Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d991
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 09/ 01572 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Francis Auguste X..., mandaté par les héritiers, Thomas Nicolas X..., Magali Y..., Michel Y..., Patricia Martine Z... épouse X..., MINISTERE PUBLIC PLP/ VA recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes Grosse délivrée à Me GARNERIE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 JANVIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Dont le siège est 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Mathieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 23 NOVEMBRE 2009 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Francis Auguste X..., mandaté par les héritiers de nationalité Française né le 08 Avril 1947 à SAINT DIZIER (52) Profession : Retraité, demeurant...-91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES Thomas Nicolas X... de nationalité Française né le 31 Mars 1990 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) Profession : Etudiant, demeurant...-91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES Magali Y... de nationalité Française née le 18 Août 1973 à LIMOGES (87000) Profession : Analyste, demeurant...-91000 EVRY représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES Michel Y... de nationalité Française né le 29 Septembre 1950 à CHATEAUNEUF LA FORET (87130) Profession : Retraité, demeurant...-87130 CHATEAUNEUF LA FORET représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 1398 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Patricia Martine Z... épouse X... de nationalité Française née le 12 Mai 1954 à PARIS (75014) Profession : Assistante commerciale, demeurant...-91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES En présence du MINISTERE PUBLIC, domicilié en cette qualité à la COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX --- = = oO § Oo = =--- Le dossier a été communiqué au Ministère Public et visa par celui-ci a été donné le 16 Décembre 2010. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 Novembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Mathieu GILLET et Maître Valérie ASTIER ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par jugement rendu le 9 février 2007 le Tribunal Correctionnel de Limoges a déclaré Laurent A... coupable d'escroquerie au préjudice de Sonia Y... et l'a condamné à lui verser les sommes de 7 400 euros en réparation de son préjudice financier, 300 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme Y... est décédée le 29 décembre 2007. Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2008 Michel, Magali Y..., Patricia Z... épouse X... et Thomas X..., représentés par Francis X..., ont saisi le commission d'indemnisation des victimes du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de se voir allouer en qualité d'ayants droits de Sonia Y... la somme de 8 279, 81 euros en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 23 novembre 2009 la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a déclarée recevable cette requête et a dit que le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions devrait verser aux consorts Y.../ X... ès qualités d'ayants droits de Sonia Y... la somme de 4 101 euros. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions a déclaré interjeter appel de cette décision le 11 décembre 2009. Vu les conclusions déposées au greffe le 28 avril 2010 pour Francis et Thomas X..., Magali et Michel Y... et Patricia Z... épouse X... lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions à lui verser la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 5 juillet 2010 pour le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions lequel demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de déclarer l'action diligentée par les héritiers de Sonia Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir en application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, de la déclarer irrecevable pour forclusion par application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu la communication du dossier au Ministère Public qui en a pris connaissance selon visa du 16 décembre 2010 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2010 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2011 ; Discussion : Attendu que c'est après avoir fait une juste appréciation des éléments de fait et par une exacte application des règles de droit que les premier juges ont constaté que l'avis visé par l'article 706-15 du code de procédure pénale, ayant pour objet d'informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, n'avait pas été donné par le Tribunal Correctionnel de telle sorte que le délai de forclusion d'une année fixée par l'article 706-5 n'avait pas commencé à courir ce qui rendait recevable la requête ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des ayants droits de Sonia Y... la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a fondé sa motivation sur les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'avis donné par la Cour de Cassation le 29 décembre 1998 ; Mais attendu que, contrairement aux dispositions de cet article qui permettent à la victime d'obtenir la réparation intégrale de dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en matière d'infractions contre les biens la victime doit apporter la preuve qu'elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, mais également que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par la loi relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle et son indemnisation est alors plafonnée au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources (article 706-14) ; Attendu que l'existence de ces conditions relatives à la situation matérielle et psychologique ainsi qu'à la situation financière de la victime révèle qu'il s'agit en l'occurrence d'un système de secours aux victimes mais non d'une véritable indemnisation comme l'institue l'article 706-3 ; Attendu que la réalisation du dommage n'a pas fait naître instantanément un droit dans le patrimoine de la victime, transmissible à ses héritiers, mais un simple droit éventuel à bénéficier d'un régime subsidiaire d'indemnisation subordonné à diverses conditions dont l'existence ne peut être appréciée que dans la situation concrète personnelle de la victime ; Qu'en conséquence, en l'absence de saisine de la part de Sonia Y... de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions ses ayants droits ne sont pas recevables à agir sur le fondement dudit texte ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que le Fonds de Garantie demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public mais de condamner les intimés aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'Avoué ; Attendu que les consorts Y.../ X... ont obtenu gain de cause en première instance et succombent en appel pour des motifs strictement juridiques, que l'équité justifie de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Statuant à nouveau ; DECLARE irrecevable l'action diligentée par Magali et Michel Y..., Francis et Thomas X..., Patricia Z... épouse X... en tant qu'ayants droits sur le fondement des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; MET les dépens d'appel à la charge du Trésor Public et accorde à Maître GARNERIE, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d991
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