Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d958
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 2 258 400 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06180 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 11 août 2010 RG : 2010/ 246 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Virginie Y... épouse X... née le 14 Mars 1980 à LYON (69003) ... 69330 MEYZIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022082 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Frédéric X... né le 06 Avril 1978 à OULLINS (69600) Chez M. et Mme X... ... 69390 VOURLES représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 11 août 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté Mme Y... de sa demande d'une contribution aux charges du mariage de 2 500 € par mois et de sa demande d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 12 août 2010. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle demande la fixation d'une contribution aux charges du mariage de 2 500 € par mois, à compter du 1er août 2010, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son mari aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 23 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X...sollicite la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de Mme Y... à lui régler 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2011. Discussion Sur la contribution aux charges du mariage Par assignation du 20 juillet 2010, Mme Y... a fait citer son mari à comparaître en référé devant le juge aux affaires familiales de Lyon pour l'audience du 3 août 2010, aux fins de faire fixer à 2 500 € par mois, la contribution aux charges du mariage de son mari. Bien que l'assignation ne fasse pas référence aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile relative à la procédure de référé, et fait inutilement référence à des dispositions du code de procédure civile relative à la procédure de divorce, aux mesures relatives à l'autorité parentale, au placement des enfants (articles 1084, 1179, 1180-2, 1184 à 1187 du code de procédure civile), le premier juge a été saisi en référé, et non en la forme de référé comme retenu par erreur dans le dispositif du jugement critiqué. C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande en contribution aux charges du mariage, au motif qu'une requête en divorce datée du 13 juillet 2010 (soit antérieurement à la demande en contribution aux charges du mariage) avait été enrôlée par le greffe de la chambre de la famille. En effet, tant qu'aucune ordonnance de non conciliation n'est intervenue, un époux est toujours recevable à solliciter que son conjoint remplisse ses obligations sur le fondement des dispositions de l'article 214 du code civil. C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande en contribution aux charges du mariage, en estimant qu'un véritable débat contradictoire devait intervenir sur l'ensemble des mesures provisoires, et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, alors que la demande qui lui était soumise concerne uniquement la contribution aux charges du mariage et non d'autres éventuelles mesures qui relèvent du juge conciliateur dans la procédure de divorce, une telle décision s'apparentant à un déni de justice. Le premier juge a retenu que Mme Y... ne caractérisait ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse pour justifier d'une procédure de référé. Au visa des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une urgence et de l'absence de contestation sérieuse ou de l'existence d'un différend, cette proposition étant alternative. Or il résulte suffisamment de pièces produites par Mme Y... que lorsqu'elle a saisi le premier juge en référé, le compte joint des époux était débiteur et le loyer de l'appartement constituant le domicile conjugal n'était plus payé. En effet Mme Y... justifie que par une lettre du 28 juin 2010, son bailleur lui a indiqué que le prélèvement automatique de loyer, intervenu le 10 juin 2010, n'avait pu avoir lieu, à défaut de provision suffisante (pièce 8 de l'appelante). Monsieur X...justifie d'ailleurs n'avoir réglé les loyers de mai, juin, juillet et août que le 9 septembre 2010 (pièce 25 de l'intimé). Une urgence était donc suffisamment caractérisée pour justifier de la saisine du juge des référes sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, compte tenu de l'existence d'un différend entre les époux sur la question de la fixation de la contribution aux charges du mariage, sans qu'il y ait lieu de rapporter en plus la preuve de l'absence de contestation sérieuse. La demande de Mme Y... formulée devant le juge des référés était donc recevable et bien fondée. Toutefois, M. X...n'a pas rempli complètement son obligation de contribution aux charges du mariage pour un temps extrêmement court, puisque dès le 9 septembre 2010, soit un petit mois après la décision critiquée, il a régularisé le retard de loyer. Au demeurant, il résulte des relevés de comptes produits que M. X...ne cesse d'alimenter le compte joint par des versements importants, voire très importants, courant 2010 : 430 € le 5 janvier, 4 500 € le 6 janvier, 6 000 € le 20 mars, 1 000 € le 27 mars, 4 500 € le 3 avril, 6 857, 64 € le 10 mai, 3 005, 60 € le 9 juin, 10 428 € le 23 juin, 7 000 € le 23 juin. En outre, il résulte des pièces produites par M. X...que Mme Y... est une femme très dépensière, qui refuse de travailler, trouve que les cadeaux offerts pour son mari ne sont jamais assez beaux, qui exige de son mari qu'il travaille énormément pour rapporter un maximum d'argent. Madame Y... a refusé de vivre dans l'appartement dont M. X...était propriétaire à Vienne. Ce dernier a vendu cet appartement et a fait l'acquisition, à l'intention de son épouse et de sa belle-mère, d'un fonds de commerce " Point Chaud " de boulangerie, où elle a finalement très peu travaillé, contraignant son mari, qui exerce à titre principal le métier d'agent commercial dans les installations photovoltaïques, à y faire une deuxième journée de travail (pièces 14 à 18). Elle lui a fait une liste d'injonctions, pour savoir comment se comporter : " je dois te dire toujours oui, dire que tu as raison, gagner de l'argent, etc, " menaçant à défaut de le quitter (pièce 10). Il en est résulté pour M. X...une très grande fatigue et un état de dépression qui l'a mené à une tentative de suicide le 29 janvier 2010, à laquelle Mme Y... est restée indifférente (pièces 14 à 18 et pièce 13). Madame Y... dépense des sommes très importantes pour des produits de luxe : – 1 700 € chez Dior le 21 mars 2009, – 1 900 € chez Dior le 31 mars 2009, – 825 € chez Louis Vuitton le 29 mai 2009, – 528 € à la boutique Jean de la Tour le 28 mai 2009, pour une bague, – 2 700 € chez Dior le 19 septembre 2009, – 1 190 € chez Dior le 16 octobre 2009 pour une bague, – 975 € chez Mauboussin le 6 décembre 2009, pour une bague – 227 € chez Louis Vuitton le 20 décembre 2009, – 2 700 € chez Dior le 13 mars 2010, pour une montre (pièces réunies sous le no 11). Ses dépenses courantes sont très importantes : – 242, 03 € pour Bouygues Télécom le 11 juin 2010, – 117, 49 € le 17 juin 2010 pour Orange, – 15 € le 21 juin pour Orange, – 15 € le 19 juillet pour Orange, – 369, 72 € le 19 juillet 2010 pour Orange, – 347, 46 € pour une paire de chaussures le 3 août 2010 (pièces réunies sous le no 22 de l'intimé et 6 de l'appelante). Si Mme Y... rapporte la preuve que son état de santé ne lui permet pas de conduire et d'exercer un grand nombre d'activités professionnelles (pièce 10 de l'appelante), elle est très jeune (30 ans) et ne justifie pas d'une incapacité totale de travailler. Madame Y... invoquait dans son assignation en référé devant le juge aux affaires familiales, des revenus de M. X...en sa qualité d'agent commercial indépendant, de l'ordre de 4 000 à 5 000 € par mois, mais elle n'en n'a pas rapporté la preuve. Monsieur X...a déclaré pour l'année 2009, un bénéfice de 5 490 € (en considération de recettes pour 22 584 €) et des salaires pour 15 915 €, soit un total de 21 405 € pour l'année, soit 2 033 € par mois. Pour l'année 2010, il justifie de factures pour les mois d'août, septembre et octobre pour 14 111, 07 €. Il justifie que la société Photen n'a plus recours à ses services, en qualité de sous-traitant pour le raccordement des installations photovoltaïques, en raison d'une baisse d'activité, par une attestation du 15 octobre 2010. Il a mis fin à son activité à compter du 1er novembre 2010 (pièces réunies sous le no 3). Il justifie d'un nouvel emploi en qualité de responsable de production, à compter du 17 janvier 2011, pour un salaire de 2 000 € net par mois, pour un contrat à durée indéterminée (pièce 4 de l'intimé). Il n'a perçu aucun revenu depuis la fin de son activité en octobre 2010 jusqu'à la perception de son premier demi-salaire fin janvier 2011, de sorte qu'il a déclaré devant le juge conciliateur à l'audience du 22 novembre 2010, qu'il ne percevait aucun revenu. Par ordonnance du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux et notamment fixé à 500 € la pension alimentaire due par Monsieur X...à Mme Y... , au titre du devoir de secours et a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal. Monsieur X...est hébergé par ses parents. Il n'est pas précisé si le prix de vente de son appartement de Vienne a été totalement réinvesti dans le fonds de commerce de boulangerie, et si cette activité a été revendue. Il semble constant, en tout état de cause, que M. X...a pleinement accepté pendant la durée de la vie commune d'entretenir son épouse en lui faisant de nombreux cadeaux d'un prix élevé, mais qu'il a choisi de mettre fin à cette relation qui l'a rendu malade. Il résulte donc des diverses pièces produites et des circonstances ci-dessus énoncées que la demande de Mme Y... , formulée devant le premier juge, était recevable et bien fondée, mais l'insuffisance de contribution aux charges du mariage n'a été que temporaire et a été régularisée postérieurement à la décision critiquée, de sorte qu'au jour de la présente décision, la cour constate que M. X...a satisfait complètement aux besoins de son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage. D'ailleurs, mis à part la difficulté relative à l'impossibilité de procéder au prélèvement automatique du loyer pour le mois de juin 2009, Mme Y... a toujours continué à tirer sur le compte joint, y compris lorsqu'il était débiteur, son mari comblant régulièrement le passif. Il convient donc de confirmer la décision entreprise. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens En équité, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ses frais, non compris dans les dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 214 du code civil.article 808 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Date
- 7 mars 2011
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6253cb78bd3db21cbdd8d958
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