Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d983
- Date
- 14 mars 2011
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01718 AFFAIRE : M. Frédéric X... C/ Mme Karène Y... épouse X... RJ/ PS mesure de protection SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Frédéric X..., de nationalité Française né le 26 Octobre 1975 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant...-19000 TULLE et actuellement sans domicile fixe. représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance de protection rendue le 16 DECEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Karène Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 10 Novembre 1985 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant...-19000 TULLE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 95 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 19 janvier 2011 En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011,, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me CHARMEY et Me LABROUSSE, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Frédéric X... est appelant de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de TULLE du 16 décembre 2010 qui a autorisé Karène Y... épouse X... et lui-même à résider séparément, attribué à Karène Y... épouse X... la jouissance du domicile conjugal et ses meubles meublant, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, les modalités du droit de visite du père, l'a dispensé de contribution aux charges du mariage et à l'entretien et l'éducation des enfants. Vu les conclusions de Frédéric X... du 25 janvier 2011 et celles de Karène Y... du 1er février 2011. Frédéric X... et Karène Y... se sont mariés le 21 décembre 2002. Cinq enfants sont issus de leur union. Suivant les dispositions de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. En l'espèce il est produit un certificat médical du 7 octobre 2010 constatant une contracture de l'épaule droite, un certificat médical du 29 octobre 2010 relatant les dires de Karène Y... suivant lesquels elle serait victime d'un harcèlement moral et de violences verbales de la part de son mari, un certificat médical du 24 novembre 2010 du docteur Z... suivant lequel il a donné des soins à la famille X... depuis le mois de mai 2008 jusqu'en février 2010, et a constaté ses paroles véhémentes de la part de Frédéric X... envers les enfants. Karène Y... soutient que son mari est violent. La violence de Frédéric X... est établie. Les services de police sont intervenus au domicile le 10 septembre 2010 à la suite d'une dispute entre les époux. La situation s'est dégradée depuis, Karène Y... ayant décidé de divorcer. Les enfants ont évoqué des coups de bâton et de ceinture de la part du père. Ainsi c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et de danger auquel Karène Y... était exposée, attribuée à la femme la jouissance du logement conjugal, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, et fixé les modalités du droit de visite du père dans un espace de rencontre. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; CONDAMNE Frédéric X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d983
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