Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d95c
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 77 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02429 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 février 2010 RG : 2009/ 03777 ch no2 Y... C/ X... APPELANT : M. Christophe Robert Jean Y... né le 31 Octobre 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42240 UNIEUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 8383 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Michèle Marie X... épouse Y... née le 29 Septembre 1962 à MONTBRISON (42600) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015041 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Christophe Y... et Madame Michèle X... se sont mariés le 11 juillet 1992 à Montbrison (Loire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'époux a présenté une requête en divorce. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a fixé à 180 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours. Monsieur Christophe Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 avril 2010. Par conclusions déposées le 7 juin 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour d ‘ infirmer l'ordonnance de non-conciliation et de supprimer la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. Par conclusions déposées le 17 novembre 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Michèle X... épouse Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Par conclusions déposées le 6 janvier 2010, Madame X... épouse Y... a demandé à la Cour d'écarter les pièces 19 et 25 s'agissant de pièces non financières communiquées après la clôture. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu qu'il convient d'écarter des débats comme irrecevables les pièces 19 et 25 communiquées le 22 décembre 2010 après la clôture par Monsieur Y... dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces se bornant à actualiser la situation financière de l'appelant ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que Monsieur Y... conteste la décision ayant mis à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours en faisant valoir que les époux résident séparément depuis décembre 2008, que Madame X... n'a pas eu besoin de soutien financier jusqu'à la tentative de conciliation alors qu'elle n'est plus hospitalisée depuis mai 2009, qu'à la différence de son épouse, il vit seul et assume toutes ses charges de sorte que sa situation est précaire ; Attendu que le devoir de secours entre époux subsiste tant que le divorce n'a pas été définitivement prononcé ; Qu'au vu des pièces produites, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Madame X... qui, après avoir rencontré des problèmes de santé au début de l'année 2009, a actuellement des revenus très limités, constitués de l'allocation spécifique de solidarité (463 euros par mois) et de prestations versées par la caisse d'allocations familiales (allocation logement et rsa : 316 euros) soit au total 779 euros par mois alors que le loyer de l'appartement qu'elle a pris à bail à compter du mois de juillet 2009 est de 330 euros, charges locatives comprises et qu'il n'est pas établi qu'elle partage ses charges avec une tierce personne ; Attendu que Monsieur Y... qui perçoit un salaire net imposable 1. 150 euros par mois au vu de son avis d'imposition 2009 et dont le loyer est actuellement de 268, 73 euros par mois a une situation moins précaire même si ses revenus sont également modestes ; Qu'il convient de fixer à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à son épouse au titre du devoir de secours et de réformer la décision entreprise en ce sens ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les pièces 19 et 25 communiquées par Monsieur Y... après la clôture ; Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendu le 26 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Fixe à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Christophe Y... à Madame Michèle X... épouse Y... ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de la-dite pension d'avance, le 1er de chaque mois ; Met les dépens d'appel à la charge de Madame X... épouse Y... et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d95c
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