Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7abd3db21cbdd8d9a2
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00267 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 06 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1752 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Charles André X... né le 29 Juin 1954 à ALGER ... 20600 BASTIA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1145/ 2009 du 07/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Marie Madeleine Y... née le 07 Mai 1922 à MONTE (20290) ... 20200 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie-José BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1658 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, remplaçant le Président de chambre et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution de BASTIA du 6 novembre 2008 qui a : déclaré abandonnés les meubles énumérés dans le procès-verbal d'expulsion du premier juillet 2008 et dit qu'ils seront transportés à la décharge publique aux frais de Monsieur Charles André X..., condamné Monsieur X...à payer à Madame Marie-Madeleine Y...la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 24 novembre 2008 pour Monsieur X.... Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 29 mars 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise, d'annulation des mesures d'abandon concernant les meubles énumérés au procès-verbal d'expulsion du premier juillet 2008 et de la mesure de séquestre dévolue à l'huissier instrumentaire, et de condamnation de Madame Y...à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Madame Y...du 8 septembre 2010 aux fins de voir juger qu'aucune des décisions de justice rendues ne confère un droit à Monsieur X...d'occuper le bien litigieux, de maintenir la mesure de séquestre dévolue à l'huissier de justice instrumentaire en l'état de la contestation sérieuse existant, d'autoriser Monsieur X...à récupérer ses effets personnels sous le contrôle de l'huissier et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 25 juin 2007, le Président du Tribunal d'instance de BASTIA a : dit que Monsieur X...devra quitter la maison sise à CROCICCHIA, ..., qu'il occupe sans droit ni titre et en remettre les clés à Madame Y...ou tout huissier de justice mandataire de cette dernière dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur X...sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Un procès-verbal d'expulsion a été établi le premier juillet 2008 par Maître A..., huissier de justice à BORGO-REVINCO en vertu de cette ordonnance de référé. Par jugement du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par Madame Y..., déclarait abandonnés les meubles énumérés au procès-verbal d'expulsion du premier juillet 2008 et rappelait que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservée pendant deux ans par l'huissier de justice et qu'avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur X...était condamné à verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour d'appel de BASTIA infirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 25 juin 2007 et, statuant à nouveau, disait n'y avoir lieu à référé, Madame Y...ne justifiant pas être usufruitière de la totalité de l'immeuble comme elle le soutenait. Par acte d'huissier du 22 juillet 2010, Madame Marie-Madeleine Y...et Madame Grâce Y...épouse X...ont assigné Monsieur X...devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de voir juger que les droits de Monsieur X...sur le bien litigieux ne sauraient faire obstacle aux droits de sa mère et de sa tante et que Madame Marie-Madeleine Y...est fondée à jouir privativement du bien indivis. Devant la Cour, Monsieur X...fait valoir que la partie qui procède à l'exécution forcée d'une décision de justice non définitive sur le fondement d'une exécution provisoire même de droit, le fait à ses risques et périls et qu'en l'espèce, il est aujourd'hui incontestable que la procédure d'expulsion poursuivie par Madame Y...n'est fondée sur aucun titre et doit être annulée. Il précise que l'immeuble est inoccupé actuellement et qu'il est en train de se dégrader. Madame Marie-Madeleine Y...soutient que la maison litigieuse a toujours été occupée par elle et meublée de ses effets personnels jusqu'à ce que son neveu Monsieur X...l'en dépossède et procède au changement des serrures. Elle considère que l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 14 janvier 2009 s'est borné à constater l'existence d'une contestation sérieuse mais n'a pas statué sur la légitimité de l'occupation du bien par Monsieur X.... Elle se réfère à l'acte authentique du 4 janvier 1990 par lequel elle a cédé à sa soeur Grâce Marie Y..., mère de Monsieur X..., les 10/ 24èmes de l'immeuble en nue propriété, tout en se réservant l'usufruit des droits qu'elle possédait sur l'immeuble. Elle précise que Grâce Marie Y...et son époux lui ont laissé la jouissance de l'immeuble en totalité et souligne qu'elle a toujours occupé la maison avec l'accord des co-indivisaires et s'est acquittée de toutes les charges de la propriété. Elle fait valoir que son neveu a eu un comportement abusif en s'accaparant de la maison puis en la quittant après la procédure d'expulsion, laissant les lieux dans un état de délabrement avancé. Elle indique que les effets de Monsieur X...sont restés sur place tandis que les clefs sont en possession de l'huissier de justice. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement entrepris a déclaré abandonnés des meubles énumérés dans le procès-verbal d'expulsion du premier juillet 2008 sur le fondement d'une ordonnance de référé annulée par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 14 janvier 2009. La procédure d'expulsion étant désormais dépourvue de base légale, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui en validait certains effets. En l'état de la contestation sérieuse relevée par la Cour d'appel et dont le Tribunal de grande instance de BASTIA est saisi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de Madame Marie-Madeleine Y.... L'équité ne commande cependant pas de la condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de BASTIA du 6 novembre 2008, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des prétentions de Madame Marie-Madeleine Y..., Déboute Monsieur Charles André X...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame Marie-Madeleine Y...et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7abd3db21cbdd8d9a2
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