Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d97d
- Date
- 14 mars 2011
- Condamnation
- 16 800 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00055 AFFAIRE : M. Christophe Stéphane Paul X... C/ Mme Isabelle Anne Odile Y... épouse X... PLP/ iB divorce grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe Stéphane Paul X... de nationalité Française né le 16 Juin 1973 à FONTENAY SOUS BOIS (94120) Profession : Contrôleur technique, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 03 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Isabelle Anne Odile Y... épouse X... de nationalité Française née le 22 Avril 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Fonctionnaire, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 809 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 28 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DELPUECH et CIBOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Christophe X... et Isabelle Y... se sont mariés le 5 août 2000, sans contrat préalable. De leur union est issu Timothé, né le 16 juin 2001. M. X... a déposé une requête en divorce et une Ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 décembre 2009, fixant notamment la résidence de l'enfant chez sa mère et réglementant le droit de visite et d'hébergement du père rendu débiteur d'une contribution alimentaire pour l'enfant d'un montant mensuel de 200 euros ; M. X... a déclaré interjeter appel le 12 janvier 2010. Les parties ont déposé des conclusions au fond. Par Ordonnance du 28 avril 2010 le conseiller de la mise en état a condamné Christophe X... à payer à Isabelle Y... une pension alimentaire pour elle-même de 295 euros par mois, à compter du 1er avril 2010. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Par lettre reçue au greffe le 2 juin 2010 Timothé X... a fait connaître, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il souhaitait être entendu dans le cadre de cette procédure. A l'audience du 21 juin 2010 aucune des parties ne s'est opposée à la réalisation de cette mesure laquelle a été ordonnée par décision de la Cour rendue le 20 septembre 2010 et exécutée le 18 octobre 2010. Dans l'intérêt de l'enfant âgé de 9 ans il n'a pas été procédé à un compte rendu écrit de son audition. Vu les conclusions écrites no 2 déposées au greffe le 11 janvier 2011 pour Christophe X... lequel demande à la Cour de fixer la résidence de l'enfant alternativement au domicile de chaque parent par période de 8 jours, de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge, subsidiairement de dire que son droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine s'exercera les 2ème et 4ème milieux de fin de semaine et qu'il sera débiteur d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 220 euros par mois au maximum, en toute hypothèse de dire que les prêts immobiliers souscrits en commun auprès de la Banque Tarneaud seront remboursés par chaque conjoint à hauteur de la moitié ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 3 février 2011 pour Isabelle Y... laquelle demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de M. X... sur la résidence de Timothé, en toute hypothèse de le débouter de sa demande, de réformer la décision entreprise en ce qui concerne l'organisation des droits de visite et d'hébergement de M. X... ainsi que sa contribution alimentaire pour l'enfant qu'elle souhaite voir fixer à 500 euros et sa contribution au titre de son devoir de secours dont elle sollicite sa fixation à 400 euros par mois, subsidiairement elle propose la réalisation d'une mesure d'enquête sociale ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que Christophe X..., qui avait en première instance, selon les notes d'audience, proposé que la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère, est irrecevable à remettre en cause, en l'absence de nouvel élément, le chef de la décision qui lui avait donné satisfaction sur ce point comme le fait valoir à juste titre Mme Y... dans ses premières conclusions au fond ; Qu'il importe peu que M. X... ait, dans sa requête en divorce, sollicité une résidence alternée dès lors que la saisine du juge est limitée par les demandes en litige telles qu'elles se présentent dans leur dernier état, lors de l'audience devant lui ; Qu'il sera en outre relevé, surabondamment, que la résidence de Timothé chez sa mère est conforme à son intérêt ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allonger la période d'exercice par le père de son droit de visite des milieux de semaine qui s'exerce du mercredi 17 heures au jeudi matin rentrée des classes et selon une périodicité bimensuelle ; Que les modalités du droit de visite et d'hébergement qui s'exercent les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine seront confirmées mais complétées selon les précisions indiquées dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu que Mme Y..., âgée de 41 ans, qui était adjoint administratif de 2ème classe, travaille à mi-temps depuis le mois d'août 2006, perçoit un traitement mensuel net de 588, 14 euros et 241, 05 euros d'allocations logement familiale (ALF) pour un loyer de 720 euros, ne perçoit plus le RSA, qu'elle affirme percevoir 83 euros d'allocations familiales alors qu'il s'agit de l'ancien montant de l'ALF, et qu'elle a fait une demande d'agrément pour devenir assistante maternelle ; Attendu que M. X..., âgé de 37 ans, qui disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 940 euros en tant que contrôleur technique de la société VGC DISTRUBUTION, justifie avoir fait l'objet d'un licenciement économique et perçoit depuis le 12 décembre 2010 et jusqu'au 11 décembre 2011 une allocation spécifique de retour à l'emploi d'un montant net journalier de 58, 48 euros soit 1 754, 40 euros mensuels, qu'outre les charges de la vie courante il est débiteur d'un loyer mensuel de 585 euros et de mensualités de remboursement d'un crédit automobile de 288 euros ; Attendu que l'immeuble commun vient d'être vendu au prix, non justifié, de 168 000 euros sur lequel sera réglé le solde du prêt d'un montant de l'ordre de 90 000 euros ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux besoins de l'enfant Timothé, la contribution mensuelles de 200 euros fixée par le juge aux affaires familiales apparaît bien fondée ; Qu'il y a lieu par ailleurs de fixer à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire mis à sa charge au profit de Mme Y... au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel de Christophe X... relatif à la modification du lieu de la résidence de Timothé ; CONFIRME l'ordonnance de non conciliation rendue le 3 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; PRECISE que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exerce les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou de la garderie, au dimanche soir 18 heures, le premier week-end de chaque mois étant celui qui commence le 1er samedi et le père ayant la charge de conduire l'enfant aux activités extra scolaires lorsqu'il se trouve chez lui ; CONDAMNE Christophe X... à verser à Isabelle Y... la somme de 200 euros au titre de son devoir de secours ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d97d
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