Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d95a
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/06087 Jugement (No 09/08543) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/VV APPELANT Monsieur Farid X... né le 10 Avril 1973 à COMPIEGNE (60200) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Peggy A... née le 16 Mai 1974 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie GALLAND-MONACA, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12985 du 04/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Farid X... et Peggy A... ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Wendy née le 22 juin 1997, - Mehdy né le 21 mai 2007. Le 31 mai 2010 Peggy A... fit assigner Farid X... dont elle était séparée par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants. Elle demandait que leur résidence soit fixée à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le droit de visite et d'hébergement du père soit déterminé de manière dite "habituelle" et que celui-ci soit condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 € à compter du mois de décembre 2008. Farid X... ne s'est point opposé à la fixation de la résidence des enfants chez leur mère mais a contesté la demande de pension alimentaire et a offert à ce titre une somme mensuelle de 150 € pour chacun des deux enfants. C'est dans ces conditions que par jugement du 06 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle de Wendy et de Mehdy au domicile de leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 "sauf pendant les périodes de congés de la mère et l'été", le père pouvant avoir ses enfants "deux semaines correspondant à ses congés" et a enfin fixé la part contributive de Farid X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 150 € à compter du 1er mai 2009. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Farid X... a interjeté appel de cette décision le 23 août 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2010, limitant sa contestation à la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de dire que cette pension sera due par lui à compter seulement du 06 juillet 2010, date de la décision entreprise. Arguant par ailleurs de circonstances nouvelles, il demande à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, de ramener à la somme mensuelle de 100 € la pension alimentaire dont il est redevable pour chacun de ses deux enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2011, Peggy A... demande la confirmation de la décision entreprise du chef de la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à la charge de son ex-concubin pour leurs enfants. Elle demande par ailleurs à la Cour de dire irrecevable Monsieur OUTALEB "en sa demande de réformation quant au quantum de la dite contribution". A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relevé que Farid X... a interjeté appel général du jugement dont s'agit du 06 juillet 2010 et que ce n'est que par ses conclusions qu'il a limité sa contestation à la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à sa charge ; Attendu que s'agissant de la pension alimentaire, il n'a pas contesté le quantum de celle-ci telle que fixée par le premier Juge mais a simplement demandé que la Cour statue par dispositions nouvelles pour diminuer celle-ci en invoquant une circonstance nouvelle depuis la décision entreprise ; Que cette demande qui se rattache à l'objet de son recours quant à la date de prise d'effet de la pension alimentaire se trouve donc parfaitement recevable ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celle relative à la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses enfants de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que le premier Juge a fixé cette date de prise d'effet au 1er mai 2009 au seul motif parfaitement inopérant que des versements avaient été opérés par le père sur plusieurs mois puis suspendus ; Attendu qu'il y a tout d'abord de relever que la Cour ne dispose pas d'éléments d'information suffisants quant à ce qui a pu se passer antérieurement à la décision déférée relativement à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ; Que par ailleurs ce n'est que le 31 mai 2010 que Peggy A... fit assigner son ex-concubin pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment pour que le père soit tenu au paiement d'une pension alimentaire pour leurs enfants ; Que tout au plus le premier Juge pouvait-il dès lors faire rétroagir les effets de sa décision à cet égard à la dite date du 31 mai 2010 ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que Farid X... ne justifie pas d'une circonstance nouvelle survenue depuis qu'a été rendue la décision entreprise et susceptible de justifier une quelconque diminution de la pension alimentaire mise à sa charge ; Que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 06 juillet 2010 à l'exclusion de celle relative à la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses enfants ; Par réformation de ce seul chef, Dit que la pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € par enfant telle que mise à la charge de Farid X... sera due à compter du 31 mai 2010 ; Déclare recevable la demande de Farid X... tendant à la modification, par dispositions nouvelles, de la pension alimentaire mise à sa charge mais la déclare injustifiée et déboute en conséquence celui-ci de sa réclamation à cet égard ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d95a
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