Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d95b
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 256 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02340 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 23 février 2010 RG : 2009/ 00744 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sophie X... née le 05 Novembre 1972 à FEURS (42110) ... 42450 SURY-LE-COMTAL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Gilles Pierre Antoine Y... né le 14 Août 1959 à SAINT-RAMBERT-SUR-LOIRE (42000) ... 42160 SAINT-CYPRIEN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations entre Monsieur Gilles Y... et Madame Sophie X... est né Arnaud, le 17 mai 2005, reconnu conjointement par ses deux parents le 5 avril 2005. Madame Sophie X... saisissait par requête du 7 septembre 2009 le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, en raison de la séparation du couple. Par jugement du 23 février 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison : - constatait que les deux parents étaient titulaires de l'autorité parentale et étaient d'accord pour continuer de l'exercer en commun -fixait une résidence alternée de l'enfant par semaine avec rotation le dimanche soir à 19 h 30 pendant les périodes scolaires et partage par moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été -fixait à 175 euros par mois la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 23 février 2010. Madame Sophie X... interjetait appel général de cette décision le 31 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 novembre 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père et la fixation d'une pension alimentaire de 300 euros par mois, ainsi que la condamnation de Monsieur Gilles Y... aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demandait, si la résidence alternée était maintenue que le père verse le même montant de pension alimentaire et que le changement de résidence de l'enfant s'effectue le vendredi soir à la sortie des classes plutôt que le dimanche soir. Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 décembre 2010, Monsieur Gilles Y... demandait la confirmation de la décision sur le principe de la résidence alternée, mais sa réformation : - pour supprimer la pension alimentaire et dire que chaque parent assumerait les frais d'assistante maternelle pendant la semaine où il hébergerait l'enfant et que le père prendrait en charge les frais de mutuelle -préciser que l'enfant passerait la fête des pères au domicile du père et la fête des mères au domicile de la mère. Il donnait son accord pour que la rotation de l'enfant se fasse le vendredi soir à partir de l'école. A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas le principe de la résidence alternée, il demandait d'ordonner une médiation familiale ou une enquête sociale. Monsieur Gilles Y... demandait en outre que Madame Sophie X... soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervenait le 27 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la résidence de l'enfant : Attendu que selon les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; qu'à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée ; qu'au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; Attendu que les parents se sont séparés en octobre 2009, Arnaud étant alors âgé de 4 ans 1/ 2 ; qu'il est resté avec sa mère et rencontrait son père, par accord amiable, en fin de semaine et une journée au milieu de la semaine ; Attendu que les parents continuent de résider à proximité l'un de l'autre, de sorte qu'Arnaud conserve la même école et la même assistante maternelle ; Attendu que le premier juge, pour prononcer une résidence alternée, sollicitée par le père, s'est fondé sur cette proximité géographique permettant la stabilité du cadre de vie de l'enfant, sur l'égale disponibilité des parents au regard de leur situation professionnelle respective et sur l'absence de conflit aigu entre eux ; Attendu que le père s'est investi dans la prise en charge de l'enfant, dés avant la séparation du couple parental ; qu'il souhaite poursuivre en ce sens et a aménagé sa vie professionnelle pour augmenter sa disponibilité ; qu'il relève des obligations parentales du père et du souci de l'épanouissement de son fils que ce dernier ait des relations suivies avec ses grands-parents, comme avec tout autre membre de la famille paternelle ou relations de Monsieur Gilles Y... ; qu'il en est de même pour la famille maternelle ; que le principe de la résidence alternée permet précisément que ces liens se nouent à égalité avec les deux familles, sans empièter sur le temps réservé à l'autre parent ; que l'exercice de ces liens élargis peut se traduire par des visites ou des séjours de vacances au domicile d'un autre membre de la famille sans qu'il puisse être reproché au parent de se décharger abusivement de son enfant ; Attendu que Madame Sophie X... a consulté une psychologue pour faire constater qu'Arnaud supportait mal la résidence alternée ; qu'il doit être rappelé que cette consultation ne s'est pas déroulée de manière contradictoire ; qu'au demeurant, la psychologue fait état de l'anxiété de l'enfant due au conflit de loyauté dans lequel il est placé, ce qui ne peut se lire, comme le fait la mère, comme une contre-indication à la résidence alternée ; que les pleurs de l'enfant au moment de la séparation soulignent l'attachement normal d'un enfant de cet âge à sa mère, mais non qu'il serait malheureux avec son père ; qu'une angoisse moindre de la mère atténuerait ces manifestations d'anxiété qui obligent l'enfant à manifester des préférences entre ses deux parents ; qu'il apparaît que ni l'adaptation scolaire, ni la santé physique de l'enfant ne sont perturbées par l'exercice de la résidence alternée, non plus que sa santé psychologique et qu'il se développe harmonieusement ; Attendu qu'en outre les deux parents ont montré qu'ils pouvaient s'entendre suffisamment pour pouvoir procéder à des aménagements à l'amiable, dans l'intérêt de leur fils, notamment à l'occasion de fêtes familiales ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant pour son épanouissement qu'il continue à bénéficier d'une présence et d'une attention égale de ses deux parents ; que la décision querellée sera confirmée du chef de la résidence de l'enfant en établissant celle-ci de manière alternée au domicile de chacun des parents ; Attendu que les parents sont tous deux d'accord pour que la rotation de l'enfant s'effectue le vendredi soir à la sortie de l'école, de manière à atténuer le retentissement émotionnel de la séparation, que ce soit avec le père ou avec la mère ; que la décision querellée sera infirmée sur ce point pour que la rotation s'effectue le vendredi à la sortie des classes ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; que dans le cas d'une résidence alternée, l'enfant réalise pleinement cette possibilité de relations quotidiennes avec chacun de ses parents ; que l'organisation du droit de visite et d'hébergement n'a de sens que pour les périodes de congé scolaire de plus de 5 jours, de sorte que l'enfant puisse avoir des temps de loisirs égaux avec chacun de ses parents ; Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en partageant les périodes de congé scolaire à part égale entre les parents ; que la décision querellée sera confirmée de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que le partage à égalité de la résidence de l'enfant, pendant les périodes scolaires et pendant les périodes de congé scolaire donne aux parents une prise en charge égale en temps ; qu'il convient de vérifier si celle-ci est aussi égalitaire sur le plan financier, compte tenu de leurs ressources et charges respectives ; Attendu que Monsieur Gilles Y..., verrier, a perçu un salaire mensuel net de 2 561 euros en 2009 ; qu'il est propriétaire de son logement et n'a ni crédit à rembourser, ni loyer, mais supporte les charges de la vie courante, qu'il estime à 650 euros environ ; Attendu que Madame Sophie X... perçoit un salaire mensuel net de 1 741 euros, selon sa déclaration fiscale 2009, outre 665 euros de revenus fonciers ; qu'elle acquitte un loyer mensuel de 675 euros et des charges globales de 570 euros ; Attendu que l'allocation de la Caisse d'Allocations Familiales de euros est partagée entre les parents du fait de la résidence alternée, soit 91, 52 euros pour chacun d'eux ; que les frais de nourrice sont évalués à un peu moins de 200 euros par mois ; Attendu que Monsieur Gilles Y... prend en charge les frais de mutuelle pour son fils de 297 euros par an, soit 24, 75 euros par mois ; que chacun des parents est d'accord pour payer les frais de nourrice pendant la période où il héberge l'enfant ; qu'en conséquence, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera infirmé pour être fixé à 110 euros par mois ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Sophie X... succombe principalement en son appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision des chefs de l'heure de rotation de la résidence alternée, et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Et, statuant à nouveau, Dit que la rotation de l'enfant pour commencer une semaine de résidence alternée se fera le vendredi soir à la sortie des classes ; Fixe le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur Gilles Y... devra verser à Madame Sophie X..., avant le 5 de chaque mois, à 110 euros par mois, et au besoin l'y condamne ; que cette pension alimentaire sera indexée comme prévu dans le jugement du 23 février 2010 ; Et, y ajoutant, Dit que Monsieur Gilles Y... prendra en charge les frais de mutuelle concernant l'enfant Arnaud ; Dit que chacun des parents assumera les frais de nourrice pendant les périodes où il héberge l'enfant ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Madame Sophie X... supportera la charge des dépens d'appel et autorise la SPC BAUFUME-SOURBE, Avoués, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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6253cb78bd3db21cbdd8d95b
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