Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d97e
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00145 AFFAIRE : M. Guillaume X... C/ M. Guy Yves Y... YD/ PS trouble illicite sur propriété Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Guillaume X..., de nationalité Française né le 30 Avril 1972 à MAGNAC LAVAL (87190) Profession : Adjoint Technique Territorial, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 30 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Guy Yves Y..., de nationalité Française né le 30 Novembre 1936 à VERDUN (55100), Retraité, demeurant...-87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2011, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur Yves DUBOIS, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me CHENE et Me GRIMAUD, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Guy Y... est locataire d'une maison et de ses dépendances appartenant à Monsieur André Z... au lieudit... Commune de Bessines sur Gartempe. Il dispose aussi d'un garage ouvrant sur d'anciens airages intégrés à la voirie communale entretenue par la commune. Se plaignant de rencontrer depuis plusieurs mois des difficultés pour accéder à son garage, son voisin Monsieur X... multipliant les entraves et les obstacles à la libre circulation et au passage, par actes en date des 27 et 29 Octobre 2009, Monsieur Guy Y... a fait assigner en référé Monsieur X... et la Commune de Bessines sur Gartempe. Par Ordonnance du 30 Novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Limoges a condamné Monsieur X... à supprimer l'ensemble des entraves, piquets de bois piqués dans des seaux et reliés par des fils de fer barbelés tels que décrits par le procès verbal de constat de Maître Christian A..., Huissier de Justice à Bessines sur Gartempe, en date du 6 avril 2009, à laisser le libre accès à la propriété de Monsieur Y... et notamment l'accès à son garage, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Il a mis hors de cause la commune de Bessines sur Gartempe. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation. Il entend voir débouter Monsieur Y... de ses demandes et réclame les sommes de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'Ordonnance entreprise et réclame 2. 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Vu les conclusions reçues au Greffe les 13 Avril et 29 Décembre 2010 pour l'appelant et le 8 Juin pour l'intimé. L'appelant soutient qu'au contraire de ce qu'a dit le premier juge il n'a en aucun cas entravé l'accès de son voisin querelleur à son garage, la présence de quelques piquets plaqués contre le mur de sa propriété ne pouvant gêner la circulation ainsi que l'ont constaté le garde champêtre et un adjoint au maire de la commune. Cependant, outre que les piquets de Monsieur X... n'ont rien à faire sur le domaine public, l'huissier a constaté qu'en raison de la configuration des lieux ils aggravent la difficulté d'accès au garage de Monsieur Y.... Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'Ordonnance entreprise. Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'Ordonnance entreprise. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Le condamne aux dépens, et autorise la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoué, à recouvrer directement contre lui ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d97e
Données disponibles
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