Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7abd3db21cbdd8d99c
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00042 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 134 Syndicat des copropr IMMEUBLE 2 BOULEVARD FRED SCAMARONI A AJACCIO C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 BOULEVARD FRED SCAMARONI A AJACCIO Prise en la personne de son syndic en exercice SARL GESTION IMMOBILIERE 6 Rue Général Fiorella 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Fabienne Z... née le 16 Août 1964 à SURENES ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 novembre 2009 qui a : prononcé la résolution de la transaction conclue suivant courriers officiels des 8 et 14 mai 2007 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble no 2 Boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO et Madame Fabienne Z..., dit que le jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal de grande instance retrouvera ses pleins effets, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame Z... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel déposée le 21 janvier 2010 pour le syndicat des copropriétaires. Vu les dernières conclusions déposées le 8 juin 2010 pour Madame Z... aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2010 pour le syndicat des copropriétaires aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de débouté de l'intimée de l'ensemble de ses prétentions et de sa condamnation à lui verser la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 22 mars 2007 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame Z... la somme de 14. 320, 20 euros. Le conseil du syndicat des copropriétaires adressait le 9 mai 2007 une lettre officielle de proposition transactionnelle de règlement de la somme de 11. 176 euros à la fin du mois de mai. Cette proposition était acceptée par lettre officielle du conseil de Madame Z... du 14 mai 2007. Le syndicat des copropriétaires a adressé le 27juillet 2007 un chèque de 11. 176 euros à Madame Z... qui lui a fait délivrer le 10 octobre 2007 un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le règlement d'un solde restant dû de 6. 088, 20 euros. Par jugement du 16 septembre 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit sans fondement ce commandement en retenant que Madame Z... aurait dû saisir la juridiction compétente pour faire sanctionner l'inexécution de l'accord transactionnel après avoir accepté le versement tardif du syndicat des copropriétaires. Madame Z... assignait le 5 février 2009 le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui prononçait la résolution de l'accord transactionnel et jugeait que sa décision du 22 mars 2007 retrouvait son plein effet. Devant la Cour, le syndicat des copropriétaires précisait que l'assemblée des copropriétaires avait voté lors de l'assemblée générale du 27 avril 2007 l'intégralité de l'appel des fonds correspondant à la condamnation prononcée par jugement du 22 mars 2007, que le chèque remis le 27 juillet 2007 n'avait été encaissé qu'au mois de septembre 2007 pour des motifs dont il ne saurait être responsable et qu'en décidant de faire délivrer un commandement, l'intimée avait opté pour l'une des options prévues au deuxième alinéa de l'article 1184 du code civil et qu'elle ne pouvait demander la résolution de la transaction. Il soulignait que les alternatives du deuxième alinéa de l'article 1184 du code civil ne sont pas cumulatives et faisait valoir que le commandement délivré s'analyse en un acte d'exécution et que le juge de l'exécution, dans un jugement définitif, avait indiqué que Madame Z... ne pouvait se faire justice à elle-même en optant, après avoir accepté son versement tardif, pour l'exécution forcée de l'intégralité du jugement du 22 mars 2007. Il soutenait que Madame Z... qui avait accepté sans réserve son règlement n'avait aucunement l'intention avant la décision du juge de l'exécution de solliciter la résolution de la transaction et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Madame Z... répliquait en soulignant que l'accord transactionnel prévoyait un règlement avant le 31 mai 2007 qui n'a pas été respecté. Elle précisait avoir reçu les fonds le 8 août 2007 et n'avoir jamais été informée d'éventuelles difficultés pour obtenir les fonds des copropriétaires. Elle invoquait les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et faisait état du préjudice que lui a causé le retard de règlement. Elle indiquait que la perception de la somme de 11. 176 euros doit être considérée comme une simple provision à valoir sur le montant des sommes dues en vertu du jugement du 22 mars 2007 et que rien ne permet de considérer le commandement de payer délivré comme une mesure exclusive d'exécution. Elle soutenait que le créancier dispose du choix prévu au deuxième alinéa de l'article 1184 du code civil jusqu'à la décision définitive, tant qu'il n'a pas renoncé à une des alternatives. Elle considérait que le commandement de payer doit aux termes de l'article 1139 du code civil être analysé comme une mise en demeure et non le choix définitif de l'exécution de la transaction plutôt que sa résolution judiciaire. Elle soulignait que c'était le syndicat des copropriétaires qui avait contesté le commandement et que le juge de l'exécution avait partagé son analyse en retenant que le choix de la résolution restait possible. MOTIFS DE LA DECISION : La lettre du conseil de Madame Z... du 14 mai 2007 indique qu'elle accepte la proposition transactionnelle du syndicat des copropriétaires relative au paiement de la somme de 11. 176 euros dans les délais convenus. La correspondance officielle du conseil du syndicat des copropriétaires du 9 mai 2007 proposait un règlement à la fin mai. Le chèque de 11. 176 euros adressé à Madame Z... est daté du 27 juillet 2007 et les premiers juges ont justement considéré que cette remise était tardive et qu'elle constituait un manquement grave justifiant la résolution de la transaction ou l'exécution forcée d'un jugement qui était de surcroît assorti de l'exécution provisoire. La remise d'un chèque de 11. 176 euros constituait l'exécution totale mais tardive de la transaction ou l'exécution partielle du jugement du 22 mars 2007. Son encaissement ne permet pas de déterminer que l'intimée choisissait la première alternative. Le commandement délivré le 10 octobre 2007 précise qu'il est effectué en vertu du jugement du 22 mars 2007 et rien ne vient démontrer que la délivrance de cet acte emporte renoncement par Madame Z... à demander la résolution de la transaction inexécutée. Le jugement du juge de l'exécution du 16 septembre 2008 a été rendu à la suite d'une contestation du commandement formée par le syndicat des copropriétaires et ne constitue pas une décision définitive relative à l'exécution forcée de la transaction intervenue. Madame Z... pouvait en conséquence opter pour la résolution judiciaire de la transaction et le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions. L'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 500 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et l'avoué de l'intimée sera autorisé à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 novembre 2009, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble no 2 Boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO à payer à Madame Fabienne Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens et autorise l'avoué de l'intimée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil ne sont pas cumulativesarticle 1184 du code civil jusquarticle 1139 du code civil être analysé comme unearticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7abd3db21cbdd8d99c
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