Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d965
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 60 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03218 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 mars 2010 RG : 2009/ 15243 ch no 2- Cab. 4 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Atika Y... divorcée X... née le 12 Novembre 1970 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13042 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Samir X... né le 21 Novembre 1965 à EL EULMA (ALGERIE) Chez Monsieur et Madame A... ... 69008 LYON Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 29 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Atika Y... et Samir X..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Soumaya, née le 5 mai 1997, Meriem, née le 24 mai 1999 et Mohamed, né le 18 février 2001, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a constaté que le père était hors d'état de régler une pension alimentaire. Par jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire pour les enfants. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 3 mai 2010. Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2010, remis à la personne de M. X..., Mme Y... a fait signifier ses conclusions aux termes desquelles elle réclame 300 € de pension alimentaire, soit 100 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Discussion Sur la pension alimentaire Pour constater que M. X... était hors d'état de régler une pension alimentaire, le premier juge a retenu qu'il disposait d'une indemnité pour l'emploi, pour 469 € par mois, outre 113 € d'APL, qu'il était remarié, que son épouse demeurait en Algérie avec deux jumeaux, nés en août 2009, qu'il versait 100 € par mois pour un premier enfant. Or le premier juge a omis de prendre en compte la perception par M. X..., d'une pension d'invalidité de 609 € par mois, qui s'ajoute à l'allocation spécifique de solidarité. Au demeurant, comme relevé par le premier juge, les ressources de Mme Y... sont extrêmement modiques puisqu'elle ne dispose que des prestations familiales pour 987, 83 € (APL comprise), règle un loyer de 200 €, que son mari ne dispose que d'un salaire mensuel de 547 € et qu'ils ont ensemble la charge d'un enfant. Dans ces circonstances, et alors que le père n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires, et peu pendant les fins de semaine, il apparaît justifié de fixer à 240 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour les enfants, soit 80 € par enfant. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire, Statuant à nouveau, Fixe à 240 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y..., pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 80 € par enfant, Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année, de lui-même, opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =------------------------------------------------------ Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Dutrievoz à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités