Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb7abd3db21cbdd8d9ab
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 230 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 22 FEVRIER 2011 (no 144 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24805 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2010081241 APPELANTE SA BNP PARIBAS venant aux droits de FORTIS BANQUE, représentée par son représentant légal, 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L 159 INTIMÉES Société TRI, société anonyme représentée par ses représentants légaux, 21-25 Allée Scheffer - L 2520 LUXEMBOURG Société ROMA HOTEL, SAS unipersonnelle, représentée par ses représentants légaux, 101 Rue Caulaincourt - 75018 PARIS Société D'EXPLOITATION RESTAURANTS HOTELS PARISIENS SARL, représentée par ses représentants légaux, 13 Rue Geoffroy Marie - 75009 PARIS Société AUX TROIS PORTES SAS, représentée par ses représentants légaux, 44 Boulevard Richard Lenoir - 75011 PARIS représentées par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistées de Me Fabian BACHEM de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, toque L 047 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, en l'empêchement de Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier. Se prévalant de ce que la BNP PARIBAS FORTIS avait procédé illicitement le 31 octobre 2010, à l'occasion de la clôture de la centralisation automatique de trésorerie du 9 novembre 2006, à la compensation entre les soldes créditeurs des sociétés ROMA HOTEL, SERHP, AUX TROIS PORTES et le solde débiteur de la société TRI pour un montant de 505 503, 18 €, les sociétés TRI SA, ROMA HOTEL SAS, SERHP SAS, AUX TROIS PORTES SAS, l'ont ainsi qu'elles y avaient été autorisées selon ordonnance présidentielle du 24 novembre 2010, assignée d'heure à heure, devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de lui voir ordonner de procéder à la remise en état des comptes courants des sociétés ROMA HOTEL, SERHP, AUX TROIS PORTES et TRI avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et le solde débiteur de la dernière, TRI et ce sous astreinte. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2010, le président du tribunal de commerce a, Ordonné à la SA BNP PARIBAS FORTIS de procéder à la remise en état des comptes courants des sociétés ROMA HOTEL, SERHP, AUX TROIS PORTES et TRI avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et le solde débiteur de la dernière, TRI, Ordonné que cette opération intervienne dans le délai de 6 jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 1 000 € par jours de retard, astreinte calculée sur une durée de 30 jours maximum, passé ce délai, il y sera à nouveau fait droit, Enjoint aux parties de se rapprocher et refusé à la BNP PARIBAS FORTIS toute constitution de provision pendant une durée de quatre mois jusqu'au 30 avril 2011, et dit qu'à l'expiration de ce délai, il pourra à nouveau être statué sur la provision demandée, Dit n'y avoir lieu à indemnisation de l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la BNP PARIBAS FORTIS aux dépens. Appelante de cette décision et autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance rendue le 30 décembre 2010, la BNP PARIBAS SA venant aux droits de FORTIS BANQUE, aux termes de ses écritures déposées le 24 janvier 2011, conclut en son infirmation étant dit, - qu'elle n'a pas procédé lors des opérations de clôture de la centralisation automatique de trésorerie des sociétés du groupe TRI au remboursement d'une quelconque créance, au demeurant inexistante, au titre du solde débiteur du compte courant de la société TRI SA, par compensation avec les soldes créditeurs de comptes courants ouvert au nom de ses trois filiales, les sociétés dénommées, ROMA HOTEL, SERHP, AUX TROIS PORTES, - sans objet les demandes des sociétés TRI SA, ROMA HOTEL SAS, SERHP SAS, AUX TROIS PORTES SAS, - qu'elle n'a provoqué aucun trouble manifestement illicite constitutif de voie de fait, mais au contraire usé d'une voie de droit en procédant à la clôture des opérations de centralisation automatique de trésorerie des sociétés du groupe TRI par application des dispositions de la convention du 9 novembre 2006, - qu'elle ne saurait en aucun cas se voir interdire de se prévaloir avant le 30 avril 2011 de l'exigibilité actuelle de ses créances au titre des échéances impayées du prêt à la société TRI, non plus que de recevoir paiement des sommes dues ou qui seront dues, - qu'en toute hypothèse, elle ne peut se voir imposer unilatéralement ou judiciairement une quelconque modification des conventions régulièrement conclues avec les intimées, Et elle demande de déclarer irrecevables les sociétés TRI SA, ROMA HOTEL SAS, SERHP SAS, AUX TROIS PORTES SAS en leurs prétentions à toutes fins qu'elles comportent et de les en débouter, Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit dit que tout différend relatif à l'interprétation et/ou à l'application de la convention de centralisation automatique de trésorerie du 9 novembre 2006 constituerait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs de la juridiction des référés et que les parties soient renvoyées à se pourvoir au fond, En toutes hypothèses, elle demande de condamner les sociétés TRI SA, ROMA HOTEL SAS, SERHP SAS, AUX TROIS PORTES SAS à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Les sociétés TRI SA, ROMA HOTEL SAS, SERHP SAS, AUX TROIS PORTES SAS, aux termes de leurs écritures déposées le 24 janvier 2011, demandent de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la BNP PARIBAS FORTIS à leur verser à chacune une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'appelante rappelle que la société FORTIS BANQUE France à laquelle elle vient aux droits a ouvert en ses livres des comptes courants aux quatre sociétés dépendante du même groupe et qu'aucun découvert ne leur a été autorisé, que la société TRI SA, société de droit luxembourgeois détient 100 % des parts ou actions des autres sociétés, filiales françaises propriétaires d'hôtels de tourisme à Paris, que selon acte notarié des 8 et 16 août 2005, elle a consenti à la société mère un prêt d'une durée de 10 ans à hauteur de 2 300 000 € afin d'acquérir la totalité des actions de la société ROMA HOTEL SAS, propriétaire d'un hôtel de tourisme à Paris, qu'elle précise que les mensualités de ce prêt ne sont plus honorées et que la société TRI SA restait lui devoir au 13 décembre 2010 la somme de 68 988,14 € ; Qu'elle ajoute que selon acte sous seing privé du 26 septembre 2005, la société TRI SA et ses trois filiales ont conclu une « convention de gestion centralisé de trésorerie » intragroupe aux termes de laquelle elles convenaient de mettre en commun leur trésorerie et donnait mandat à la société mère (centralisatrice) de gérer la trésorerie du groupe, que dans ce cadre, TRI SA recevait sous forme d'avance rémunérée des fonds de ses filiales présentant des excédents de trésorerie et mettait à la disposition de ses filiales déficitaires des fonds, que la banque était chargée de mettre en place un système centralisé de trésorerie ; que par acte sous seing privé du 9 novembre 2006, la société FORTIS BANQUE et les quatre sociétés ont conclu une convention de centralisation automatique de trésorerie – mode indirect prévoyant les modalités de gestion de la trésorerie par la création d'un compte centralisateur ouvert dans les livres de la banque au nom de TRI SA, des comptes dits centralisés ouverts au nom des chacune des quatre sociétés sur lesquels ont été enregistrés les recettes et dépenses de chacune et des comptes dits « reflets » également ouverts au nom des chacune des sociétés participant à la convention de trésorerie sur lesquels ont été enregistrées les opérations de nivellement, la contrepartie comptable des opérations logées quotidiennement sur les comptes reflets étant reportée sur le compte centralisateur ouvert au nom de TRI SA et il était convenu au niveau de chaque société la fusion du compte dit centralisé et du compte dit reflet, considéré comme compte courant unique et indivisible ; qu'il s'ensuit, selon l'appelante, que cette convention a eu pour objet et pour effet de faire remonter la trésorerie positive des filiales du groupe sur le compte centralisateur, couvrir le débit du compte centralisé de la société mère par le crédit de son compte reflet et de financer la trésorerie de la société mère au moyen d'apports en compte courant de ses filiales ; Que la BNP PARIBAS fait valoir que dans le cadre de la prise de contrôle de la société FORTIS BANQUE, elle n'a plus eu convenance à poursuivre l'exécution de la convention de centralisation automatique de trésorerie avec le groupe TRI et qu'elle a résilié cette convention selon LRAR du 23 avril 2010 avec un préavis qu'elle a accepté de porter finalement à 180 jours, que le compte a été clôturé fin octobre 2010, qu'elle soutient que les opérations de résiliation de la convention ont simplement consisté à procéder le 2 novembre date de valeur 28/10 à la remise à zéro du compte reflet créditeur de la société TRI SA, centralisatrice, par le crédit du compte centralisé de cette même société et la remise à zéro des comptes reflets débiteurs des trois filiales par le débit de leur compte centralisé, que ces opérations ont été sans incidence sur le solde des comptes courants ainsi qu'il résulte du tableau qui suit : No de compte Intitulés Soldes avant résiliation de la CAT Soldes après résiliation de la CAT soldes par sous comptessoldes fusionnéssoldes par sous comptessoldes fusionnés 20122018 Compte centralisé SAS ROMA HOTEL424 674.49000 20124086 Compte reflet SAS ROMA HOTEL-424 674.49 0 20122034 Compte centralisé SERHP LAUSANNE 57 861.31 0 0 0 20124094 Compte reflet SERHP LAUSANNE -57 861.31 0 20123284 Compte centralisé AUX TROIS PORTES 24 823.05 0 0 0 20124109 Compte reflet AUX TROIS PORTES -24 823.05 0 20123373 Compte centralisé TRI SA -505 503.18 0 0 0 20124078 Compte reflet TRI SA 505 503.18 0 20124117 Compte centralisateur TRI SA 1 520.67 1 520.67 Qu'elle soutient n'avoir donc jamais appréhendé la trésorerie des trois filiales pour se rembourser d'un découvert de leur maison mère et estime que c'est à tort que l'ordonnance l'a retenu, qu'elle se réfère à l'article 9 de la convention de centralisation automatique précisant les modalités de sa résiliation pour justifier qu'elle a procédé à la remise à zéro du compte reflet créditeur de la société centralisatrice par le crédit du compte centralisé de cette même société comme suit, Relevé du compte reflet no 00020124078 de la société TRI S.A. débit credit "TRF.SLD NIVELLEMENT VERS COMPTE FONCTIONNEMENT 20123373 505.503,18" (pièce no 13) Relevé du compte centralisé no 00020123373 de la société TRI S.A. débit credit "TRF.SLD NIVELLEMENT REÇU COMPTE 505.503,18" Et d'autre part à la remise à zéro des comptes reflet débiteurs des trois filiales par le débit des comptes centralisés, qu'ainsi les comptes centralisé et reflet de la société SERHP ont enregistré l'opération suivante : Relevé du compte reflet no 0002012094 de la société SERHP DEBIT CREDIT "TRF.SLD NIVELLEMENT VERS COMPTE FONCTIONNEMENT 2012122034 57.861,31" pièce no 10) Relevé du compte centralisé no 00020122034 de la société SERHP DEBIT CREDIT "TRF.SLD NIVELLEMENT REÇU COMPTE REFLET 20124094 57.861,31" Que ces remises à zéro ont été sans incidence sur le solde des comptes courants des quatre sociétés du groupe puisqu'il résultait du fonctionnement même de la convention que les comptes reflet et centralisé étaient fusionnés à zéro ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir provoqué un trouble manifestement illicite ; Qu'elle estime que l'existence et l'application de la convention du 9 novembre 2006 et de celle du 26 septembre 2005 constituent la mise en œuvre de voies de droit, exclusives de la commission d'une quelconque voie de fait et que l'appréciation de leur validité excède les pouvoirs de la juridiction des référés ; Que les intimées soutiennent pour leur part que la société TRI, afin de rembourser le prêt accordé par la banque, bénéficiait de remontées de fonds sous forme de prêt ou de management fees de la part de ses filiales, qu'à la suite de différents contrôles du groupe, l'administration fiscale ayant estimé que les management fees perçus par TRI, devaient être considérés comme directement appréhendés par son dirigeant, la société TRI s'est trouvé contrainte en 2009 de mettre fin à la perception de management fees et d'entreprendre en urgence une restructuration de son groupe, que cette situation a entraîné l'augmentation du solde débiteur de la société TRI qui a atteint, en l'absence d'autorisation de découvert, un débit de près de 500 000 €, que l'équilibre de la trésorerie du groupe a été maintenu grâce aux soldes créditeurs de ses filiales, le solde du compte centralisateur restant positif ; Que la banque a pris acte de cette situation mais lui a fait part de sa volonté de résilier la convention de trésorerie le 23 avril 2010, qu'elle a accepté de reporter les effets de la résiliation au 30 juin 2010, que la promesse de cession de titres de la société SERHP n'ayant pas abouti, la banque a procédé à la clôture de la convention de centralisation automatique de trésorerie le 31 octobre 2010 et mis à exécution sa menace de procéder à la compensation (fusion) des comptes bancaires de toutes les sociétés du groupe en opérant de façon illicite la compensation entre le solde débiteur de plus de 500 000 € de la société TRI et les soldes créditeurs de ses filiales, détournant ainsi l'utilisation de cette convention afin de garantir la dette de la société mère ; Qu'elles font valoir que la banque en première instance a reconnu la réalité du virement au profit du compte de la société mère en s'efforçant de le justifier, qu'elle a reconnu le découvert de la société TRI expliquant qu'il constituait une créance certaine, liquide et exigible dont elle a réclamé le paiement, que dans ces conditions, l'argumentation que la BNP PARIBAS développe en cause d'appel n'est pas sérieuse et ce d'autant que la fusion des comptes courants autorisée selon convention du 7 octobre 2005 ne concerne que celle des comptes courants des sociétés filiales du groupe et qu'il ne s'agit pas d'une fusion verticale et que la convention de centralisation automatique de trésorerie (mode indirect) du 9 novembre 2006 n'autorisait aucunement la banque à procéder à une compensation entre les comptes courants des différentes société du groupe, ni lors de son fonctionnement, ni lors de sa clôture, qu'en effet cette convention avait pour seul but la mise en place d'un outil de gestion permettant à l'échelle du groupe, au niveau du compte centralisateur, d'être informé en permanence, de l'équilibre des découverts des différentes sociétés du groupe ; Que les intimées se fondent sur les stipulations de cette convention pour justifier que chaque société conservait son entière autonomie financière et que c'est en violation de cette convention que la banque a procédé à une compensation, que son attitude est constitutive de trouble manifestement illicite justifiant une remise en état immédiate mais également de faute délictuelle ; Qu'elles réfutent l'argumentation de l'appelante et soutiennent que la convention du 6 novembre instituait une centralisation automatique des soldes des comptes courants mais sans mouvements de capitaux et ne créait qu'une centralisation comptable fictive et qu'après clôture, seuls les comptes reflets devaient disparaitre, avec leur comptabilité en négatif et que les comptes courants centralisés devaient redevenir de simples comptes courants avec leur solde en l'état, que contrairement à ce que soutient la banque, elle ne pouvait procéder à la remise à zéro des comptes reflets débiteurs des trois filiales par le débit de leur compte centralisé, ce qui reviendrait à mélanger articles de compte réel et articles de comptes fictifs propres aux comptes reflets, ces derniers étant sans influence sur les comptes centralisés et qu'il s'ensuit qu'à la clôture de la convention, chaque filiale devait retrouver le solde créditeur de son compte centralisé ; qu'elles ajoutent que la comparaison des relevés de compte tenus par la banque au 25 octobre 2010 et au 2 novembre 2010 et celles des relevés de compte courant des quatre sociétés au 22 novembre 2010 démontre qu'au 2 novembre, la banque a débité sous couvert de nivellement les comptes des trois filiales pour ramener à zéro le solde du compte débiteur de la société mère, que la compensation a donc bien eu lieu ; Qu'elles estiment enfin que la banque qui demande la condamnation provisionnelle de la société TRI à lui verser la somme de 505 503, 18 correspondant au découvert du compte de la société mère ne peut contester le caractère débiteur du compte de cette société et que dans le cas inverse, rien ne permet d'expliquer ce que seraient devenus les soldes créditeurs des filiales lors de la clôture de la convention de gestion centralisée ; Et considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le trouble manifestement illicite s'entend par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la violation d'un droit, que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; Que le moyen soulevé par la banque et tiré de l'existence d'une contestation sérieuse relatif à l'interprétation et/ou à l'application de la convention de centralisation automatique de trésorerie du 9 novembre 2006 comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés doit être écarté dès lors qu'il revient précisément à la juridiction des référés de statuer, même en présence d'une telle contestation ; Considérant qu'en l'espèce, l'existence alléguée d'un trouble manifestement illicite repose, selon les intimées, sur la violation par la banque de la convention de centralisation automatique de trésorerie – mode indirect du 9 novembre 2006 ; Considérant que cette convention conclue entre la banque et les sociétés du groupe a été nécessairement prise en application et est indissociable de la convention intra groupe de gestion centralisée de trésorerie du 26 septembre 2005 par laquelle les sociétés ont exprimé chacune leur volonté de mettre en commun leurs disponibilités financières dans le cadre de la politique du groupe et fixé les conditions et modalités selon lesquelles les opérations financières devraient se dérouler ainsi que les droits et obligations de toutes les sociétés ; Que cette convention prévoit que les sociétés du groupe désirent participer à un système conventionnel de centralisation de leur trésorerie respective, permettant d'éviter des immobilisations financières couteuses et de favoriser ainsi la coordination et l'optimisation des excédents ou de la couverture des besoins de trésorerie, qu'elles donnent à cet effet mandat à la société centralisatrice TRI de gérer la trésorerie du groupe et notamment de recevoir sous forme d'avances rémunérées de la part des sociétés filiales présentant des excédents de trésorerie les fonds correspondant auxdits excédents et de mettre sous forme d'avances rémunérées à la disposition des sociétés filiales présentant des besoins de trésorerie les fonds permettant de couvrir lesdits besoins mais qu'elle exclut (article 3) la création d'un quelconque lien de solidarité entre les sociétés du groupe et toute fusion de compte entre les parties ; Qu'aux termes de la convention du 9 novembre 2006 fixant les conditions de mise en place et de fonctionnement de ce système de gestion centralisé, les sociétés du groupe ont opté pour un dédoublement du compte centralisé de chacune en compte reflet sur lequel serait enregistré quotidiennement (en fin de journée) le montant mais en sens inverse du solde de leur compte centralisé pour être ensuite parallèlement comptabilisé du compte reflet, en sens inverse au crédit ou au débit du compte centralisateur et qu'elles ont donné, à cet effet, mandat à la banque de niveler automatiquement chaque compte par ou vers le compte centralisateur ; qu'il s'ensuit que les comptes centralisés de chacune des sociétés et les comptes reflets ouverts respectivement à chacune en parallèle constituent deux chapitres du même compte et sont fusionnés pour les besoins de chaque arrêté de compte et que leur solde positif et/ou négatif s'annule pour être à zéro, que ce fonctionnement devrait logiquement, comme le soutient la banque, conduire au même processus en cas de clôture de compte et aboutir au même résultat soit un solde nivelé égal à zéro pour chacun des comptes centralisé ; Mais considérant qu'en prévoyant dans la convention intra groupe de gestion centralisée de trésorerie du 26 septembre 2005 (article 2-1) que seules les filiales devaient transmettre et recevoir des fonds de la société centralisatrice, domiciliée au Luxembourg, (en tant que mandatée à cet effet et non à titre personnel) et en précisant dans la convention conclue avec la banque (article 9 dernier alinéa), qu'il «apparten ait t à chacune des sociétés centralisées et à la société centralisatrice sous leur responsabilité, de prendre, en cas de résiliation, exclusion ou retrait, toute mesure utile permettant de faire face aux moyens de paiement venant s'inscrire au débit du compte courant compte centralisé de la, ou des sociétés ne bénéficiant plus des dispositions du présent acte de la convention », ce qui démontre qu'un compte (centralisé) lors de la clôture ne peut être forcément nul et en conséquence nivelé, les parties ont, d'une part, clairement exprimé leur volonté de ne pas créditer le compte centralisé de la société holding de droit luxembourgeois, par les excédents de ses filiales et d'autre part, voulu restituer à chaque compte centralisé, en cas de clôture du compte centralisateur, son solde avant nivellement ; Qu'il s'ensuit que l'appelante ne pouvait sans enfreindre les conventions des 26 septembre 2005 et 9 novembre 2006 créditer le compte débiteur de la société TRI de la somme de 505.503,18 € par le biais du compte centralisateur, que c'est à juste titre que l'ordonnance lui a enjoint sous astreinte de procéder à la remise en état des comptes courants des sociétés ROMA HOTEL, SERHP, AUX TROIS PORTES et TRI avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et le solde débiteur de la dernière, TRI ; Et considérant qu'en imposant à la banque de différer de six mois la dénonciation de ses concours, précisant qu'elle ne pourrait prendre effet qu'à compter du 30 avril 2011 et en lui refusant l'octroi d'une provision pendant ce délai, l'ordonnance a souverainement estimé, compte tenu de la situation de la débitrice et des besoins de la banque créancière, en application de l'article 1244-1 du code civil, qu'il convenait de reporter le paiement des sommes dues, que la banque qui ne conteste ni conditions relatives à la situation de la débitrice et ne fait pas valoir ses besoins, est mal fondée à soutenir qu'elle s'est vue imposer unilatéralement ou judiciairement une quelconque modification des conventions régulièrement conclues avec les intimées ; Que la décision entreprise sera également, en ces dispositions, confirmée ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances du litige justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Rejette toute autre prétention des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et autorise en tant que de besoin les avoués concernés à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 9 de la convention de centralisation auarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb7abd3db21cbdd8d9ab
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