Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d959
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 99 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05922 Jugement (No 09/ 01787) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Sandra X... née le 28 Mai 1973 à SOMAIN (59490) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08878 du 21/ 09/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Karine DUCHATEAU, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Daniel Z... né le 05 Août 1963 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Franck SERGEANT, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Daniel Z... et de Madame Sandra X... sont issus trois enfants : - Guillaume, né le 27 août 1994 ; - Mégane, née le 18 septembre 1995 ; - Julie, née le 10 mai 2002. Par jugement du 16 mai 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce des époux Z...-X...et homologué leur convention prévoyant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, un droit de visite et d'hébergement dit habituel pour le père et des pension alimentaires d'un montant mensuel de 120 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par jugement du 16 septembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a ramené la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants qui étaient à cette période placés par le juge des enfants à la somme mensuelle de 40 Euros pour chacun d'eux. Par requête enregistrée le 14 septembre 2009, Madame X... a sollicité l'augmentation de ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 200 Euros par enfant, à compter du 1er septembre 2009. Elle a demandé que soient constatées son absence d'opposition au transfert de la résidence habituelle de Guillaume chez son père et sa propre impécuniosité et a réclamé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant durant les vacances scolaires, avec partage des frais de trajet entre les parents. Monsieur Z... a réclamé le transfert de la résidence habituelle de Guillaume à son domicile ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de 200 Euros, a demandé un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère et subsidiairement la réalisation d'une enquête sociale. C'est dans ces circonstances que par jugement du 6 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Fixé la résidence habituelle de Guillaume au domicile de son père ; - Attribué à sa mère un droit de visite et d'hébergement libre, le trajet aller étant à la charge de la mère et le trajet retour à la charge du père ; - Supprimé la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de Guillaume à compter du 15 avril 2010 ; - Constaté l'impécuniosité de Madame X... ; - Condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mégane et Julie, soit une somme totale de 100 Euros, à compter du mois de décembre 2009 inclus ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 11 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, avec indexation, à compter du 1er septembre 2009. Elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Depuis la fin de l'année 2008, le placement des enfants a été levé et elle les a entièrement à sa charge, d'autant que Monsieur Z... a très peu exercé son droit de visite et d'hébergement ; - A compter du 15 avril 2010, le juge des enfants a placé Guillaume qui ne s'entendait pas avec son nouveau concubin ; il n'était donc pas encore à la charge de son père ; - A partir du 1er août 2010, Monsieur Z... a accueilli Guillaume à son domicile ; ses salaires ne cessent d'augmenter et il vit en concubinage avec une personne qui travaille ; - Elle vit à nouveau seule avec deux des enfants et doit assumer la moitié des frais de trajets relatifs à son droit de visite et d'hébergement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, Monsieur Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que : - Madame X... entretient toujours une relation avec Monsieur C...mais prend soin de vivre séparément afin de percevoir la totalité de ses prestations familiales ; son compagnon participe aux charges invoquées par l'appelante ; elle ne justifie d'aucune modification de sa situation ; - Lui-même ne vit plus en concubinage et ne partage plus ses charges. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux montants des pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que Madame X... sollicite que les pensions alimentaires pour les trois enfants soient portées à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, avec indexation, à compter du 1er septembre 2009 ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 16 septembre 2008, qui relevait que Madame X... ne percevait que les prestations familiales d'un montant mensuel d'environ 500 Euros, et que son loyer était entièrement pris en charge par l'allocation de logement ; que le salaire mensuel moyen de Monsieur Z... était alors de 1. 622 Euros ; qu'il s'acquittait d'un loyer de 549 Euros et de crédits à la consommation, et vivait en concubinage ; Attendu qu'il convient d'observer qu'à cette date, les trois enfants étaient placés sur décision du juge des enfants depuis novembre 2007 ; que la décision prenait en compte les droits de visite et d'hébergement de la mère pour motiver le maintien d'une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Attendu que Madame X... fait valoir que les besoins des enfants se sont accrus particulièrement à compter du mois de septembre 2009 ; Attendu que cependant la modification essentielle réside dans la mainlevée du placement de la fratrie à compter du mois de novembre 2008 ; Attendu que Madame X... perçoit des prestations familiales de 513 Euros par mois et n'a aucune activité professionnelle ; Attendu que son loyer est entièrement pris en charge par l'allocation de logement ; qu'elle démontre seulement s'acquitter d'une taxe d'habitation de 118 Euros par an ; Attendu qu'elle justifie de frais d'inscription en centre aéré pour les trois enfants d'un montant de 262 Euros pour l'été 2009 ; que Guillaume est scolarisé en lycée et est demi-pensionnaire moyennant un coût d'environ 12 Euros par semaine ; que les frais de cantine pour Mégane, collégienne, sont de 9, 92 Euros par mois ; Attendu qu'il n'est pas fait état d'autres frais, notamment pour Guillaume et Julie ; que Madame X... ne précise pas si elle perçoit pour l'un de ses enfants une bourse ; Attendu qu'elle admet avoir vécu en concubinage avec Laurent BUTEZ depuis le 1er février 2010, lequel perçoit un salaire mensuel moyen de 1. 400 Euros ; que s'il n'a toutefois pas l'obligation de contribuer à l'entretien des enfants de sa compagne, il n'en demeure pas moins qu'il partage avec elle les charges de leur vie commune et notamment le loyer de leur nouveau logement ; que pour autant, le montant précis des prestations sociales et familiales perçues par les concubins n'est pas établi ; Attendu qu'il n'est pas contestable que ce concubinage n'a fait que diminuer les charges de l'appelante ; Attendu que Madame X... a déclaré la cessation de son concubinage et le départ de Guillaume au domicile de son père, ce qui a porté les prestations familiales et le Revenu de Solidarité Active dont elle est bénéficiaire à une somme mensuelle globale de 815 Euros à compter du mois d'août 2010 ; que l'allocation de logement prend à nouveau en charge la totalité de son loyer ; Que rien ne permet de soutenir qu'elle vive encore en concubinage ; Attendu qu'elle justifie encore de frais hospitaliers impayés pour Mégane et Julie de 426 Euros, qu'elle rembourse par mensualités de 69 Euros depuis novembre 2010 ; Attendu que Monsieur Z... est employé comme magasinier et a déclaré des revenus imposables de 17. 993 Euros en 2009, outre des heures supplémentaires exonérées à hauteur de 2. 427 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 701 Euros ; Attendu qu'il démontre avoir pris à bail avec Dolores D...une maison à usage d'habitation en Ardèche, depuis octobre 2009, moyennant un loyer mensuel de 600 Euros ; qu'ils partagent les charges de leur vie commune, étant précisé que sa compagne a également un emploi salarié à temps complet ; Que cependant, à compter d'avril 2010, il démontre avoir pris à bail seul un appartement à CRUAS (Ardèche) moyennant un loyer mensuel de 300 Euros ; qu'il soutient pourtant vivre désormais dans un mobilhome sur un terrain de camping, toujours en Ardèche, pour lequel il démontre verser une redevance mensuelle de 145 Euros par mois ; que ses charges de logement sont de fait assez limitées en raison de cette situation ; Attendu que depuis que Guillaume réside à son domicile, il est scolarisé en lycée professionnel et est toujours demi-pensionnaire ; qu'il démontre exposer pour lui des frais de téléphone mobile ; Attendu qu'il fait encore état au titre de ses charges de crédits à la consommation, dont l'affectation n'est pas déterminable, et dont le remboursement n'a aucun caractère prioritaire au regard de son obligation d'entretien envers ses enfants ; Attendu qu'il convient, au vu de la prise en charge quotidienne des enfants par Madame X... , et du droit de visite et d'hébergement nécessairement limité qu'exerce le père, compte-tenu de la distance importante entre les domiciles des parents, de fixer à la somme mensuelle de 120 Euros la contribution de Monsieur Z... à leur entretien et à leur éducation, pour chacun des enfants ; qu'il convient de dire que cette augmentation interviendra dès le 1er septembre 2009, Madame X... ayant déposé sa requête en ce sens le 14 septembre 2009 ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que dès lors que Guillaume a été confié à un établissement à compter du 15 avril 2010, il convient de confirmer la suppression de la contribution de son père à son entretien et à son éducation à compter de cette date ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il convient de débouter Monsieur Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Condamne Monsieur Daniel Z... à verser à Madame Sandra X... des pensions alimentaires mensuelles de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Guillaume, Mégane et Julie, soit une somme totale de 360 Euros, à compter du 1er septembre 2009 ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Daniel Z... pour Guillaume à compter du 15 avril 2010 ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Daniel Z... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 3 mars 2011
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6253cb78bd3db21cbdd8d959
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