Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d961
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 2 442 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 R. G : 09/ 04538 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 14 novembre 2008 RG : 06/ 00853 ch no X... C/ A... APPELANTE : Mme Lila X... épouse Y..., représentante légale de Kellian Logan X... née le 3 Décembre 1962 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42390 VILLARS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20675 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Richard A... né le 9 mai 1972 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42600 MAGNEUX HAUTE RIVE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2010 par Lila X... agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur Kellian X... , appelante ; Vu les conclusions déposées le 8 février 2010 par Richard A... , intimé ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 8 novembre 2010 ; La Cour, Attendu que le 12 octobre 2004 Lila X... a donné naissance à l'enfant Kellian, Logan X... ; que suivant exploit du 5 octobre 2006 elle a fait assigner Richard A... en reconnaissance de paternité et afin d'obtenir que l'enfant portât désormais le nom de son père ainsi que pour que fussent déterminées les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise préalablement ordonnée le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a, par jugement du 14 novembre 2008 : - déclaré que Richard A... est le père de l'enfant Kellian, Logan X... et ordonné la transcription du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - débouté Lila X... de sa demande tendant à ce qu'il fût dit que l'enfant Kellian porterait désormais le nom de A... , - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale, - dit n'y avoir lieu à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Richard A... à payer à Lila X... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que Lila X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2009 ; Attendu qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il est de l'intérêt de l'enfant Kellian de porter le nom de son père, tout comme les deux enfants qu'elle a eus de son mariage portent le nom du leur, et qu'au regard des ressources et charges respectives des parties la pension alimentaire qui lui a été allouée par les premiers juges est insuffisante ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de dire que l'enfant Kellian portera le nom de A... , de condamner Richard A... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 350 € à compter de la naissance de l'enfant, et de confirmer pour le surplus la décision attaquée ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, faisant principalement valoir à cet effet qu'il n'accepte pas que l'enfant Kellian porte son nom et que l'article 311-23 du Code Civil exige une déclaration conjointe des parents pour que l'enfant porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ; qu'il souligne qu'il n'entend pas entretenir de relations quelconques avec l'enfant Kellian qu'il n'a pas désiré et auquel il ne s'est jamais intéressé ; qu'il ajoute que sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Kellian au-delà de la somme fixée par le Tribunal ; Attendu, sur le nom de famille de l'enfant Kellian, que l'article 331 du Code Civil dispose que lorsqu'une action est exercée en application des articles 325 et suivants du Code Civil, le juge statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom ; Attendu que si l'article 311-23 du Code Civil prévoit la possibilité de changement de nom de l'enfant par déclaration conjointe des parents lorsque la filiation n'est établie qu'en second à l'égard de l'un d'eux, ce texte n'a pas pour effet de limiter le pouvoir que le juge tient de l'article 331 précité en cas de désaccord des parents sur ce point ; Attendu qu'en l'occurrence la filiation de l'enfant Kellian n'ayant été établie qu'en second lieu à l'égard de son père et compte tenu du désaccord des parents sur le nom que doit porter l'enfant, il appartient à la Cour de se prononcer sur ce point exclusivement en fonction de l'intérêt bien compris de cet enfant ; Attendu que la personnalité d'un individu ne tient pas seulement aux rapports personnels qu'il peut entretenir avec chacun de ses père et mère, mais également à la place qu'il occupe dans les lignées paternelle et maternelle ; Attendu qu'en l'espèce si l'enfant Kellian s'inscrit sans conteste dans la lignée maternelle depuis sa naissance, la résistance de l'intimé à l'établissement de sa paternité l'a mis à l'écart de sa lignée paternelle et que cette situation paraît devoir perdurer puisque Richard A... clame son refus d'entretenir des relations quelconques avec son fils ; qu'ainsi, le seul lien qui puisse unir l'enfant Kellian à sa lignée paternelle et à ses racines est constitué par le nom de famille de son père ; Attendu qu'il est donc de l'intérêt supérieur de l'enfant de dire qu'il portera désormais le nom de A... et qu'il échet de réformer en conséquence la décision dont appel ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante exerce la profession d'assistante maternelle ; qu'elle n'a pas cru devoir verser aux débats ses déclarations de revenus et avis d'imposition sur les revenus des années 2008 et 2009 alors pourtant qu'elle est nécessairement en possession de ces documents ; que les justificatifs fiscaux de ses revenus qu'elle produit sont anciens et ne présentent plus aucun intérêt pour la solution du litige ; qu'elle indique que ses revenus actuels se limiteraient à ses rémunérations, à des prestations familiales ainsi qu'à des pensions alimentaires perçues pour ses deux enfants nés d'une union précédente ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 41, 89 € par mois après payement duquel il lui resterait un disponible mensuel de 1 375 € pour assurer la subsistance de quatre personnes ; Attendu que l'intimé, formateur dans un centre professionnel pour adultes, percevait en août 2009 un salaire mensuel moyen net imposable de 1 739 € ; qu'il n'a pas, lui non plus, estimé utile de devoir fournir à la Cour des justificatifs plus récents de ses revenus ; que depuis le 22 octobre 2007 il est lié par un pacte civil de solidarité avec une femme qui exerce également une activité salariée et dont les gains se sont élevés à 24 426 € en 2008, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 2 035, 50 € ; Attendu qu'il est propriétaire de la maison qu'il habite et pour l'acquisition de laquelle il a souscrit des emprunts bancaires qu'il doit rembourser pour un total mensuel de 668 € ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il se constituerait ainsi un patrimoine immobilier en méconnaissance de son obligation alimentaire dès lors qu'il lui faut nécessairement se loger et que la dette ainsi contractée n'excède pas la dépense qu'il serait amené à exposer pour le payement d'un loyer ; Attendu en revanche que l'intimé et sa partenaire partagent à proportion de leurs facultés respectives toutes les dépenses liées à leur communauté de vie ainsi qu'il est dit à l'article 515-4 alinéa 1er du Code Civil, ce qui inclut toutes les dépenses liées à l'habitation en dehors de celles incombant exclusivement au propriétaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que l'intimé est nu-propriétaire d'une maison dont ses parents ont l'usufruit puisqu'il ne tire aucun revenu de ce bien ; qu'il n'ya pas lieu non plus de prendre en considération la propriété de petites parcelles de bois sans valeur qui ne produisent pas davantage de revenus ; que l'appelante ne démontre pas que l'intimé posséderait des biens fonciers en Espagne ainsi qu'elle le prétend ; Attendu qu'il n'y a pas non plus lieu de tenir compte du fait que l'intimé exposerait des frais de déplacement importants pour se rendre à son travail ; que ces frais résultent en effet de choix personnels dont l'appelante n'a pas à subir les conséquences ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par les premiers juges est nettement insuffisante ; qu'il convient donc de réformer de ce chef également et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 160 €, ce à compter du 12 octobre 2004, date de naissance de l'enfant ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, dit que l'enfant Kellian, Logan X... né le 12 octobre 2004 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (Loire) portera désormais le nom de A... ; Ordonne qu'il soit fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; Condamne Richard A... à payer à Lila X... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Kellian, une pension alimentaire mensuelle de 160 €, ce depuis le 12 octobre 2004 ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er octobre de chaque année et pour la première fois à compter du 1er octobre 2005, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Richard A... à payer à Lila X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 311-23 du Code Civil prévoit la possibilitéarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 311-23 du Code Civil exige une déclaration carticle 331 du Code Civil dispose que lorsquarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités