'il travaille le jeudi, ou au jeudi 19 heures s'il a également le jeudi comme jour de congé ; - en période de congés scolaires : les modalités retenues par le premier juge seront confirmées, soit la moitié des congés scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été, la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Et y ajoutant, Dit que le partage des trajets entre les domiciles des parents se fera uniquement à l'occasion des congés scolaires de plus de cinq jours, le père venant chercher les enfants au domicile de la mère et celle-ci venant rechercher les enfants au domicile du père à l'issue du droit de visite et d'hébergement ; Dit que Monsieur Stéphane Y..., dés réception de son planning annuel, devra dans les 8 jours le communiquer à Madame Murielle X... avec la liste précise des jours et fins de semaine où il recevra les enfants, ainsi que le partage des périodes de congés scolaires ; qu'il devra également l'informer immédiatement de toute modification de ce planning en cours d'année par sa hiérarchie ; Dit que Monsieur Stéphane Y... sera considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d'hébergement s'il n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour le début d'exercice du droit pour les périodes scolaires et une demi-journée de retard pour les périodes de congés scolaires ; Confirme le jugement du 8 mars 2010 en toutes ses autres dispositions ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance, comme en appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
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