Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d985
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 61 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 1338/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 15 mars 2011 Dossier : 10/ 02311 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel Affaire : CIL64 C/ Laurent X..., FRANFINANCE, EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX, LCL-CREDIT LYONNAIS, SARL AMALABA-AGENCE DE LA PLAGE, SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT), TRESORERIE PRINCIPALE DE BAYONNE, TRESORERIE MUNICIPALE A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 janvier 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CILSO anciennement CIL64 représenté par son directeur M. A... Christian 1 rue DONZAC BP319 64103 BAYONNE CEDEX comparant en la personne de madame BRETONES INTIMES : Monsieur Laurent X... de nationalité Française ... 64700 HENDAYE non comparant représenté par Me Jeanine FERNANDEZ, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006829 du 26/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) FRANFINANCE 203 av. des Etats Unis PB2206 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX 5 av. de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET non comparant LCL-CREDIT LYONNAIS Service surendettement 6-8 rue Ménars BC 22. 39 75070 PARIS CEDEX 02 non comparant SARL AMALABA-AGENCE DE LA PLAGE Bd. LECLERC 64700 HENDAYE non comparant SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) Angle du CD 15 3 av. de l'Aunette 91130 RIS ORANGIS non comparant TRESORERIE PRINCIPALE DE BAYONNE Cité Adminsitrative Rue Jules LABAT BP8551 64185 BAYONNE CEDEX non comparant TRESORERIE MUNICIPALE Rce Sévigné 2 av. Louise DARRACQ BP712 64107 BAYONNE CEDEX non comparant (courrier du 24 novembre 2010) sur appel de la décision en date du 04 JUIN 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure : Le 14 décembre 2009, la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne a été saisie par M. Laurent X... d'une demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement. Le 21 décembre 2009, cette demande a été déclarée recevable. Le 8 février 2010, l'instruction du dossier ayant fait apparaître que le débiteur était dans une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, la Commission de Surendettement a décidé de saisir le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Bayonne d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel en faveur de M. Laurent X.... Par jugement en date du 4 juin 2010, le Juge d'Instance chargé des procédures de surendettement a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard de M. Laurent X..., a constaté que le patrimoine de ce dernier ne comprenait aucun actif et par conséquent a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel ainsi ouverte. Dans ce même jugement du 4 juin 2010, le Juge de l'Exécution a débouté le CIL 64 de sa contestation de l'orientation du dossier vers le rétablissement personnel et de sa demande de restitution de la somme versée à M. Laurent X... pour servir de dépôt de garantie à son bailleur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juin 2010 et reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2010, le CILSO anciennement CIL 64 a relevé appel de cette décision. Toutes les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 16 novembre 2010. Le conseil de M. Laurent X... a sollicité un renvoi afin d'obtenir la communication des pièces de l'appelant. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2011 ; Advenue ladite audience, les parties ont comparu, le CILSO représenté par Mme BRETONES et M. Laurent X... par son conseil Me FERNANDEZ. Le CILSO demande que sa créance, constituant en réalité la caution du loyer de M. Laurent X..., donnée par un tiers au bailleur, soit exclue du rétablissement personnel de M. Laurent X... en application de l'article L. 332-9 al. 2 du Code de la Consommation. Dans ses conclusions récapitulatives développées à l'audience, le conseil le de M. Laurent X... demande à la Cour de débouter le CILSO de l'ensemble de ses demandes, considérant que cet organisme n'est ni une caution ni le coobligé du débiteur, qu'au contraire, il apparaît comme étant prêteur de fonds, au terme de l'acte signé entre les parties le 3 mars 2009, même s'il est établi que ce prêt de 615 € était destiné au financement du dépôt de garantie. SUR QUOI : Attendu que l'article L. 332-9 du Code de la Consommation prévoit notamment que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; Attendu qu'il est établi par les documents versés aux débats par le CILSO lui-même que si cet organisme est intervenu pour favoriser la location par le débiteur de son logement à Hendaye, en finançant le dépôt de garantie de 615 €, il n'en demeure pas moins que cette aide du CILSO a pris la forme d'un contrat de prêt et qu'en aucun cas cet organisme ne saurait être considéré, dans le cas d'espèce, comme la caution ou le co-obligé du débiteur ; Attendu en effet que seul M. Laurent X... apparaît comme cocontractant du bailleur dans le bail d'habitation principale en date du 27 Février 2009, que dans ce contrat il apparaît comme ayant lui-même versé le dépôt de garantie au propriétaire du logement ; Et attendu par ailleurs que le contrat des 3 Mars et 6 avril 2009, qui a permis le financement par le CILSO du dépôt de garantie de 615 €, présente toutes les caractéristiques d'un prêt, qu'il y est notamment fait référence aux conditions habituelles d'octroi d'un prêt avec ses modalités de remboursement et la mention d'un T. E. G avec une référence expresse aux dispositions de l'article L313 – 2 du Code de la Consommation relatif au taux d'intérêt dans les opérations de crédit ; Attendu par ailleurs que cette convention prévoit expressément, au chapitre de la nature des fonds, qu'il s'agit d'un prêt au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Attendu par conséquent qu'en l'espèce, et à défaut pour le CILSO d'être intervenu personnellement et directement dans le bail à loyer passé par M. Laurent X... le 27 février 2009, il n'y a pas lieu de considérer que la créance de cet organisme puisse entrer dans les prévisions de l'article L332 – 9 alinéa 2 du Code de la Consommation relatif à l'exclusion de certaines dettes du rétablissement personnel ; Attendu par conséquent, qu'il y a lieu de rejeter les demandes du CILSO, de le débouter des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2010 par le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Bayonne ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public (A. J X... 26/ 11/ 2010 No 6829/ 2010) PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort, Déboute le CILSO des fins de son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2010 par le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Bayonne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme PONS, Présidente et par M. LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. L e Greffier/ Le Président empêché P. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d985
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