Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d987
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00267 AFFAIRE : M. Nicolas X... C/ S. A. R. L. GARAGE BATTIER AUTOMOBILES, E. U. R. L. USSAC AUTO, S. A. S. AXESS AUTOMOBILES DB/ MCM réparation véhicule COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas X... de nationalité Française, né le 16 Octobre 1977 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Conducteur de travaux, demeurant... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 04 FEVRIER 2010 par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : S. A. R. L. GARAGE BATTIER AUTOMOBILES dont le siège social est Z. I. Bridal-19130 OBJAT représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES E. U. R. L. USSAC AUTO dont le siège social est La Croix de Pataud-19270 USSAC représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE S. A. S. AXESS AUTOMOBILES dont le siège social est Z. A. C. du MAZAUD-B. P. 56-19102 BRIVE CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie OZIOL, avocat à PARIS ; INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2011, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître CLERC, Maître VAYLEUX et Maître OZIOL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP COUDAMY, ayant déposé son dossier. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. X... est propriétaire d'un fourgon Volskwagen. Suite au dysfonctionnement de l'injection du moteur en septembre 2008, il a fait remplacer celui-ci par le garage Battier, étant précisé que le véhicule avait alors transité par le garage Ussac Auto et selon certains également chez la société Electro Diesel Corrézien (EDC) mais qui n'est pas en la cause. D'autres pannes sont apparues courant 2009, le véhicule a été confié à nouveau au garage Battier puis à Axess Automobiles. M. X... a fait procéder alors à une expertise amiable réalisée par M. D..., SA TEA. Puis il a engagé un référé provision contre divers garagistes intervenus dont il a été débouté par ordonnance du juge des référés de Brive la Gaillarde du 4 février 2010. * * * M. X... a interjeté appel et il demande maintenant d'infirmer l'ordonnance, de lui donner acte qu'il réserve sa demande d'allocation provisionnelle et d'ordonner une expertise. L'EURL Ussac Auto émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. La SARL Garage Battier conclut au rejet de l'appel et subsidiairement fait toutes protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer une facture restée impayée de 5. 096, 41 €. La SAS Axess Automobiles sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement fait toutes protestations et réserves. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X... le 29 avril 2010, par l'EURL Ussac Auto le 15 juillet 2010, par la SARL Garage Battier le 17 septembre 2010 et par la SAS Axess Automobiles le 15 juillet 2010. SUR CE Si M. X... demande d'infirmer l'ordonnance, il ne sollicite plus la condamnation au versement de provisions. Il demande de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter une allocation provisionnelle mais cela ne constitue pas une demande saisissant une juridiction d'une prétention sur laquelle elle peut statuer. Au demeurant, il était sollicité une provision contre diverses parties au titre de la responsabilité contractuelle avec une répartition entre eux de certaines sommes, une autre somme globale était sollicitée contre tous, ceci sur la base d'un rapport d'expertise assurance contesté par deux contre-rapports. L'existence de contestations sérieuses et d'un litige excédant les attributions du juge des référés apparaissait ainsi caractérisée de telle sorte que l'ordonnance est à confirmer. En revanche, il est justifié d'un intérêt légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire dont d'ailleurs le principe n'est pas discuté. Il apparaît certes que le véhicule automobile n'est plus immobilisé au garage Axess Autos et a été réparé, mais l'expert désigné effectuera sa mission dans la mesure des possibilités de constatations actuelles et avec les pièces existantes. La SAS Axess Automobiles est intervenue en dernier sur le véhicule litigieux de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de la mettre hors de cause. Sur la demande en paiement de la SARL Garage Battier, prétention nouvelle en cause d'appel, il est invoqué l'inutilité ou l'inefficacité de ses interventions, il est produit à ce sujet l'expertise TEA, il est ordonné une expertise judiciaire sur la qualité des travaux de ce garage. Dans ces conditions, cette demande en paiement se heurte également à une difficulté sérieuse et sera donc rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance, ORDONNE une expertise, DÉSIGNE pour y procéder : M Michel E..., ... Dit que l'expert aura la mission suivante : 1o/ examiner le véhicule litigieux, se faire remettre, notamment par les parties, toutes pièces utiles à sa mission (dont les rapports SA TEA 12 octobre 2009, Cabinet Penaud 10 novembre 2009, Cabinet Maury 7 décembre 2009) ; entendre les parties en leurs explications ; 2o/ indiquer si le véhicule a subi des pannes, lesquelles, s'il présente ou a présenté des désordres, si oui : 3o/ décrire ces désordres, indiquer leur origine, leur (s) cause (s), 4o/ indiquer les interventions de chaque garagiste ; si elles étaient nécessaires, utiles, adaptées à l'état du véhicule, notamment si le remplacement du moteur était nécessaire, si le moteur fourni pour ce remplacement était adapté ; si ces interventions ont été effectuées dans les règles de l'art ; 5o/ fournir d'une manière générale tous renseignements et avis techniques utiles permettant d'apprécier les responsabilités de chaque intervenant, notamment s'il y a un lien entre chaque intervention et les désordres ou tel ou tel désordre, s'il y a une cause étrangère à l'intervention de tel ou tel garagiste excluant l'imputabilité des désordres à sa prestation, 6o/ décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires, évaluer les préjudices allégués (notamment préciser éventuellement les prestations facturées inutiles...), 7o/ instruire le cas échéant les dires des parties et fournir d'une manière générale tous renseignements et avis techniques utiles à la solution du litige, DIT que M. X... devra verser à la Régie du Greffe de la Cour d'Appel une consignation de 1. 500 € à valoir sur les honoraires de l'expert, d'ici le 18 mars 2011, Rappelle qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai fixé, selon l'article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement) à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et il peut être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis du Greffe l'informant du versement de la consignation, Rejette la demande en paiement en référé de la SARL Battier Automobiles contre M. X..., Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Axess Automobiles et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. X... aux dépens d'appel, sous réserve de décision différente en cas d'action au fond et accorde à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à Me GARNERIE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d987
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