Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d989
- Date
- 14 mars 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00353 AFFAIRE : Mme Karine Agnès Y... épouse Z... C/ M. Régis A... SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Karine Agnès Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 23 Juin 1968 à LIMOGES (87000) Profession : Femme de ménage, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FÉVRIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Régis A..., de nationalité Française né le 10 Septembre 1969 à LIMOGES (87000), demandeur d'emploi, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2338 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 28 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2011. A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me MAGNE et Me GAY VIGIER, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Karine Y... épouse Z... est appelante du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 24 février 2010 qui a fixé la résidence de l'enfant Océane A... née du mariage de Régis A... et Karine Y... dissous par jugement du 11 mai 2001, au domicile du père, fixé les modalités d'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement, fixé à la somme de 90 euros par mois avec indexation du montant de la pension alimentaire que la mère devra verser au père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Vu les conclusions de Karine Y... du 27 octobre 2010 et celles de Régis A... du 8 janvier 2011. L'enfant est née le 9 janvier 1999. Le jugement du 11 mai 2001 a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Karine Y... demande que la résidence de l'enfant soit maintenue à son domicile et que l'exercice par son père du droit de visite et d'hébergement soit supprimé. Le 30 septembre 2009, le juge des enfants a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert. L'enfant a été entendue le 25 novembre 2009. Elle a déclaré qu'elle voulait résider au domicile de sa mère, le père exerçant un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le premier juge a relevé que l'enfant ne bénéficiait pas d'un espace de parole libre chez sa mère, ce qui était inquiétant quant à son évolution et sa construction identitaire, que l'enquête sociale ordonnée par le juge des enfants a conclu que le père paraissait en capacité de sa de sa mobilisation afin d'apporter à sa fille l'équilibre affectif et psychologique qui lui faisait défaut auprès de sa mère. Cependant ces considérations ne justifient nullement que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile du père. En effet l'enfant a toujours vécu avec la mère et un changement de résidence à l'âge de 12 ans n'apparaît nullement conforme à son intérêt. A l'inverse rien ne justifie que l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement soit supprimé. Le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, tel que fixé par le jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES DU 11 mai 2001 sera maintenu. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau, MAINTIENT la résidence de l'enfant Océane A... au domicile de la mère ; MAINTIENT les modalités d'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement telles que fixées par jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 6 novembre 2008 ; MAINTIENT la pension alimentaire que le père doit verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant telle que fixée par jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 11 mai 2001 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d989
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