Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d988
- Date
- 14 mars 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00348 AFFAIRE : M. Agostinho X... C/ Mme Sylvie Andrée A... divorcée X... grosse délivrée à maître GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Agostinho X... de nationalité Française né le 31 Janvier 1954 à GOMINHAES-GUIMARAES (PORTUGAL) Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Sylvie Andrée A... divorcée X... de nationalité Française née le 12 Août 1953 à BRIVE (19100) Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1991 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 28 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2011. A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avoués de la cause ayant déposé leur dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits et procédure M. Agostinho X... est appelant d'un jugement prononcé le 8 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, qui a prononcé son divorce d'avec Mme Sylvie A..., et mis à sa charge une prestation compensatoire au profit de l'épouse d'un montant de 20 000 €, et une contribution alimentaire d'un montant mensuel de 130 € pour l'entretien de leur fille Coralie. Estimant que la disparité causée par la rupture du lien du mariage au détriment de son épouse est moindre que celle retenue par le premier juge, il sollicite voir ramener la prestation compensatoire allouée à la somme de 4 800 € payable par mensualités de 50 € sur 8 ans, et supprimer la pension alimentaire pour sa fille qui a arrêté ses études et travaillerait. En réponse, Mme Sylvie A... ne s'oppose pas à la suppression de la pension destinée à l'entretien de leur fille Coralie qui vient d'obtenir un CDI lui permettant désormais de subvenir à ses moyens, mais faisant droit à son appel incident, elle sollicite voir porter la prestation compensatoire qui lui a été allouée à la somme de 50 000 €, et la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que les parties s'accordent sur la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien de leur fille Coralie qui subvient désormais à ses besoins et n'est plus à charge ; Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens. Attendu que le mari ne disconvient pas que la rupture du lien du mariage va entraîner une disparité au détriment de son épouse que le premier juge a constaté, faisant en cela, une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis ; Que le jugement sera en conséquences confirmé sur ce principe ; Qu'en revanche, l'époux soutient que cette disparité serait moindre que celle retenue par les premiers juges. Mais attendu toutefois, qu'il est constant, tel que l'a relevé le premier juge, que l'épouse âgée de 55 ans (aujourd'hui, 58 ans), n'a pas travaillé pendant 20 ans se consacrant au foyer et à l'éducation des 3 enfants qu'a eu le couple, qu'elle a exercé une activité seulement pendant 7 ans avant d'être licenciée en juillet 2008, alors que le mari a toujours travaillé percevant un salaire de l'ordre de 1 500 € ; que certes, il a été licencié en 2009 percevant de indemnités de l'ordre de 1100 € environ, mais peut prétendre à 57 ans à retrouver du travail dans sa spécialité de manutentionnaire dans l'attente de la retraite ; Que la retraite qu'il percevra, sur laquelle il ne donne aucun élément, sera à taux plein, alors que l'épouse ne pourra prétendre qu'à une pension de retraite dérisoire ; Que le couple n'a désormais plus aucun enfant à charge, et le mari n'a plus la somme de 130 € à verser mensuellement à leur fille commune Coralie, tel que vient de le décider la Cour ; que les deux crédits en cours à la charge du mari (immobilier et véhicule) seront terminés dans un an ; qu'il possède la maison familiale, et n'a pas le soucis du relogement ; qu'il entretient une relation sérieuse avec une femme qui elle-même possède une maison ; que la femme vit seule ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de porter la prestation compensatoire à la somme de 30 000 € ; que le jugement sera en conséquences, infirmé sur le quantum de la prestation compensatoire ainsi allouée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de M. Agostino X... pour l'entretien et l'éducation de Coralie, FIXE la prestation compensatoire mise à la charge du mari à la somme de 30 000 € en capital, et en cas de besoin, CONDAMNE M. X... Agostino à payer cette somme à Madame Sylvie A..., CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d988
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