Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7abd3db21cbdd8d9a0
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 93 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00013 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-09-22 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Mimoun X... ... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1442 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Renato Y... ... 16167 GENOVA NERVI ITALIE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal d'instance de SARTENE du 19 novembre 2009 siégeant en audience foraine à PORTO-VECCHIO qui a : prononcé la résiliation du bail liant les parties, condamné Monsieur Mimoun X...à payer à Monsieur Renato Y...la somme de 1. 517, 75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit que Monsieur X...devra dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, libérer les lieux loués sous peine d'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique, condamné Monsieur X...au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer indexé à compter du 28 décembre 2008, date de résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux, condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 8 janvier 2010 pour Monsieur X.... Vu les dernières conclusions du 2 juillet 2010 de Monsieur Y...aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail litigieux, ordonné l'expulsion de Monsieur X...et condamné ce dernier à payer la somme de 1. 517, 75 euros au titre des arriérés de loyer, le réformer pour le surplus et condamner Monsieur X...à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2010 de Monsieur X...aux fins : à titre principal : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - et statuant de nouveau : . lui accorder un délai de 24 mois pour régler l'arriéré de loyers de 1. 517, 75 euros qu'il reconnaît devoir, . dire que les effets de la résiliation du bail seront suspendus tant qu'il s'acquittera de sa dette constituée par les arriérés de loyers et les loyers à venir, . débouter Monsieur Y...de sa demande de dommages et intérêts ou à tout le moins la réduire, à titre subsidiaire : - réduire l'indemnité d'occupation à une somme qui ne saurait excéder le montant du loyer, - débouter Monsieur Y...du surplus de ses prétentions, dans tous les cas : - condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 20 juin 2008, le Tribunal d'instance de SARTENE a : dit que le montant mensuel du loyer de l'appartement loué par Monsieur Y...à Monsieur X...était fixé à 116, 75 euros à compter du premier février 2008 jusqu'à mise en conformité du logement par le propriétaire, condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 3. 619 euros, débouté Monsieur Y...de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par le locataire. Monsieur Y...faisait délivrer à Monsieur X...le 28 octobre 2008 un commandement de payer avant saisie-vente portant sur un montant principal de 3. 619 euros et une sommation de payer la somme de 934 euros correspondant aux loyers exigibles du premier février 2008 au premier septembre 2008, soit huit fois 116, 75 euros de loyer mensuel. Par acte d'huissier du 23 février 2009, Monsieur Y...assignait Monsieur X...en paiement de la somme de 1. 517, 75 euros au titre des arriérés de loyers, dommages et intérêts, résiliation de bail, expulsion et fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation. Le Tribunal d'instance de SARTENE accueillait la demande de résiliation de bail et d'expulsion par jugement du 19 novembre 2009 contenant également condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme demandée au titre des loyers impayés, de celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de celle de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer indexé. Devant la Cour, Monsieur X...indique avoir rencontré des difficultés financières, reconnaître devoir la somme de 1. 517, 75 euros et solliciter des délais de paiement sur 24 mois en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et une suspension des effets de la résiliation du bail tant qu'il honorera ses paiements des arriérés et des loyers à venir. Il conteste une quelconque sous-location de l'appartement et critique les attestations produites à ce sujet par l'intimé. Il indique que si plusieurs noms figurent sur sa boîte aux lettres c'est qu'il a la charge de réceptionner le courrier pour ces personnes. Il considère que le montant des dommages et intérêts réclamé en cause d'appel par Monsieur Y...est démesuré et devra être ramené à un montant ne pouvant excéder 1. 000 euros. Il indique ne percevoir que le revenu minimum d'insertion, soit 400, 07 euros, et demande que l'indemnité d'occupation ne puisse excéder le montant du loyer. Monsieur Renato Y...fait valoir qu'il a dû saisir à nouveau le Tribunal d'instance de SARTENE malgré le jugement obtenu le 20 juin 2008 non-respecté par Monsieur X.... Il soutient qu'un retard systématique dans le paiement des loyers justifie la résiliation judiciaire du bail et que son locataire est de mauvaise foi et n'a proposé en première instance aucun règlement de sa dette locative. Il s'oppose à tout délai de règlement et fait valoir que Monsieur X...procède à une sous-location des lieux qui est interdite. Il indique qu'à l'occasion d'un transport sur les lieux, le tribunal avait constaté la présence de plusieurs couchages et que les attestations qu'il produit démontrent cette sous-location qui justifie que l'indemnité d'occupation soit portée à un montant dissuasif et que les dommages et intérêts soient fixés à la somme de 5. 000 euros. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'appelant ne conteste pas devoir la somme de 1. 517, 75 euros au titre des loyers impayés mais se fonde sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil pour demander des délais de paiement et une suspension des effets de la résiliation du bail mais cette instance fait suite à celle qui a abouti au jugement du 20 juin 2008 qui avait déjà condamné Monsieur X...au paiement de loyers non réglés. Depuis le commandement délivré le 28 octobre 2008, Monsieur X...n'a justifié d'aucun règlement. Les constatations du juge d'instance lors d'un transport sur les lieux sont corroborées par le constat d'huissier du 2 octobre 2008 mentionnant sept noms sur la boîte aux lettres de l'appartement loué et par les trois attestations versées aux débats par l'intimé faisant état de ce que plusieurs personnes sont hébergées dans cet appartement. La carence réitérée dans le règlement du loyer alors que les lieux sont occupés par plusieurs personnes conduit à rejeter la demande de délais présentée par Monsieur X...et à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Monsieur X...et l'a condamné à payer la somme de 1. 517, 75 euros au titre des arriérés de loyer et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant du montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur X..., l'intimé ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice excédant le montant retenu en première instance qui a réparé son entier préjudice. Monsieur X...devra également être condamné à une indemnité d'occupation mais dont le montant sera porté à la somme de 500 euros par mois à compter du 1er avril 2011 afin d'inciter le locataire à libérer un appartement dont le loyer avait été fixé à un montant particulièrement bas à compter du premier février 2008. L'équité commande en outre de condamner l'appelant à verser à l'intimé la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal d'instance de SARTENE en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge de Monsieur Mimoun X..., Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Mimoun X...au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer à compter du 28 décembre 2008 mais portée à CINQ CENTS EUROS (500 €) à compter du premier avril 2011, Y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur Mimoun X..., Le condamne à verser à Monsieur Renato Y...la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1244-1 du code civil et une suspension des earticle 1244-1 du code civil pour demander des délaiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- 23 mars 2011
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6253cb7abd3db21cbdd8d9a0
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